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Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
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25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis 25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004; l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
donné le 14 juillet 2004; donné le 14 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la modification de l'article 39 et le nouvel article Considérant que la modification de l'article 39 et le nouvel article
39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, comme 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, comme
suite à la loi-programme du 9 juillet 2004 est entrée en vigueur au 1er suite à la loi-programme du 9 juillet 2004 est entrée en vigueur au 1er
septembre 2004 pour les accidents survenus à partir de cette date; septembre 2004 pour les accidents survenus à partir de cette date;
Considérant que des mesures d'exécution doivent être prises d'urgence Considérant que des mesures d'exécution doivent être prises d'urgence
afin de rendre possible le paiement aux victimes des indemnités en afin de rendre possible le paiement aux victimes des indemnités en
fonction du nouveau plafond de la rémunération de base, pour les fonction du nouveau plafond de la rémunération de base, pour les
accidents survenus entre le premier septembre 2004 et le 31 décembre accidents survenus entre le premier septembre 2004 et le 31 décembre
2004; ceci implique que les règles du décompte financier entre les 2004; ceci implique que les règles du décompte financier entre les
entreprises d'assurances et le Fonds des accidents du travail soient entreprises d'assurances et le Fonds des accidents du travail soient
également fixées. également fixées.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; 2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;
3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à 3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à
l'article 49 de la loi et le Fonds lorsqu'il accomplit les tâches l'article 49 de la loi et le Fonds lorsqu'il accomplit les tâches
prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°. prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°.

Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er

Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er

septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la
rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part
correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31 correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31
578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du 578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du
Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005. Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005.

Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le

Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le

capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la
loi et à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 loi et à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983
portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail versé au Fonds, est calculé en fonction d'une les accidents du travail versé au Fonds, est calculé en fonction d'une
allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros.
En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital
récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur
ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction
d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros.

Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme

Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme

rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article
39, alinéa 1er, de la loi. 39, alinéa 1er, de la loi.

Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge du Fonds

Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge du Fonds

d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette
institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de
la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi. la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi.
Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de
l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit
commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise
d'assurances intervient pour le compte du Fonds pour la récupération d'assurances intervient pour le compte du Fonds pour la récupération
de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à
l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités
que l'entreprise d'assurances a récupérée. que l'entreprise d'assurances a récupérée.
Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit
l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance
auprès du Fonds de la manière et dans les formes fixées par le comité auprès du Fonds de la manière et dans les formes fixées par le comité
de gestion du Fonds. Le décompte relatif à la période du 1er septembre de gestion du Fonds. Le décompte relatif à la période du 1er septembre
au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice
2005. 2005.
Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la
période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré, période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré,
en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières, en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières,
allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à
constituer pour le paiement des allocations et rentes et la constituer pour le paiement des allocations et rentes et la
rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des
provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a
été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en
force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe
VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général
relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un
chargement de gestion de 3,5 p.c. chargement de gestion de 3,5 p.c.

Art. 6.Le Fonds rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide

Art. 6.Le Fonds rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide

d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget du d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget du
Fonds. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces Fonds. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces
montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à
l'article 59, 7°, de la loi. l'article 59, 7°, de la loi.
Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises
d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année
précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de
gestion du Fonds fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est gestion du Fonds fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est
versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise
d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant
cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des
primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti
entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de
l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de
chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé
avant le 15 décembre 2004. avant le 15 décembre 2004.
Le Fonds tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la Le Fonds tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la
créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa
totalité, le remboursement est réparti entre les différentes totalité, le remboursement est réparti entre les différentes
entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune
d'elles. En cas de solde positif, le Fonds dispose d'une créance à due d'elles. En cas de solde positif, le Fonds dispose d'une créance à due
concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances. concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances.
Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion
du Fonds décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de du Fonds décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de
rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le
paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux
accidents qui n'ont pas encore été réglés. accidents qui n'ont pas encore été réglés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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