Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail | Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis | 25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis |
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail | de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment |
l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004; | l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004; |
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, | Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, |
donné le 14 juillet 2004; | donné le 14 juillet 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la modification de l'article 39 et le nouvel article | Considérant que la modification de l'article 39 et le nouvel article |
39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, comme | 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, comme |
suite à la loi-programme du 9 juillet 2004 est entrée en vigueur au 1er | suite à la loi-programme du 9 juillet 2004 est entrée en vigueur au 1er |
septembre 2004 pour les accidents survenus à partir de cette date; | septembre 2004 pour les accidents survenus à partir de cette date; |
Considérant que des mesures d'exécution doivent être prises d'urgence | Considérant que des mesures d'exécution doivent être prises d'urgence |
afin de rendre possible le paiement aux victimes des indemnités en | afin de rendre possible le paiement aux victimes des indemnités en |
fonction du nouveau plafond de la rémunération de base, pour les | fonction du nouveau plafond de la rémunération de base, pour les |
accidents survenus entre le premier septembre 2004 et le 31 décembre | accidents survenus entre le premier septembre 2004 et le 31 décembre |
2004; ceci implique que les règles du décompte financier entre les | 2004; ceci implique que les règles du décompte financier entre les |
entreprises d'assurances et le Fonds des accidents du travail soient | entreprises d'assurances et le Fonds des accidents du travail soient |
également fixées. | également fixées. |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; | 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; |
2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; | 2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; |
3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à | 3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à |
l'article 49 de la loi et le Fonds lorsqu'il accomplit les tâches | l'article 49 de la loi et le Fonds lorsqu'il accomplit les tâches |
prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°. | prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°. |
Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er |
Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er |
septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la | septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la |
rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part | rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part |
correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31 | correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31 |
578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du | 578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du |
Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005. | Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005. |
Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le |
Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le |
capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la | capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la |
loi et à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 | loi et à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 |
portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur | portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur |
les accidents du travail versé au Fonds, est calculé en fonction d'une | les accidents du travail versé au Fonds, est calculé en fonction d'une |
allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. | allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. |
En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital | En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital |
récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur | récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur |
ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction | ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction |
d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. | d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros. |
Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme |
Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme |
rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article | rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article |
39, alinéa 1er, de la loi. | 39, alinéa 1er, de la loi. |
Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge du Fonds |
Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge du Fonds |
d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette | d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette |
institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de | institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de |
la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi. | la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi. |
Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de | Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de |
l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit | l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit |
commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise | commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise |
d'assurances intervient pour le compte du Fonds pour la récupération | d'assurances intervient pour le compte du Fonds pour la récupération |
de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à | de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à |
l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités | l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités |
que l'entreprise d'assurances a récupérée. | que l'entreprise d'assurances a récupérée. |
Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit | Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit |
l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance | l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance |
auprès du Fonds de la manière et dans les formes fixées par le comité | auprès du Fonds de la manière et dans les formes fixées par le comité |
de gestion du Fonds. Le décompte relatif à la période du 1er septembre | de gestion du Fonds. Le décompte relatif à la période du 1er septembre |
au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice | au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice |
2005. | 2005. |
Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la | Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la |
période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré, | période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré, |
en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières, | en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières, |
allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à | allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à |
constituer pour le paiement des allocations et rentes et la | constituer pour le paiement des allocations et rentes et la |
rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des | rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des |
provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a | provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a |
été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en | été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en |
force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe | force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe |
VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général | VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général |
relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un | relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un |
chargement de gestion de 3,5 p.c. | chargement de gestion de 3,5 p.c. |
Art. 6.Le Fonds rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide |
Art. 6.Le Fonds rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide |
d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget du | d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget du |
Fonds. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces | Fonds. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces |
montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à | montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à |
l'article 59, 7°, de la loi. | l'article 59, 7°, de la loi. |
Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises | Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises |
d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année | d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année |
précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de | précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de |
gestion du Fonds fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est | gestion du Fonds fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est |
versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise | versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise |
d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant | d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant |
cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des | cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des |
primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti | primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti |
entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de | entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de |
l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de | l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de |
chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé | chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé |
avant le 15 décembre 2004. | avant le 15 décembre 2004. |
Le Fonds tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la | Le Fonds tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la |
créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa | créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa |
totalité, le remboursement est réparti entre les différentes | totalité, le remboursement est réparti entre les différentes |
entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune | entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune |
d'elles. En cas de solde positif, le Fonds dispose d'une créance à due | d'elles. En cas de solde positif, le Fonds dispose d'une créance à due |
concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances. | concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances. |
Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion | Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion |
du Fonds décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de | du Fonds décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de |
rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le | rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le |
paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux | paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux |
accidents qui n'ont pas encore été réglés. | accidents qui n'ont pas encore été réglés. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |