Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/11/2002
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril
1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents
spécialisés » doit répondre pour être agréée spécialisés » doit répondre pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 68; l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la
fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié
par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »; par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une
fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié
par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février
2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001; 2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001;
Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis
les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000; les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000;
Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002; Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre
Ministre des Affaires sociales, Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les

normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre
pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
« Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la « Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la
fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée
alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. » alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. »

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre"

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre"

est remplacé par le mot "trois". est remplacé par le mot "trois".

Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un

Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un

deuxième alinéa, rédigé comme suit : deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, « Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article,
peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la
fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article
5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une
fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être
agréée. » agréée. »

Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications

Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par 1° Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par
un deuxième alinéa, rédigé comme suit : un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la « Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la
permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté
royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément
des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition
des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent
respecter. »; respecter. »;
2° Dans le texte, modifié par 1°, les modifications suivantes sont 2° Dans le texte, modifié par 1°, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et ne peuvent, à a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et ne peuvent, à
l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément
aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de
l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une
fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à
l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes
auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence"
(SMUR) pour être agréée"; (SMUR) pour être agréée";
b) entre le l'alinéa 1er, modifié par a) et l'alinéa 2, inséré par 1°, b) entre le l'alinéa 1er, modifié par a) et l'alinéa 2, inséré par 1°,
un alinéa est inséré, libellé comme suit : un alinéa est inséré, libellé comme suit :
« Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service « Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service
mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont
exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent
la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent
simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile
d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août
1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux 1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux
conditions visées au § 1er, soit présent dans les quinze minutes après conditions visées au § 1er, soit présent dans les quinze minutes après
que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un
appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Tant que ce appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Tant que ce
médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des
articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure
la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer
également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. » également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. »

Art. 5.L'article 9, § 5, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 5.L'article 9, § 5, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne « § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne
peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus
de 24 heures consécutives. » de 24 heures consécutives. »

Art. 6.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots «

Art. 6.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots «

sauf s'il/elle peut justifier qu' il/elle » sont remplacés par les sauf s'il/elle peut justifier qu' il/elle » sont remplacés par les
mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou
infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle ». infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle ».

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 13.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005, le chef de service

«

Article 13.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005, le chef de service

visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une
des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel
du 12 novembre 1993 précité. du 12 novembre 1993 précité.
§ 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la § 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la
période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des
disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel
précité du 12 novembre 1993. précité du 12 novembre 1993.
§ 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, § 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er,
également être assurée par un médecin candidat spécialiste en également être assurée par un médecin candidat spécialiste en
formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de
l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que
celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service
dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage
et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une
fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents
à la réanimation et au traitement médical d'urgence. à la réanimation et au traitement médical d'urgence.
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut
prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère
qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond
aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. » aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. »

Art. 8.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du

Art. 8.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du

27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction
"soins urgents spécialisé pour être agréé, est retiré. "soins urgents spécialisé pour être agréé, est retiré.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998, à

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998, à

l'exception des articles 4, 2°, et 8, qui produisent leurs effets le 6 l'exception des articles 4, 2°, et 8, qui produisent leurs effets le 6
avril 2002. avril 2002.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^