Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril | 25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril |
1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents | 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents |
spécialisés » doit répondre pour être agréée | spécialisés » doit répondre pour être agréée |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 68; | l'article 68; |
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de | Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de |
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la | la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la |
fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié | fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié |
par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »; | par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »; |
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une | Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une |
fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié | fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié |
par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février | par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février |
2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001; | 2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001; |
Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis | Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis |
les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000; | les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000; |
Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002; | Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre |
Ministre des Affaires sociales, | Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les |
normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre | normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre |
pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : | pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : |
« Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la | « Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la |
fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée | fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée |
alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. » | alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. » |
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre" |
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre" |
est remplacé par le mot "trois". | est remplacé par le mot "trois". |
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un |
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un |
deuxième alinéa, rédigé comme suit : | deuxième alinéa, rédigé comme suit : |
« Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, | « Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, |
peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la | peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la |
fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article | fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article |
5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une | 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une |
fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être | fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être |
agréée. » | agréée. » |
Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications |
Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par | 1° Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par |
un deuxième alinéa, rédigé comme suit : | un deuxième alinéa, rédigé comme suit : |
« Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la | « Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la |
permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté | permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté |
royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément | royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément |
des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition | des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition |
des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent | des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent |
respecter. »; | respecter. »; |
2° Dans le texte, modifié par 1°, les modifications suivantes sont | 2° Dans le texte, modifié par 1°, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et ne peuvent, à | a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et ne peuvent, à |
l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément | l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément |
aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de | aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une | l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une |
fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à | fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à |
l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes | l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes |
auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" | auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" |
(SMUR) pour être agréée"; | (SMUR) pour être agréée"; |
b) entre le l'alinéa 1er, modifié par a) et l'alinéa 2, inséré par 1°, | b) entre le l'alinéa 1er, modifié par a) et l'alinéa 2, inséré par 1°, |
un alinéa est inséré, libellé comme suit : | un alinéa est inséré, libellé comme suit : |
« Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service | « Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service |
mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont | mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont |
exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent | exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent |
la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent | la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent |
simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile | simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile |
d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août | d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août |
1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux | 1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux |
conditions visées au § 1er, soit présent dans les quinze minutes après | conditions visées au § 1er, soit présent dans les quinze minutes après |
que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un | que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un |
appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Tant que ce | appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Tant que ce |
médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des | médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des |
articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure | articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure |
la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer | la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer |
également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. » | également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. » |
Art. 5.L'article 9, § 5, est remplacé par la disposition suivante : |
Art. 5.L'article 9, § 5, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne | « § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne |
peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus | peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus |
de 24 heures consécutives. » | de 24 heures consécutives. » |
Art. 6.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots « |
Art. 6.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots « |
sauf s'il/elle peut justifier qu' il/elle » sont remplacés par les | sauf s'il/elle peut justifier qu' il/elle » sont remplacés par les |
mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou | mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou |
infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle ». | infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle ». |
Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est |
Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Article 13.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005, le chef de service |
« Article 13.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005, le chef de service |
visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une | visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une |
des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel | des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel |
du 12 novembre 1993 précité. | du 12 novembre 1993 précité. |
§ 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la | § 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la |
période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des | période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des |
disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel | disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel |
précité du 12 novembre 1993. | précité du 12 novembre 1993. |
§ 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, | § 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, |
également être assurée par un médecin candidat spécialiste en | également être assurée par un médecin candidat spécialiste en |
formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de | formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de |
l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que | l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que |
celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service | celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service |
dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage | dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage |
et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une | et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une |
fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents | fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents |
à la réanimation et au traitement médical d'urgence. | à la réanimation et au traitement médical d'urgence. |
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut | § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut |
prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère | prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère |
qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond | qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond |
aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. » | aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. » |
Art. 8.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du |
Art. 8.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du |
27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction | 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction |
"soins urgents spécialisé pour être agréé, est retiré. | "soins urgents spécialisé pour être agréé, est retiré. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998, à |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998, à |
l'exception des articles 4, 2°, et 8, qui produisent leurs effets le 6 | l'exception des articles 4, 2°, et 8, qui produisent leurs effets le 6 |
avril 2002. | avril 2002. |
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |