Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir | Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir |
d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres (1) | d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir | Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prime pouvoir |
d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres. | d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 11 octobre 2023 | Convention collective de travail du 11 octobre 2023 |
Prime pouvoir d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres | Prime pouvoir d'achat pour les travailleurs des pompes funèbres |
(Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro |
183613/CO/320) | 183613/CO/320) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la CP 320 des pompes | s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la CP 320 des pompes |
funèbres. | funèbres. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de | § 2. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et | travail, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et |
employé, tant féminin que masculin. | employé, tant féminin que masculin. |
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi |
Art. 2.§ 1er. Tous les travailleurs reçoivent une prime pouvoir |
Art. 2.§ 1er. Tous les travailleurs reçoivent une prime pouvoir |
d'achat minimum de 125,00 EUR, les ratios suivants décrivant la notion | d'achat minimum de 125,00 EUR, les ratios suivants décrivant la notion |
de "bénéfice élevé" dans l'entreprise dans le cadre de la prime | de "bénéfice élevé" dans l'entreprise dans le cadre de la prime |
pouvoir d'achat à payer (les codes font référence aux codes du | pouvoir d'achat à payer (les codes font référence aux codes du |
calendrier des comptes annuels) : | calendrier des comptes annuels) : |
1) Soit un total de bilan (code 10/49 ou 20/58) pour 2022 supérieur | 1) Soit un total de bilan (code 10/49 ou 20/58) pour 2022 supérieur |
soit à 2021, soit à 2020, soit à 2019; | soit à 2021, soit à 2020, soit à 2019; |
2) Soit des fonds propres (code 10/15) pour 2022 supérieurs soit à | 2) Soit des fonds propres (code 10/15) pour 2022 supérieurs soit à |
2021, soit à 2020, soit à 2019; | 2021, soit à 2020, soit à 2019; |
3) Soit un résultat d'exploitation (code 9901) pour 2022 supérieur à | 3) Soit un résultat d'exploitation (code 9901) pour 2022 supérieur à |
celui de soit 2021, soit 2020, soit 2019; | celui de soit 2021, soit 2020, soit 2019; |
4) Soit une valeur ajoutée (code 9900) (marge brute) pour 2022 | 4) Soit une valeur ajoutée (code 9900) (marge brute) pour 2022 |
supérieure soit à 2021, soit à 2020, soit à 2019; | supérieure soit à 2021, soit à 2020, soit à 2019; |
5) Soit un flux de trésorerie, mesuré sur la base du bénéfice (9904) | 5) Soit un flux de trésorerie, mesuré sur la base du bénéfice (9904) |
majoré des amortissements (630), des amortissements (631/4) et des | majoré des amortissements (630), des amortissements (631/4) et des |
provisions (635/8) de 2022 qui est supérieur soit à 2021, soit à 2020, | provisions (635/8) de 2022 qui est supérieur soit à 2021, soit à 2020, |
soit à 2019; | soit à 2019; |
6) Soit un actif circulant (code 29/58) pour 2022 supérieur soit à | 6) Soit un actif circulant (code 29/58) pour 2022 supérieur soit à |
2021, soit à 2020, soit à 2019; | 2021, soit à 2020, soit à 2019; |
7) Soit une charge de personnel (code 62) pour 2022 supérieure soit à | 7) Soit une charge de personnel (code 62) pour 2022 supérieure soit à |
2021, soit à 2020, soit à 2019; | 2021, soit à 2020, soit à 2019; |
8) Soit les heures travaillées pour la déclaration DMFA où plus | 8) Soit les heures travaillées pour la déclaration DMFA où plus |
d'heures ont été travaillées en 2022 qu'en soit 2021, soit 2020, soit | d'heures ont été travaillées en 2022 qu'en soit 2021, soit 2020, soit |
2019. | 2019. |
La prime pouvoir d'achat de 125,00 EUR est en principe due pour les | La prime pouvoir d'achat de 125,00 EUR est en principe due pour les |
entreprises individuelles, à moins que l'entreprise ne prouve qu'aucun | entreprises individuelles, à moins que l'entreprise ne prouve qu'aucun |
bénéfice élevé n'a été réalisé. | bénéfice élevé n'a été réalisé. |
§ 2. Une prime pouvoir d'achat d'au moins 250 EUR sera versée si | § 2. Une prime pouvoir d'achat d'au moins 250 EUR sera versée si |
l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022. La | l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022. La |
prime exceptionnellement élevée de 250 EUR sera versée si le ratio | prime exceptionnellement élevée de 250 EUR sera versée si le ratio |
suivant est respecté pour l'année 2022 : le résultat opérationnel | suivant est respecté pour l'année 2022 : le résultat opérationnel |
(code 9901) augmenté des résultats financiers récurrents (code 75) et | (code 9901) augmenté des résultats financiers récurrents (code 75) et |
diminué des charges financières récurrentes (code 65) est au moins | diminué des charges financières récurrentes (code 65) est au moins |
1,15 fois supérieur au même ratio calculé sur la moyenne des trois | 1,15 fois supérieur au même ratio calculé sur la moyenne des trois |
années précédentes (2019-2021). Pour les entreprises liées, le | années précédentes (2019-2021). Pour les entreprises liées, le |
résultat consolidé est pris en compte. | résultat consolidé est pris en compte. |
Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs, les |
Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs, les |
étudiants et travailleurs intérimaires inclus, qui étaient en service | étudiants et travailleurs intérimaires inclus, qui étaient en service |
entre novembre 2022 et octobre 2023. | entre novembre 2022 et octobre 2023. |
Art. 4.: |
Art. 4.: |
- Cette prime est calculée au prorata de la durée contractuelle du | - Cette prime est calculée au prorata de la durée contractuelle du |
travail et de la période d'emploi durant la période de référence telle | travail et de la période d'emploi durant la période de référence telle |
que prévue à l'article 3 de la présente convention. La prime est d'au | que prévue à l'article 3 de la présente convention. La prime est d'au |
moins 125 EUR, 250 EUR respectivement pour un emploi à temps plein | moins 125 EUR, 250 EUR respectivement pour un emploi à temps plein |
pendant la période de référence; | pendant la période de référence; |
- La prime sera versée aux salariés au plus tard avec les salaires de | - La prime sera versée aux salariés au plus tard avec les salaires de |
décembre 2023. | décembre 2023. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 11 octobre 2023 et |
Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 11 octobre 2023 et |
est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre | est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre |
2023, sans reconduction tacite possible. | 2023, sans reconduction tacite possible. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |