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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
25 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977 25 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977
relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des
passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur
les voies ferrées et leurs dépendances les voies ferrées et leurs dépendances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins
de Fer belges, modifiée par la loi du 1er août 1960 notamment de Fer belges, modifiée par la loi du 1er août 1960 notamment
l'article 17; l'article 17;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modiifié par les lois du 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modiifié par les lois du 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité Vu l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité
et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées
ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances, ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances,
notamment les articles 17-1° et 3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis ; notamment les articles 17-1° et 3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.997/4, donné le 12 février 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.997/4, donné le 12 février 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17-1° de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif

Article 1er.L'article 17-1° de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif

aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à
niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies
ferrées et leurs dépendances est remplacé par la disposition suivante ferrées et leurs dépendances est remplacé par la disposition suivante
: :
« 1° Indépendamment des panneaux de signalisation placés, la traversée « 1° Indépendamment des panneaux de signalisation placés, la traversée
d'un passage à niveau peut être interdite à l'usager de la voie d'un passage à niveau peut être interdite à l'usager de la voie
publique par un signal routier n° C3. publique par un signal routier n° C3.
En cas de panne aux barrières ou aux feux d'un passage à niveau, cette En cas de panne aux barrières ou aux feux d'un passage à niveau, cette
même interdiction peut être imposée par un disque représentant ce même interdiction peut être imposée par un disque représentant ce
signal routier ayant au moins 0,15 m de diamètre, et montré par le signal routier ayant au moins 0,15 m de diamètre, et montré par le
personnel de l'exploitant ferroviaire ». personnel de l'exploitant ferroviaire ».

Art. 2.Aux articles 21 et 23 du même arrêté, les mots « et 17 » sont

Art. 2.Aux articles 21 et 23 du même arrêté, les mots « et 17 » sont

remplacés par les mots « et 17-2° ». remplacés par les mots « et 17-2° ».

Art. 3.Dans les articles 17-3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis du

Art. 3.Dans les articles 17-3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis du

même arrêté, les mots « le Ministre des Communications » sont même arrêté, les mots « le Ministre des Communications » sont
remplacés par les mots « le Ministre qui a le transport dans ses remplacés par les mots « le Ministre qui a le transport dans ses
attributions, sont délégué ou l'autorité régionale compétente ». attributions, sont délégué ou l'autorité régionale compétente ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième

mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié
au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est

Art. 5.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 203. Donné à Bruxelles, le 25 juin 203.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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