publié le 21 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances
25 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges, modifiée par la loi du 1er août 1960 notamment l'article 17;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modiifié par les lois du 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances, notamment les articles 17-1° et 3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.997/4, donné le 12 février 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 17-1° de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances est remplacé par la disposition suivante : « 1° Indépendamment des panneaux de signalisation placés, la traversée d'un passage à niveau peut être interdite à l'usager de la voie publique par un signal routier n° C3.
En cas de panne aux barrières ou aux feux d'un passage à niveau, cette même interdiction peut être imposée par un disque représentant ce signal routier ayant au moins 0,15 m de diamètre, et montré par le personnel de l'exploitant ferroviaire ».
Art. 2.Aux articles 21 et 23 du même arrêté, les mots « et 17 » sont remplacés par les mots « et 17-2° ».
Art. 3.Dans les articles 17-3°, 18, 20, 21-1° et 2°, 23 et 23bis du même arrêté, les mots « le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « le Ministre qui a le transport dans ses attributions, sont délégué ou l'autorité régionale compétente ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 203.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX