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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Convention collective de travail du 17 décembre 2002
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention
enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65448/CO/313) enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65448/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à promouvoir

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à promouvoir

en 2003 et 2004 les initiatives de promotion de la formation et de en 2003 et 2004 les initiatives de promotion de la formation et de
l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité
des chances et des mesures d'accueil des enfants. des chances et des mesures d'accueil des enfants.
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux
éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient
prises en la matière pour les années couvertes. prises en la matière pour les années couvertes.
La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute
comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et sera comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et sera
éventuellement adaptée si les dispositions conventionnelles ou légales éventuellement adaptée si les dispositions conventionnelles ou légales
précitées le justifient. précitées le justifient.

Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés,
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement
collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991)
et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur,
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales
spécifiques en relation avec le secteur. spécifiques en relation avec le secteur.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des

groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification"
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la
cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente
convention. convention.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 octobre 2000 enregistrée sous convention collective de travail du 16 octobre 2000 enregistrée sous
le n° 55837/CO/313 et ayant le même objet (arrêté royal du 22 janvier le n° 55837/CO/313 et ayant le même objet (arrêté royal du 22 janvier
2002, Moniteur belge du 4 avril 2002). 2002, Moniteur belge du 4 avril 2002).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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