Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 17 décembre 2002 | Convention collective de travail du 17 décembre 2002 |
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention |
enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65448/CO/313) | enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65448/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à promouvoir |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à promouvoir |
en 2003 et 2004 les initiatives de promotion de la formation et de | en 2003 et 2004 les initiatives de promotion de la formation et de |
l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les | l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les |
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité | initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité |
des chances et des mesures d'accueil des enfants. | des chances et des mesures d'accueil des enfants. |
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux | La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux |
éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient | éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient |
prises en la matière pour les années couvertes. | prises en la matière pour les années couvertes. |
La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute | La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et sera | comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et sera |
éventuellement adaptée si les dispositions conventionnelles ou légales | éventuellement adaptée si les dispositions conventionnelles ou légales |
précitées le justifient. | précitées le justifient. |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement | les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement |
collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies | collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies |
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) | portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) |
et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; | et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; |
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des |
groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" | groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" |
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la |
cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente | cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 octobre 2000 enregistrée sous | convention collective de travail du 16 octobre 2000 enregistrée sous |
le n° 55837/CO/313 et ayant le même objet (arrêté royal du 22 janvier | le n° 55837/CO/313 et ayant le même objet (arrêté royal du 22 janvier |
2002, Moniteur belge du 4 avril 2002). | 2002, Moniteur belge du 4 avril 2002). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. | le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |