publié le 20 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65448/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à promouvoir en 2003 et 2004 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient prises en la matière pour les années couvertes.
La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et sera éventuellement adaptée si les dispositions conventionnelles ou légales précitées le justifient.
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente convention.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 octobre 2000 enregistrée sous le n° 55837/CO/313 et ayant le même objet (arrêté royal du 22 janvier 2002, Moniteur belge du 4 avril 2002).
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX