Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet | 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet |
2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel | 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel |
de la fonction publique fédérale | de la fonction publique fédérale |
Rapport au Roi | Rapport au Roi |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté vise la mise en place de mesures qui | signature de Votre Majesté vise la mise en place de mesures qui |
améliorent l'attractivité de la carrière des membres du personnel de | améliorent l'attractivité de la carrière des membres du personnel de |
la fonction publique fédérale et rendent plus concurrentiel sur le | la fonction publique fédérale et rendent plus concurrentiel sur le |
marché du travail l'employeur public. | marché du travail l'employeur public. |
Les mesures proposées sont : | Les mesures proposées sont : |
1. L'accès à une allocation linguistique pour une langue des signes ; | 1. L'accès à une allocation linguistique pour une langue des signes ; |
2. L'inscription des concepts de voyage durable et de mobilité | 2. L'inscription des concepts de voyage durable et de mobilité |
partagée dans les déplacements liés aux missions de service; | partagée dans les déplacements liés aux missions de service; |
3. La fixation du montant de référence pour l'indemnité compensatoire | 3. La fixation du montant de référence pour l'indemnité compensatoire |
complémentaire pour certaines fonctions itinérantes. | complémentaire pour certaines fonctions itinérantes. |
Les mesures visées dans l'arrêté royal ont comme champ d'application | Les mesures visées dans l'arrêté royal ont comme champ d'application |
ratione personae les membres du personnel des services fédéraux visés | ratione personae les membres du personnel des services fédéraux visés |
par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique. | fonction publique. |
1. Allocation linguistique - langue des signes | 1. Allocation linguistique - langue des signes |
Les articles 2 à 6 proposent d'insérer trois sections distinctes dans | Les articles 2 à 6 proposent d'insérer trois sections distinctes dans |
le Titre II, Chapitre IV - Allocation linguistique. | le Titre II, Chapitre IV - Allocation linguistique. |
La première section vise une disposition générale (art 56) qui ne | La première section vise une disposition générale (art 56) qui ne |
nécessite pas de commentaire particulier. | nécessite pas de commentaire particulier. |
La législation linguistique applicable au sein des services publics | La législation linguistique applicable au sein des services publics |
(loi sur l'emploi des langues du 18 juillet 1966) se limite à | (loi sur l'emploi des langues du 18 juillet 1966) se limite à |
organiser l'usage des langues administratives des services publics | organiser l'usage des langues administratives des services publics |
dans leur service intérieur, dans les rapports avec d'autres services, | dans leur service intérieur, dans les rapports avec d'autres services, |
dans les communications ou avis destinés au public et dans les actes, | dans les communications ou avis destinés au public et dans les actes, |
certificats et autorisations (Section 2 - Allocation linguistique - | certificats et autorisations (Section 2 - Allocation linguistique - |
langues administratives »). | langues administratives »). |
Depuis l'adoption de la loi susmentionnée, le contexte dans lequel les | Depuis l'adoption de la loi susmentionnée, le contexte dans lequel les |
services fédéraux sont amenés à fonctionner a fortement évolué. | services fédéraux sont amenés à fonctionner a fortement évolué. |
Afin de promouvoir le travail inclusif et une prestation de service | Afin de promouvoir le travail inclusif et une prestation de service |
optimale aux sourds et malentendants, une Section 3 : Allocation | optimale aux sourds et malentendants, une Section 3 : Allocation |
linguistique - langue des signes, est ajoutée à la suite de l'article | linguistique - langue des signes, est ajoutée à la suite de l'article |
62. | 62. |
Cette section précise les conditions dans lesquelles des allocations | Cette section précise les conditions dans lesquelles des allocations |
linguistiques peuvent être accordées pour la connaissance de la langue | linguistiques peuvent être accordées pour la connaissance de la langue |
des signes. | des signes. |
S'il advient que le membre du personnel dispose de certificats | S'il advient que le membre du personnel dispose de certificats |
distincts qui attestent de la connaissance de la langue des signes | distincts qui attestent de la connaissance de la langue des signes |
correspondante respectivement à une des langues nationales ( Français, | correspondante respectivement à une des langues nationales ( Français, |
Néerlandais ou Allemand), il bénéfice des allocations linguistiques - | Néerlandais ou Allemand), il bénéfice des allocations linguistiques - |
langue des signes dès lors que les autres conditions d'octroi sont | langue des signes dès lors que les autres conditions d'octroi sont |
également rencontrées . | également rencontrées . |
Le coût de la formation en langue des signes d'un membre du personnel | Le coût de la formation en langue des signes d'un membre du personnel |
(art 62bis) est pris en charge par le service fédéral. | (art 62bis) est pris en charge par le service fédéral. |
2. Voyage durable et mobilité partagée | 2. Voyage durable et mobilité partagée |
L'article 7 de l'arrêté royal met l'accent sur l'obligation pour le | L'article 7 de l'arrêté royal met l'accent sur l'obligation pour le |
fonctionnaire dirigeant ou son délégué, outre de s'assurer de | fonctionnaire dirigeant ou son délégué, outre de s'assurer de |
l'importance effective de la mission de service, de veiller à opter | l'importance effective de la mission de service, de veiller à opter |
pour une intervention financière dans les frais de déplacements liés | pour une intervention financière dans les frais de déplacements liés |
au moyen de transport qui est le plus respectueux en tenant compte des | au moyen de transport qui est le plus respectueux en tenant compte des |
critères de référence que sont le coût, la durabilité et la rapidité. | critères de référence que sont le coût, la durabilité et la rapidité. |
Dans une logique similaire à celle adoptée dans le cadre de la taxe | Dans une logique similaire à celle adoptée dans le cadre de la taxe |
d'embarquement pour les vols à courte distance, le transport aérien | d'embarquement pour les vols à courte distance, le transport aérien |
est exclu pour tout déplacement de moins de 500 kilomètres sauf | est exclu pour tout déplacement de moins de 500 kilomètres sauf |
exceptions dûment motivées. Au titre d'exception, peuvent notamment | exceptions dûment motivées. Au titre d'exception, peuvent notamment |
être citées : | être citées : |
- la perte disproportionnée de temps ou de ressources qu'engendrerait | - la perte disproportionnée de temps ou de ressources qu'engendrerait |
l'utilisation du moyen de transport le plus respectueux ; | l'utilisation du moyen de transport le plus respectueux ; |
- l'existence de circonstances spécifiques (telles que la guerre ou | - l'existence de circonstances spécifiques (telles que la guerre ou |
des inondations importantes) qui constitueraient des événements de | des inondations importantes) qui constitueraient des événements de |
nature à soumettre le déplacement par le moyen de transport le plus | nature à soumettre le déplacement par le moyen de transport le plus |
respectueux à un risque important. | respectueux à un risque important. |
Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les contacts avec les | Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les contacts avec les |
services internationaux ou encore la sécurité nationale ou | services internationaux ou encore la sécurité nationale ou |
internationale constituent l'essence même des tâches remplies au sein | internationale constituent l'essence même des tâches remplies au sein |
d'un service d'un service fédéral, le fonctionnaire dirigeant ou son | d'un service d'un service fédéral, le fonctionnaire dirigeant ou son |
délégué conserve la possibilité, à l'occasion l'autorisation qu'il | délégué conserve la possibilité, à l'occasion l'autorisation qu'il |
donne d'effectuer la mission, de déroger à l'interdiction d'utiliser | donne d'effectuer la mission, de déroger à l'interdiction d'utiliser |
le transport aérien pour un déplacement en-deçà du plancher de | le transport aérien pour un déplacement en-deçà du plancher de |
distance susmentionné. | distance susmentionné. |
S'agissant des critères de référence à utiliser pour opérer le choix | S'agissant des critères de référence à utiliser pour opérer le choix |
du moyen de transport le plus responsable, les éléments suivants | du moyen de transport le plus responsable, les éléments suivants |
doivent être soulignés. | doivent être soulignés. |
- Le critère de coût renvoie uniquement aux frais réels directement | - Le critère de coût renvoie uniquement aux frais réels directement |
facturés lors de l'utilisation de moyen de transport. | facturés lors de l'utilisation de moyen de transport. |
- Le critère de durabilité tient compte des coûts externes pour chaque | - Le critère de durabilité tient compte des coûts externes pour chaque |
type de déplacement. | type de déplacement. |
- Le critère de vitesse s'apprécie au travers d'une évaluation de la | - Le critère de vitesse s'apprécie au travers d'une évaluation de la |
perte de temps de travail causée par l'utilisation d'un moyen de | perte de temps de travail causée par l'utilisation d'un moyen de |
transport particulier. | transport particulier. |
- La perte de temps à prendre en compte se limite aux heures de | - La perte de temps à prendre en compte se limite aux heures de |
service non effectivement prestées consacrées au transport en vue | service non effectivement prestées consacrées au transport en vue |
d'assurer la mission de service. Vient s'y ajouter le temps relatif | d'assurer la mission de service. Vient s'y ajouter le temps relatif |
aux trajets nécessaires vers l'aéroport/la gare au départ duquel | aux trajets nécessaires vers l'aéroport/la gare au départ duquel |
s'effectue le déplacement par le moyen de transport concerné. | s'effectue le déplacement par le moyen de transport concerné. |
L'article 8 de l'arrêté royal dispose que, lorsque le membre du | L'article 8 de l'arrêté royal dispose que, lorsque le membre du |
personnel opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement | personnel opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement |
dans le cadre d'une mission de service, il obtient le remboursement | dans le cadre d'une mission de service, il obtient le remboursement |
des frais réels encourus. | des frais réels encourus. |
La mobilité partagée doit être comprise comme des solutions de | La mobilité partagée doit être comprise comme des solutions de |
mobilité qui peuvent être utilisées sur la base d'un abonnement ou | mobilité qui peuvent être utilisées sur la base d'un abonnement ou |
contre paiement à l'utilisation. Elle couvre des solutions telles que | contre paiement à l'utilisation. Elle couvre des solutions telles que |
les vélos et les voitures partagés. Les trottinettes électriques sont | les vélos et les voitures partagés. Les trottinettes électriques sont |
exclues. | exclues. |
Dans ce cadre, la prise en charge du coût total d' un abonnement lié à | Dans ce cadre, la prise en charge du coût total d' un abonnement lié à |
l'utilisation du moyen de transport de mobilité partagée est | l'utilisation du moyen de transport de mobilité partagée est |
envisageable s'il advient que cet abonnement est consacré aux missions | envisageable s'il advient que cet abonnement est consacré aux missions |
de service. | de service. |
Le remboursement s'opère selon les modalités pratiques définies par le | Le remboursement s'opère selon les modalités pratiques définies par le |
fonctionnaire dirigeant ou son délégué. | fonctionnaire dirigeant ou son délégué. |
Le respect des recommandations en matière de sécurité routière | Le respect des recommandations en matière de sécurité routière |
s'applique au membre du personnel qui opte pour la mobilité partagée | s'applique au membre du personnel qui opte pour la mobilité partagée |
pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service. | pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service. |
L'article 9 de l'arrêté royal précise que ce n'est que si le membre du | L'article 9 de l'arrêté royal précise que ce n'est que si le membre du |
personnel est dans l'impossibilité d'utiliser tant les transports en | personnel est dans l'impossibilité d'utiliser tant les transports en |
commun, son véhicule personnel ou sa bicyclette qu'un moyen de | commun, son véhicule personnel ou sa bicyclette qu'un moyen de |
mobilité partagée, il peut prétendre au remboursement des frais réels | mobilité partagée, il peut prétendre au remboursement des frais réels |
liés à l'utilisation de tout autre moyen de transport dont | liés à l'utilisation de tout autre moyen de transport dont |
l'utilisation se justifierait par la nature et l'urgence de la | l'utilisation se justifierait par la nature et l'urgence de la |
mission. | mission. |
Enfin, dans souci de durabilité, le service fédéral veille à | Enfin, dans souci de durabilité, le service fédéral veille à |
promouvoir, autant que possible, le regroupement des déplacements | promouvoir, autant que possible, le regroupement des déplacements |
lorsqu'il est fait usage de la voiture afin de diminuer le nombre de | lorsqu'il est fait usage de la voiture afin de diminuer le nombre de |
kilomètres ainsi parcourus. | kilomètres ainsi parcourus. |
3. Indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions | 3. Indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions |
itinérantes | itinérantes |
Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal clarifie le montant qui sert de | Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal clarifie le montant qui sert de |
référence pour fixer le montant total de l'indemnité compensatoire | référence pour fixer le montant total de l'indemnité compensatoire |
adjointe à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, | adjointe à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, |
indemnité à laquelle peut prétendre le membre du personnel qui | indemnité à laquelle peut prétendre le membre du personnel qui |
effectue des prestations régulières à l'extérieur de la résidence | effectue des prestations régulières à l'extérieur de la résidence |
administrative et dont cette dernière est établie à sa résidence ; le | administrative et dont cette dernière est établie à sa résidence ; le |
tout sur base d'une décision du fonctionnaire dirigeant. | tout sur base d'une décision du fonctionnaire dirigeant. |
En effet, outre le renvoi à la prise en charge de de coûts liés à | En effet, outre le renvoi à la prise en charge de de coûts liés à |
l'accès d'internet et à l'utilisation de téléphone, le fait d'exercer | l'accès d'internet et à l'utilisation de téléphone, le fait d'exercer |
sa fonction à sa résidence suppose également la prise en charge de | sa fonction à sa résidence suppose également la prise en charge de |
coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau, | coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau, |
l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc. | l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc. |
Par conséquent, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'octroyer une | Par conséquent, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'octroyer une |
indemnité compensatoire complémentaire en application de l'article 87 | indemnité compensatoire complémentaire en application de l'article 87 |
de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 dont le montant total correspond | de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 dont le montant total correspond |
à la somme d'une fois le montant repris comme montant de base | à la somme d'une fois le montant repris comme montant de base |
forfaitaire (intervention dans les coûts de connexion et de | forfaitaire (intervention dans les coûts de connexion et de |
communication) auquel s'ajoute deux fois le montant repris comme | communication) auquel s'ajoute deux fois le montant repris comme |
montant forfaitaire pour intervention dans les frais de bureau tels | montant forfaitaire pour intervention dans les frais de bureau tels |
qu'indiqués dans l'article 96, alinéa 3. | qu'indiqués dans l'article 96, alinéa 3. |
Enfin, l'article 11 introduit une mesure transitoire pour le personnel | Enfin, l'article 11 introduit une mesure transitoire pour le personnel |
itinérant qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal | itinérant qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal |
bénéfice d'une mesure plus favorable au titre d'intervention dans les | bénéfice d'une mesure plus favorable au titre d'intervention dans les |
frais de bureau. Cet avantage n'est pas incompatible avec une décision | frais de bureau. Cet avantage n'est pas incompatible avec une décision |
du fonctionnaire dirigeant qui, en application de l'article 87 de | du fonctionnaire dirigeant qui, en application de l'article 87 de |
l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités | l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités |
des membres du personnel de la fonction publique fédérale, vise à | des membres du personnel de la fonction publique fédérale, vise à |
couvrir des frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du | couvrir des frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du |
téléphone. | téléphone. |
Il a été tenu compte de toutes les observations formulées par le | Il a été tenu compte de toutes les observations formulées par le |
Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le | Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le |
rapport au Roi ont été adaptés. | rapport au Roi ont été adaptés. |
Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à | Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à |
l'article 7 de cet arrêté: | l'article 7 de cet arrêté: |
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine | L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine |
responsabilité des fonctionnaires dirigeants. | responsabilité des fonctionnaires dirigeants. |
En effet, la formulation proposée pour l'article 74ter et plus | En effet, la formulation proposée pour l'article 74ter et plus |
particulièrement l'alinéa 3, n'a pas pour objet de conférer un pouvoir | particulièrement l'alinéa 3, n'a pas pour objet de conférer un pouvoir |
réglementaire au fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des principes | réglementaire au fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des principes |
généraux visés au titre I, chapitre II, il s'agit de permettre au | généraux visés au titre I, chapitre II, il s'agit de permettre au |
fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités pratiques liées au | fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités pratiques liées au |
remboursement des frais de transport en mobilité partagée. | remboursement des frais de transport en mobilité partagée. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
section de législation | section de législation |
Avis 74.674/4 du 29 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal | Avis 74.674/4 du 29 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal |
`modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et | `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et |
les indemnités des membres du personnel de la fonction publique | les indemnités des membres du personnel de la fonction publique |
fédérale' | fédérale' |
Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction | invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction |
publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la | publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la |
Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de | Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de |
quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal | quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal |
du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des | du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des |
membres du personnel de la fonction publique fédérale'. | membres du personnel de la fonction publique fédérale'. |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2023 . | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2023 . |
La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, | La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, |
Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian | Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian |
Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van | Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van |
Geersdaele, greffier. | Geersdaele, greffier. |
Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur . | Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur . |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero. | été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2023 . | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2023 . |
* Par courriel du 18 octobre 2023. | * Par courriel du 18 octobre 2023. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
EXAMEN DU PROJET | EXAMEN DU PROJET |
PREAMBULE | PREAMBULE |
1. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 9 juin 2023. | 1. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 9 juin 2023. |
L'alinéa 4 sera revu en ce sens. | L'alinéa 4 sera revu en ce sens. |
2. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera omis. | 2. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera omis. |
DISPOSITIF | DISPOSITIF |
Article 3 | Article 3 |
Il résulte de la modification envisagée que l'article 56 de l'arrêté | Il résulte de la modification envisagée que l'article 56 de l'arrêté |
royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et les indemnités des | royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et les indemnités des |
membres du personnel de la fonction publique fédérale' échappera à la | membres du personnel de la fonction publique fédérale' échappera à la |
division du chapitre IV du titre II de cet arrêté en sections. Le | division du chapitre IV du titre II de cet arrêté en sections. Le |
projet sera dès lors complété par une disposition insérant dans ce | projet sera dès lors complété par une disposition insérant dans ce |
chapitre une section première, intitulée « Disposition générale », | chapitre une section première, intitulée « Disposition générale », |
dans laquelle l'article 56 sera repris. Les sections 1 et 2 en projet | dans laquelle l'article 56 sera repris. Les sections 1 et 2 en projet |
deviendront 2 et 3. | deviendront 2 et 3. |
Article 4 | Article 4 |
A l'article 59, alinéa 2, en projet, la référence faite à l'article | A l'article 59, alinéa 2, en projet, la référence faite à l'article |
62/1 sera corrigée afin de viser l'article 62bis. | 62/1 sera corrigée afin de viser l'article 62bis. |
Article 5 | Article 5 |
Dans l'article 62ter, alinéa 2, en projet, les mots « de l'annexe » | Dans l'article 62ter, alinéa 2, en projet, les mots « de l'annexe » |
seront insérés entre les mots « du tableau » et les mots « qui | seront insérés entre les mots « du tableau » et les mots « qui |
correspond ». | correspond ». |
Article 6 | Article 6 |
L'article 70 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ne comporte qu'un | L'article 70 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ne comporte qu'un |
alinéa. En conséquence, la phrase liminaire sera rédigée comme suit : | alinéa. En conséquence, la phrase liminaire sera rédigée comme suit : |
« L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit : ». | « L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit : ». |
Article 7 | Article 7 |
L'article 74ter, alinéa 3, en projet confie au fonctionnaire dirigeant | L'article 74ter, alinéa 3, en projet confie au fonctionnaire dirigeant |
ou à son délégué le soin de fixer les modalités de remboursement des | ou à son délégué le soin de fixer les modalités de remboursement des |
frais réels mentionnés à l'alinéa 1er en projet. | frais réels mentionnés à l'alinéa 1er en projet. |
L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est | L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est |
pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement | pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement |
élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte | élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte |
au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation | au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation |
ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée | ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée |
limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à | limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à |
l'organisation du service. Il n'est pas établi que la délégation | l'organisation du service. Il n'est pas établi que la délégation |
prévue par la disposition en projet puisse être considérée comme une | prévue par la disposition en projet puisse être considérée comme une |
mesure de ce type. | mesure de ce type. |
Dès lors, sauf à démontrer ce dernier point ou à expliquer les raisons | Dès lors, sauf à démontrer ce dernier point ou à expliquer les raisons |
pour lesquelles les modalités en question dans la disposition sont à | pour lesquelles les modalités en question dans la disposition sont à |
ce point techniques qu'elles doivent être adoptées par un | ce point techniques qu'elles doivent être adoptées par un |
fonctionnaire et à s'assurer que ces modalités ne portent que sur des | fonctionnaire et à s'assurer que ces modalités ne portent que sur des |
mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix | mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix |
politique, mieux vaut que la disposition octroie une délégation au | politique, mieux vaut que la disposition octroie une délégation au |
Ministre. | Ministre. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO | Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO |
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet | 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet |
2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel | 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel |
de la fonction publique fédérale | de la fonction publique fédérale |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; |
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les |
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; | indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet |
2023; | 2023; |
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, | Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, |
donné le 30 juin 2023; | donné le 30 juin 2023; |
Vu le protocole n° 825 du Comité des services publics fédéraux, | Vu le protocole n° 825 du Comité des services publics fédéraux, |
communautaires et régionaux du 12 octobre 2023; | communautaires et régionaux du 12 octobre 2023; |
Vu l'avis n° 74.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2023, en | Vu l'avis n° 74.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des | Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des |
dispositions diverses en matière de simplification administrative, le | dispositions diverses en matière de simplification administrative, le |
présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, | présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, |
s'agissant de dispositions d'autorégulation ; | s'agissant de dispositions d'autorégulation ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis | Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis |
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de | fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de |
la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme | la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme |
suit : | suit : |
« 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et | « 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et |
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. » . | Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. » . |
Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré |
Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré |
entre le chapitre dénommé « CHAPITRE IV - Allocation linguistique » et | entre le chapitre dénommé « CHAPITRE IV - Allocation linguistique » et |
l'article 56 la section suivante | l'article 56 la section suivante |
« Section 1 - Disposition générale » | « Section 1 - Disposition générale » |
Art. 3.Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3° |
Art. 3.Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3° |
et 4° rédigés comme suit : | et 4° rédigés comme suit : |
« 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise | « 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise |
ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois | ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois |
coordonnées ; | coordonnées ; |
4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté | 4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté |
des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement | des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement |
la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ». | la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ». |
Art. 4.Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté, |
Art. 4.Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté, |
une section dénommée comme suit : | une section dénommée comme suit : |
« Section 2: Allocation linguistique - langues administratives » | « Section 2: Allocation linguistique - langues administratives » |
Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé |
Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait | « San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait |
aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance | aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance |
de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas | de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas |
échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations | échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations |
correspondantes. » | correspondantes. » |
Art. 6.A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par |
Art. 6.A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications | l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
« Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes | « Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes |
Art. 62bis. | Art. 62bis. |
Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au | Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au |
membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi | membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi |
suivantes : | suivantes : |
1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de | 1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de |
connaissance de la langue des signes délivré par un établissement | connaissance de la langue des signes délivré par un établissement |
d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ; | d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ; |
2° en faire la demande. | 2° en faire la demande. |
Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du | Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du |
certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre | certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre |
Européen Commun de Références pour les Langues. | Européen Commun de Références pour les Langues. |
Art. 62ter. | Art. 62ter. |
Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de | Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de |
compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence | compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence |
pour les Langues. | pour les Langues. |
Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique | Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique |
- langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous | - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous |
qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen | qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen |
Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit | Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit |
tableau. | tableau. |
Niveau de compétence linguistique: | Niveau de compétence linguistique: |
Taalvaardigheidsniveau: | Taalvaardigheidsniveau: |
Montant de l'allocation | Montant de l'allocation |
Bedrag van de toelage | Bedrag van de toelage |
B1 | B1 |
50 EUR | 50 EUR |
B2 | B2 |
60 EUR | 60 EUR |
C1 | C1 |
90 EUR | 90 EUR |
C2 | C2 |
110 EUR | 110 EUR |
Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - | Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - |
langue des signes visées dans la présente section. » | langue des signes visées dans la présente section. » |
Art. 7.L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit : |
Art. 7.L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit : |
« Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le | « Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le |
moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les | moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les |
critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité. | critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité. |
Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à | Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à |
l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins | l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins |
de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit : | de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit : |
- le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien | - le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien |
entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ; | entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ; |
- des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, | - des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, |
d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage. | d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage. |
Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un | Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un |
rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur | rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur |
l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de | l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de |
l'année précédente. » . | l'année précédente. » . |
Art. 8.Entre l'article 74bis et la Section 4 « Autre moyen de |
Art. 8.Entre l'article 74bis et la Section 4 « Autre moyen de |
transport », du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis | transport », du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section 3bis: Mobilité partagée | « Section 3bis: Mobilité partagée |
Art. 74ter. | Art. 74ter. |
Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa | Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa |
fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des | fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des |
frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de | frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de |
l'abonnement. | l'abonnement. |
Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de | Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de |
protection individuelle approprié. | protection individuelle approprié. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son | Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son |
délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. » | délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. » |
Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les mots « ou sa bicyclette |
Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les mots « ou sa bicyclette |
ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes | ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes |
électriques » est inséré entre les mots « véhicule personnel » et les | électriques » est inséré entre les mots « véhicule personnel » et les |
mots « et a dû recourir ». | mots « et a dû recourir ». |
Art. 10.Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 10.Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
- dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot « couvrant » et les mots | - dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot « couvrant » et les mots |
« les coûts liés » les mots « d'une part » et sont ajoutés à la suite | « les coûts liés » les mots « d'une part » et sont ajoutés à la suite |
des mots « à l'usage du téléphone », les mots « et, d'autre part, les | des mots « à l'usage du téléphone », les mots « et, d'autre part, les |
frais de bureau . » ; | frais de bureau . » ; |
- l'alinéa 2 est remplacé comme suit : | - l'alinéa 2 est remplacé comme suit : |
« Le montant de l'indemnité susmentionnée correspond à l'addition | « Le montant de l'indemnité susmentionnée correspond à l'addition |
formée par une fois le montant de base forfaitaire visé à l'article | formée par une fois le montant de base forfaitaire visé à l'article |
96, alinéa 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'accès à internet | 96, alinéa 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'accès à internet |
et les frais liés à l'usage du téléphone et deux fois le montant | et les frais liés à l'usage du téléphone et deux fois le montant |
forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, second tiret pour couvrir | forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, second tiret pour couvrir |
les frais de bureau . » . | les frais de bureau . » . |
Art. 11.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 11.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté royal, exerce une fonction itinérante et bénéficie | présent arrêté royal, exerce une fonction itinérante et bénéficie |
d'une indemnité forfaitaire mensuelle couvrant notamment des frais | d'une indemnité forfaitaire mensuelle couvrant notamment des frais |
bureau conformément à un arrêté royal ou ministériel pris | bureau conformément à un arrêté royal ou ministériel pris |
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de | antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de |
bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus | bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus |
favorable. | favorable. |
Le cas échéant, le membre personnel susmentionné bénéfice du montant | Le cas échéant, le membre personnel susmentionné bénéfice du montant |
de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de | de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de |
l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités | l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités |
des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour couvrir | des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour couvrir |
les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone | les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone |
et, ce, selon les modalités reprises à l'art 87 du même arrêté royal. | et, ce, selon les modalités reprises à l'art 87 du même arrêté royal. |
Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté | l'exécution du présent arrêté |
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |