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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet
2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel
de la fonction publique fédérale de la fonction publique fédérale
Rapport au Roi Rapport au Roi
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté vise la mise en place de mesures qui signature de Votre Majesté vise la mise en place de mesures qui
améliorent l'attractivité de la carrière des membres du personnel de améliorent l'attractivité de la carrière des membres du personnel de
la fonction publique fédérale et rendent plus concurrentiel sur le la fonction publique fédérale et rendent plus concurrentiel sur le
marché du travail l'employeur public. marché du travail l'employeur public.
Les mesures proposées sont : Les mesures proposées sont :
1. L'accès à une allocation linguistique pour une langue des signes ; 1. L'accès à une allocation linguistique pour une langue des signes ;
2. L'inscription des concepts de voyage durable et de mobilité 2. L'inscription des concepts de voyage durable et de mobilité
partagée dans les déplacements liés aux missions de service; partagée dans les déplacements liés aux missions de service;
3. La fixation du montant de référence pour l'indemnité compensatoire 3. La fixation du montant de référence pour l'indemnité compensatoire
complémentaire pour certaines fonctions itinérantes. complémentaire pour certaines fonctions itinérantes.
Les mesures visées dans l'arrêté royal ont comme champ d'application Les mesures visées dans l'arrêté royal ont comme champ d'application
ratione personae les membres du personnel des services fédéraux visés ratione personae les membres du personnel des services fédéraux visés
par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique. fonction publique.
1. Allocation linguistique - langue des signes 1. Allocation linguistique - langue des signes
Les articles 2 à 6 proposent d'insérer trois sections distinctes dans Les articles 2 à 6 proposent d'insérer trois sections distinctes dans
le Titre II, Chapitre IV - Allocation linguistique. le Titre II, Chapitre IV - Allocation linguistique.
La première section vise une disposition générale (art 56) qui ne La première section vise une disposition générale (art 56) qui ne
nécessite pas de commentaire particulier. nécessite pas de commentaire particulier.
La législation linguistique applicable au sein des services publics La législation linguistique applicable au sein des services publics
(loi sur l'emploi des langues du 18 juillet 1966) se limite à (loi sur l'emploi des langues du 18 juillet 1966) se limite à
organiser l'usage des langues administratives des services publics organiser l'usage des langues administratives des services publics
dans leur service intérieur, dans les rapports avec d'autres services, dans leur service intérieur, dans les rapports avec d'autres services,
dans les communications ou avis destinés au public et dans les actes, dans les communications ou avis destinés au public et dans les actes,
certificats et autorisations (Section 2 - Allocation linguistique - certificats et autorisations (Section 2 - Allocation linguistique -
langues administratives »). langues administratives »).
Depuis l'adoption de la loi susmentionnée, le contexte dans lequel les Depuis l'adoption de la loi susmentionnée, le contexte dans lequel les
services fédéraux sont amenés à fonctionner a fortement évolué. services fédéraux sont amenés à fonctionner a fortement évolué.
Afin de promouvoir le travail inclusif et une prestation de service Afin de promouvoir le travail inclusif et une prestation de service
optimale aux sourds et malentendants, une Section 3 : Allocation optimale aux sourds et malentendants, une Section 3 : Allocation
linguistique - langue des signes, est ajoutée à la suite de l'article linguistique - langue des signes, est ajoutée à la suite de l'article
62. 62.
Cette section précise les conditions dans lesquelles des allocations Cette section précise les conditions dans lesquelles des allocations
linguistiques peuvent être accordées pour la connaissance de la langue linguistiques peuvent être accordées pour la connaissance de la langue
des signes. des signes.
S'il advient que le membre du personnel dispose de certificats S'il advient que le membre du personnel dispose de certificats
distincts qui attestent de la connaissance de la langue des signes distincts qui attestent de la connaissance de la langue des signes
correspondante respectivement à une des langues nationales ( Français, correspondante respectivement à une des langues nationales ( Français,
Néerlandais ou Allemand), il bénéfice des allocations linguistiques - Néerlandais ou Allemand), il bénéfice des allocations linguistiques -
langue des signes dès lors que les autres conditions d'octroi sont langue des signes dès lors que les autres conditions d'octroi sont
également rencontrées . également rencontrées .
Le coût de la formation en langue des signes d'un membre du personnel Le coût de la formation en langue des signes d'un membre du personnel
(art 62bis) est pris en charge par le service fédéral. (art 62bis) est pris en charge par le service fédéral.
2. Voyage durable et mobilité partagée 2. Voyage durable et mobilité partagée
L'article 7 de l'arrêté royal met l'accent sur l'obligation pour le L'article 7 de l'arrêté royal met l'accent sur l'obligation pour le
fonctionnaire dirigeant ou son délégué, outre de s'assurer de fonctionnaire dirigeant ou son délégué, outre de s'assurer de
l'importance effective de la mission de service, de veiller à opter l'importance effective de la mission de service, de veiller à opter
pour une intervention financière dans les frais de déplacements liés pour une intervention financière dans les frais de déplacements liés
au moyen de transport qui est le plus respectueux en tenant compte des au moyen de transport qui est le plus respectueux en tenant compte des
critères de référence que sont le coût, la durabilité et la rapidité. critères de référence que sont le coût, la durabilité et la rapidité.
Dans une logique similaire à celle adoptée dans le cadre de la taxe Dans une logique similaire à celle adoptée dans le cadre de la taxe
d'embarquement pour les vols à courte distance, le transport aérien d'embarquement pour les vols à courte distance, le transport aérien
est exclu pour tout déplacement de moins de 500 kilomètres sauf est exclu pour tout déplacement de moins de 500 kilomètres sauf
exceptions dûment motivées. Au titre d'exception, peuvent notamment exceptions dûment motivées. Au titre d'exception, peuvent notamment
être citées : être citées :
- la perte disproportionnée de temps ou de ressources qu'engendrerait - la perte disproportionnée de temps ou de ressources qu'engendrerait
l'utilisation du moyen de transport le plus respectueux ; l'utilisation du moyen de transport le plus respectueux ;
- l'existence de circonstances spécifiques (telles que la guerre ou - l'existence de circonstances spécifiques (telles que la guerre ou
des inondations importantes) qui constitueraient des événements de des inondations importantes) qui constitueraient des événements de
nature à soumettre le déplacement par le moyen de transport le plus nature à soumettre le déplacement par le moyen de transport le plus
respectueux à un risque important. respectueux à un risque important.
Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les contacts avec les Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les contacts avec les
services internationaux ou encore la sécurité nationale ou services internationaux ou encore la sécurité nationale ou
internationale constituent l'essence même des tâches remplies au sein internationale constituent l'essence même des tâches remplies au sein
d'un service d'un service fédéral, le fonctionnaire dirigeant ou son d'un service d'un service fédéral, le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué conserve la possibilité, à l'occasion l'autorisation qu'il délégué conserve la possibilité, à l'occasion l'autorisation qu'il
donne d'effectuer la mission, de déroger à l'interdiction d'utiliser donne d'effectuer la mission, de déroger à l'interdiction d'utiliser
le transport aérien pour un déplacement en-deçà du plancher de le transport aérien pour un déplacement en-deçà du plancher de
distance susmentionné. distance susmentionné.
S'agissant des critères de référence à utiliser pour opérer le choix S'agissant des critères de référence à utiliser pour opérer le choix
du moyen de transport le plus responsable, les éléments suivants du moyen de transport le plus responsable, les éléments suivants
doivent être soulignés. doivent être soulignés.
- Le critère de coût renvoie uniquement aux frais réels directement - Le critère de coût renvoie uniquement aux frais réels directement
facturés lors de l'utilisation de moyen de transport. facturés lors de l'utilisation de moyen de transport.
- Le critère de durabilité tient compte des coûts externes pour chaque - Le critère de durabilité tient compte des coûts externes pour chaque
type de déplacement. type de déplacement.
- Le critère de vitesse s'apprécie au travers d'une évaluation de la - Le critère de vitesse s'apprécie au travers d'une évaluation de la
perte de temps de travail causée par l'utilisation d'un moyen de perte de temps de travail causée par l'utilisation d'un moyen de
transport particulier. transport particulier.
- La perte de temps à prendre en compte se limite aux heures de - La perte de temps à prendre en compte se limite aux heures de
service non effectivement prestées consacrées au transport en vue service non effectivement prestées consacrées au transport en vue
d'assurer la mission de service. Vient s'y ajouter le temps relatif d'assurer la mission de service. Vient s'y ajouter le temps relatif
aux trajets nécessaires vers l'aéroport/la gare au départ duquel aux trajets nécessaires vers l'aéroport/la gare au départ duquel
s'effectue le déplacement par le moyen de transport concerné. s'effectue le déplacement par le moyen de transport concerné.
L'article 8 de l'arrêté royal dispose que, lorsque le membre du L'article 8 de l'arrêté royal dispose que, lorsque le membre du
personnel opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement personnel opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement
dans le cadre d'une mission de service, il obtient le remboursement dans le cadre d'une mission de service, il obtient le remboursement
des frais réels encourus. des frais réels encourus.
La mobilité partagée doit être comprise comme des solutions de La mobilité partagée doit être comprise comme des solutions de
mobilité qui peuvent être utilisées sur la base d'un abonnement ou mobilité qui peuvent être utilisées sur la base d'un abonnement ou
contre paiement à l'utilisation. Elle couvre des solutions telles que contre paiement à l'utilisation. Elle couvre des solutions telles que
les vélos et les voitures partagés. Les trottinettes électriques sont les vélos et les voitures partagés. Les trottinettes électriques sont
exclues. exclues.
Dans ce cadre, la prise en charge du coût total d' un abonnement lié à Dans ce cadre, la prise en charge du coût total d' un abonnement lié à
l'utilisation du moyen de transport de mobilité partagée est l'utilisation du moyen de transport de mobilité partagée est
envisageable s'il advient que cet abonnement est consacré aux missions envisageable s'il advient que cet abonnement est consacré aux missions
de service. de service.
Le remboursement s'opère selon les modalités pratiques définies par le Le remboursement s'opère selon les modalités pratiques définies par le
fonctionnaire dirigeant ou son délégué. fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Le respect des recommandations en matière de sécurité routière Le respect des recommandations en matière de sécurité routière
s'applique au membre du personnel qui opte pour la mobilité partagée s'applique au membre du personnel qui opte pour la mobilité partagée
pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service. pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service.
L'article 9 de l'arrêté royal précise que ce n'est que si le membre du L'article 9 de l'arrêté royal précise que ce n'est que si le membre du
personnel est dans l'impossibilité d'utiliser tant les transports en personnel est dans l'impossibilité d'utiliser tant les transports en
commun, son véhicule personnel ou sa bicyclette qu'un moyen de commun, son véhicule personnel ou sa bicyclette qu'un moyen de
mobilité partagée, il peut prétendre au remboursement des frais réels mobilité partagée, il peut prétendre au remboursement des frais réels
liés à l'utilisation de tout autre moyen de transport dont liés à l'utilisation de tout autre moyen de transport dont
l'utilisation se justifierait par la nature et l'urgence de la l'utilisation se justifierait par la nature et l'urgence de la
mission. mission.
Enfin, dans souci de durabilité, le service fédéral veille à Enfin, dans souci de durabilité, le service fédéral veille à
promouvoir, autant que possible, le regroupement des déplacements promouvoir, autant que possible, le regroupement des déplacements
lorsqu'il est fait usage de la voiture afin de diminuer le nombre de lorsqu'il est fait usage de la voiture afin de diminuer le nombre de
kilomètres ainsi parcourus. kilomètres ainsi parcourus.
3. Indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions 3. Indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions
itinérantes itinérantes
Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal clarifie le montant qui sert de Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal clarifie le montant qui sert de
référence pour fixer le montant total de l'indemnité compensatoire référence pour fixer le montant total de l'indemnité compensatoire
adjointe à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, adjointe à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour,
indemnité à laquelle peut prétendre le membre du personnel qui indemnité à laquelle peut prétendre le membre du personnel qui
effectue des prestations régulières à l'extérieur de la résidence effectue des prestations régulières à l'extérieur de la résidence
administrative et dont cette dernière est établie à sa résidence ; le administrative et dont cette dernière est établie à sa résidence ; le
tout sur base d'une décision du fonctionnaire dirigeant. tout sur base d'une décision du fonctionnaire dirigeant.
En effet, outre le renvoi à la prise en charge de de coûts liés à En effet, outre le renvoi à la prise en charge de de coûts liés à
l'accès d'internet et à l'utilisation de téléphone, le fait d'exercer l'accès d'internet et à l'utilisation de téléphone, le fait d'exercer
sa fonction à sa résidence suppose également la prise en charge de sa fonction à sa résidence suppose également la prise en charge de
coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau, coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau,
l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc. l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc.
Par conséquent, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'octroyer une Par conséquent, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'octroyer une
indemnité compensatoire complémentaire en application de l'article 87 indemnité compensatoire complémentaire en application de l'article 87
de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 dont le montant total correspond de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 dont le montant total correspond
à la somme d'une fois le montant repris comme montant de base à la somme d'une fois le montant repris comme montant de base
forfaitaire (intervention dans les coûts de connexion et de forfaitaire (intervention dans les coûts de connexion et de
communication) auquel s'ajoute deux fois le montant repris comme communication) auquel s'ajoute deux fois le montant repris comme
montant forfaitaire pour intervention dans les frais de bureau tels montant forfaitaire pour intervention dans les frais de bureau tels
qu'indiqués dans l'article 96, alinéa 3. qu'indiqués dans l'article 96, alinéa 3.
Enfin, l'article 11 introduit une mesure transitoire pour le personnel Enfin, l'article 11 introduit une mesure transitoire pour le personnel
itinérant qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal itinérant qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal
bénéfice d'une mesure plus favorable au titre d'intervention dans les bénéfice d'une mesure plus favorable au titre d'intervention dans les
frais de bureau. Cet avantage n'est pas incompatible avec une décision frais de bureau. Cet avantage n'est pas incompatible avec une décision
du fonctionnaire dirigeant qui, en application de l'article 87 de du fonctionnaire dirigeant qui, en application de l'article 87 de
l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités
des membres du personnel de la fonction publique fédérale, vise à des membres du personnel de la fonction publique fédérale, vise à
couvrir des frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du couvrir des frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du
téléphone. téléphone.
Il a été tenu compte de toutes les observations formulées par le Il a été tenu compte de toutes les observations formulées par le
Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le
rapport au Roi ont été adaptés. rapport au Roi ont été adaptés.
Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à
l'article 7 de cet arrêté: l'article 7 de cet arrêté:
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine
responsabilité des fonctionnaires dirigeants. responsabilité des fonctionnaires dirigeants.
En effet, la formulation proposée pour l'article 74ter et plus En effet, la formulation proposée pour l'article 74ter et plus
particulièrement l'alinéa 3, n'a pas pour objet de conférer un pouvoir particulièrement l'alinéa 3, n'a pas pour objet de conférer un pouvoir
réglementaire au fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des principes réglementaire au fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des principes
généraux visés au titre I, chapitre II, il s'agit de permettre au généraux visés au titre I, chapitre II, il s'agit de permettre au
fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités pratiques liées au fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités pratiques liées au
remboursement des frais de transport en mobilité partagée. remboursement des frais de transport en mobilité partagée.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation section de législation
Avis 74.674/4 du 29 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal Avis 74.674/4 du 29 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal
`modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et
les indemnités des membres du personnel de la fonction publique les indemnités des membres du personnel de la fonction publique
fédérale' fédérale'
Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction
publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la
Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de
quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal
du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des
membres du personnel de la fonction publique fédérale'. membres du personnel de la fonction publique fédérale'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2023 . Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2023 .
La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre,
Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian
Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van
Geersdaele, greffier. Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur . Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero. été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2023 . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2023 .
* Par courriel du 18 octobre 2023. * Par courriel du 18 octobre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE PREAMBULE
1. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 9 juin 2023. 1. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 9 juin 2023.
L'alinéa 4 sera revu en ce sens. L'alinéa 4 sera revu en ce sens.
2. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera omis. 2. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera omis.
DISPOSITIF DISPOSITIF
Article 3 Article 3
Il résulte de la modification envisagée que l'article 56 de l'arrêté Il résulte de la modification envisagée que l'article 56 de l'arrêté
royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et les indemnités des royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et les indemnités des
membres du personnel de la fonction publique fédérale' échappera à la membres du personnel de la fonction publique fédérale' échappera à la
division du chapitre IV du titre II de cet arrêté en sections. Le division du chapitre IV du titre II de cet arrêté en sections. Le
projet sera dès lors complété par une disposition insérant dans ce projet sera dès lors complété par une disposition insérant dans ce
chapitre une section première, intitulée « Disposition générale », chapitre une section première, intitulée « Disposition générale »,
dans laquelle l'article 56 sera repris. Les sections 1 et 2 en projet dans laquelle l'article 56 sera repris. Les sections 1 et 2 en projet
deviendront 2 et 3. deviendront 2 et 3.
Article 4 Article 4
A l'article 59, alinéa 2, en projet, la référence faite à l'article A l'article 59, alinéa 2, en projet, la référence faite à l'article
62/1 sera corrigée afin de viser l'article 62bis. 62/1 sera corrigée afin de viser l'article 62bis.
Article 5 Article 5
Dans l'article 62ter, alinéa 2, en projet, les mots « de l'annexe » Dans l'article 62ter, alinéa 2, en projet, les mots « de l'annexe »
seront insérés entre les mots « du tableau » et les mots « qui seront insérés entre les mots « du tableau » et les mots « qui
correspond ». correspond ».
Article 6 Article 6
L'article 70 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ne comporte qu'un L'article 70 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ne comporte qu'un
alinéa. En conséquence, la phrase liminaire sera rédigée comme suit : alinéa. En conséquence, la phrase liminaire sera rédigée comme suit :
« L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit : ». « L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit : ».
Article 7 Article 7
L'article 74ter, alinéa 3, en projet confie au fonctionnaire dirigeant L'article 74ter, alinéa 3, en projet confie au fonctionnaire dirigeant
ou à son délégué le soin de fixer les modalités de remboursement des ou à son délégué le soin de fixer les modalités de remboursement des
frais réels mentionnés à l'alinéa 1er en projet. frais réels mentionnés à l'alinéa 1er en projet.
L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est
pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement
élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte
au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation
ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée
limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à
l'organisation du service. Il n'est pas établi que la délégation l'organisation du service. Il n'est pas établi que la délégation
prévue par la disposition en projet puisse être considérée comme une prévue par la disposition en projet puisse être considérée comme une
mesure de ce type. mesure de ce type.
Dès lors, sauf à démontrer ce dernier point ou à expliquer les raisons Dès lors, sauf à démontrer ce dernier point ou à expliquer les raisons
pour lesquelles les modalités en question dans la disposition sont à pour lesquelles les modalités en question dans la disposition sont à
ce point techniques qu'elles doivent être adoptées par un ce point techniques qu'elles doivent être adoptées par un
fonctionnaire et à s'assurer que ces modalités ne portent que sur des fonctionnaire et à s'assurer que ces modalités ne portent que sur des
mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix
politique, mieux vaut que la disposition octroie une délégation au politique, mieux vaut que la disposition octroie une délégation au
Ministre. Ministre.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet
2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel
de la fonction publique fédérale de la fonction publique fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet
2023; 2023;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale,
donné le 30 juin 2023; donné le 30 juin 2023;
Vu le protocole n° 825 du Comité des services publics fédéraux, Vu le protocole n° 825 du Comité des services publics fédéraux,
communautaires et régionaux du 12 octobre 2023; communautaires et régionaux du 12 octobre 2023;
Vu l'avis n° 74.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2023, en Vu l'avis n° 74.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses en matière de simplification administrative, le dispositions diverses en matière de simplification administrative, le
présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant de dispositions d'autorégulation ; s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017

Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017

fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de
la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme
suit : suit :
« 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et « 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. » . Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. » .

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré

entre le chapitre dénommé « CHAPITRE IV - Allocation linguistique » et entre le chapitre dénommé « CHAPITRE IV - Allocation linguistique » et
l'article 56 la section suivante l'article 56 la section suivante
« Section 1 - Disposition générale » « Section 1 - Disposition générale »

Art. 3.Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3°

Art. 3.Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3°

et 4° rédigés comme suit : et 4° rédigés comme suit :
« 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise « 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise
ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois
coordonnées ; coordonnées ;
4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté 4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté
des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement
la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ». la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ».

Art. 4.Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté,

Art. 4.Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté,

une section dénommée comme suit : une section dénommée comme suit :
« Section 2: Allocation linguistique - langues administratives » « Section 2: Allocation linguistique - langues administratives »

Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé

Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé

comme suit : comme suit :
« San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait « San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait
aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance
de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas
échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations
correspondantes. » correspondantes. »

Art. 6.A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par

Art. 6.A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications
suivantes : suivantes :
« Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes « Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes
Art. 62bis. Art. 62bis.
Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au
membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi
suivantes : suivantes :
1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de 1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de
connaissance de la langue des signes délivré par un établissement connaissance de la langue des signes délivré par un établissement
d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ; d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;
2° en faire la demande. 2° en faire la demande.
Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du
certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre
Européen Commun de Références pour les Langues. Européen Commun de Références pour les Langues.
Art. 62ter. Art. 62ter.
Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de
compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues. pour les Langues.
Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique
- langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous
qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit
tableau. tableau.
Niveau de compétence linguistique: Niveau de compétence linguistique:
Taalvaardigheidsniveau: Taalvaardigheidsniveau:
Montant de l'allocation Montant de l'allocation
Bedrag van de toelage Bedrag van de toelage
B1 B1
50 EUR 50 EUR
B2 B2
60 EUR 60 EUR
C1 C1
90 EUR 90 EUR
C2 C2
110 EUR 110 EUR
Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique -
langue des signes visées dans la présente section. » langue des signes visées dans la présente section. »

Art. 7.L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit :

Art. 7.L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit :

« Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le « Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le
moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les
critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité. critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité.
Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à
l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins
de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit : de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit :
- le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien - le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien
entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ; entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ;
- des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, - des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant,
d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage. d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage.
Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un
rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur
l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de
l'année précédente. » . l'année précédente. » .

Art. 8.Entre l'article 74bis et la Section 4 « Autre moyen de

Art. 8.Entre l'article 74bis et la Section 4 « Autre moyen de

transport », du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis transport », du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section 3bis: Mobilité partagée « Section 3bis: Mobilité partagée
Art. 74ter. Art. 74ter.
Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa
fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des
frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de
l'abonnement. l'abonnement.
Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de
protection individuelle approprié. protection individuelle approprié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. » délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. »

Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les mots « ou sa bicyclette

Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les mots « ou sa bicyclette

ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes
électriques » est inséré entre les mots « véhicule personnel » et les électriques » est inséré entre les mots « véhicule personnel » et les
mots « et a dû recourir ». mots « et a dû recourir ».

Art. 10.Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les

Art. 10.Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
- dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot « couvrant » et les mots - dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot « couvrant » et les mots
« les coûts liés » les mots « d'une part » et sont ajoutés à la suite « les coûts liés » les mots « d'une part » et sont ajoutés à la suite
des mots « à l'usage du téléphone », les mots « et, d'autre part, les des mots « à l'usage du téléphone », les mots « et, d'autre part, les
frais de bureau . » ; frais de bureau . » ;
- l'alinéa 2 est remplacé comme suit : - l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le montant de l'indemnité susmentionnée correspond à l'addition « Le montant de l'indemnité susmentionnée correspond à l'addition
formée par une fois le montant de base forfaitaire visé à l'article formée par une fois le montant de base forfaitaire visé à l'article
96, alinéa 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'accès à internet 96, alinéa 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'accès à internet
et les frais liés à l'usage du téléphone et deux fois le montant et les frais liés à l'usage du téléphone et deux fois le montant
forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, second tiret pour couvrir forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, second tiret pour couvrir
les frais de bureau . » . les frais de bureau . » .

Art. 11.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 11.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté royal, exerce une fonction itinérante et bénéficie présent arrêté royal, exerce une fonction itinérante et bénéficie
d'une indemnité forfaitaire mensuelle couvrant notamment des frais d'une indemnité forfaitaire mensuelle couvrant notamment des frais
bureau conformément à un arrêté royal ou ministériel pris bureau conformément à un arrêté royal ou ministériel pris
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de
bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus
favorable. favorable.
Le cas échéant, le membre personnel susmentionné bénéfice du montant Le cas échéant, le membre personnel susmentionné bénéfice du montant
de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de
l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités
des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour couvrir des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour couvrir
les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone
et, ce, selon les modalités reprises à l'art 87 du même arrêté royal. et, ce, selon les modalités reprises à l'art 87 du même arrêté royal.

Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
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