Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai | Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et | 25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et |
d'utilisation d'une permission pour essai | d'utilisation d'une permission pour essai |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article |
2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; | 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; |
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles | Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles |
est soumise l'utilisation de services publics intéressant la | est soumise l'utilisation de services publics intéressant la |
navigation aérienne ; | navigation aérienne ; |
Vu l'association des gouvernements des Régions; | Vu l'association des gouvernements des Régions; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un | 1° vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un |
enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué : | enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué : |
a) pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, | a) pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, |
systèmes de propulsion, pièces et équipements...); | systèmes de propulsion, pièces et équipements...); |
b) afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef. | b) afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef. |
2° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses | 2° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
attributions; | attributions; |
3° directeur général : le directeur général de la DGTA; | 3° directeur général : le directeur général de la DGTA; |
4° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public | 4° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public |
Fédéral Mobilité et Transports. | Fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 2.Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 |
Art. 2.Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son | mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son |
délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent | délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent |
arrêté, une permission pour essai. | arrêté, une permission pour essai. |
Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à | Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à |
effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les | effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les |
conditions définies par le présent arrêté. | conditions définies par le présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une |
Art. 3.§ 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une |
permission pour essai, adressent au directeur général une demande de | permission pour essai, adressent au directeur général une demande de |
permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée | permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée |
respectée en cas d'identification par une méthode d'identification | respectée en cas d'identification par une méthode d'identification |
dont l'authenticité est garantie. | dont l'authenticité est garantie. |
La demande mentionne : | La demande mentionne : |
1° l'usage auquel la permission pour essai est destinée; | 1° l'usage auquel la permission pour essai est destinée; |
2° l'identité du demandeur : | 2° l'identité du demandeur : |
a) si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une | a) si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une |
personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, | personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, |
son numéro d'entreprise; | son numéro d'entreprise; |
b) si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne | b) si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne |
disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, | disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, |
le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des | le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des |
associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature | associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature |
sociale. « Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois | sociale. « Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois |
langues nationales sera jointe à la demande; | langues nationales sera jointe à la demande; |
3° tout document justifiant que le demandeur est propriétaire de | 3° tout document justifiant que le demandeur est propriétaire de |
chaque aéronef qu'il utilise pour les activités rentrant dans le champ | chaque aéronef qu'il utilise pour les activités rentrant dans le champ |
d'application du présent arrêté ou qu'il dispose des droits | d'application du présent arrêté ou qu'il dispose des droits |
nécessaires pour exercer lesdites activités; | nécessaires pour exercer lesdites activités; |
4° une attestation d'assurance démontrant que le demandeur est assuré | 4° une attestation d'assurance démontrant que le demandeur est assuré |
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du | conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du |
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux | Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux |
exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens | exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens |
et aux exploitants d'aéronefs, et ce quel que soit la masse maximale | et aux exploitants d'aéronefs, et ce quel que soit la masse maximale |
au décollage des aéronefs utilisés; | au décollage des aéronefs utilisés; |
5° une analyse de risques dans laquelle le demandeur énonce les | 5° une analyse de risques dans laquelle le demandeur énonce les |
conditions auxquelles il entend soumettre les aéronefs pour lesquels | conditions auxquelles il entend soumettre les aéronefs pour lesquels |
il souhaite faire usage de la permission pour essai. | il souhaite faire usage de la permission pour essai. |
§ 2. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, | § 2. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, |
contient au moins les éléments suivants : | contient au moins les éléments suivants : |
1° une description détaillée de l'opération envisagée incluant les | 1° une description détaillée de l'opération envisagée incluant les |
aspects techniques, opérationnels et humains en lien avec les | aspects techniques, opérationnels et humains en lien avec les |
opérations envisagées notamment la nature et la complexité des | opérations envisagées notamment la nature et la complexité des |
opérations envisagées, le lieu ou l'environnement dans lequel les | opérations envisagées, le lieu ou l'environnement dans lequel les |
opérations auront lieu (population, obstacles...), les moyens | opérations auront lieu (population, obstacles...), les moyens |
techniques et en personnel utilisés ou tout autre élément que le | techniques et en personnel utilisés ou tout autre élément que le |
demandeur estime utile; | demandeur estime utile; |
2° la détermination du risque intrinsèque de l'opération c'est-à-dire | 2° la détermination du risque intrinsèque de l'opération c'est-à-dire |
du risque avant la mise en place des mesures de mitigation aussi bien | du risque avant la mise en place des mesures de mitigation aussi bien |
au niveau du risque pour la sécurité aérienne que du risque pour les | au niveau du risque pour la sécurité aérienne que du risque pour les |
personnes et les biens au sol et notamment les risques liés à : | personnes et les biens au sol et notamment les risques liés à : |
a) la navigabilité de l'aéronef; | a) la navigabilité de l'aéronef; |
b) les opérations envisagées; | b) les opérations envisagées; |
c) le lieu et l'environnement dans lequel les vols seront opérés; | c) le lieu et l'environnement dans lequel les vols seront opérés; |
d) les conditions météorologiques; | d) les conditions météorologiques; |
3° une description détaillée des mesures de mitigation telles que par | 3° une description détaillée des mesures de mitigation telles que par |
exemple, les exigences relatives à la qualification des pilotes, la | exemple, les exigences relatives à la qualification des pilotes, la |
répartition des tâches entre les membres de l'équipe, les aménagements | répartition des tâches entre les membres de l'équipe, les aménagements |
à prendre au sol ou dans l'espace aérien, les équipements ou matériaux | à prendre au sol ou dans l'espace aérien, les équipements ou matériaux |
utilisés sur l'aéronef, etc...; | utilisés sur l'aéronef, etc...; |
4° la détermination du risque résiduel après application des mesures | 4° la détermination du risque résiduel après application des mesures |
de mitigation décrites. | de mitigation décrites. |
Art. 4.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre une permission pour |
Art. 4.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre une permission pour |
essai au demandeur si : | essai au demandeur si : |
1° la demande est complète; et, | 1° la demande est complète; et, |
2° l'analyse de risques démontre qu'un niveau de sécurité satisfaisant | 2° l'analyse de risques démontre qu'un niveau de sécurité satisfaisant |
peut être assuré; et, | peut être assuré; et, |
3° l'aéronef utilisé pour les essais n'est pas déjà immatriculé à la | 3° l'aéronef utilisé pour les essais n'est pas déjà immatriculé à la |
matricule aéronautique belge ou sur un registre étranger; | matricule aéronautique belge ou sur un registre étranger; |
La permission pour essai mentionne notamment : | La permission pour essai mentionne notamment : |
1° l'identité du titulaire; | 1° l'identité du titulaire; |
2° la marque d'enregistrement pour essai; | 2° la marque d'enregistrement pour essai; |
3° les conditions d'utilisation de la permission pour essai. | 3° les conditions d'utilisation de la permission pour essai. |
§ 2. La permission pour essai est valable cinq ans. | § 2. La permission pour essai est valable cinq ans. |
Elle peut être renouvelée si le demandeur répond toujours aux | Elle peut être renouvelée si le demandeur répond toujours aux |
conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. | conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. |
Art. 5.§ 1er. La marque d'enregistrement pour essai est attribuée par |
Art. 5.§ 1er. La marque d'enregistrement pour essai est attribuée par |
le ministre ou son délégué sous la forme d'une combinaison de lettres | le ministre ou son délégué sous la forme d'une combinaison de lettres |
suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum trois | suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum trois |
caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit | caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit |
par une combinaison de lettres et de chiffres. | par une combinaison de lettres et de chiffres. |
La marque d'enregistrement pour essai est apposée de façon bien | La marque d'enregistrement pour essai est apposée de façon bien |
visible sur l'aéronef. | visible sur l'aéronef. |
§ 2. La même marque d'enregistrement pour essai peut être apposée sur | § 2. La même marque d'enregistrement pour essai peut être apposée sur |
plusieurs aéronefs du même type faisant l'objet d'une même | plusieurs aéronefs du même type faisant l'objet d'une même |
utilisation. | utilisation. |
La même marque d'enregistrement pour essai ne peut pas être apposée | La même marque d'enregistrement pour essai ne peut pas être apposée |
sur deux ou plusieurs aéronefs en même temps. | sur deux ou plusieurs aéronefs en même temps. |
Art. 6.§ 1er. La permission pour essai ne peut être utilisée que dans |
Art. 6.§ 1er. La permission pour essai ne peut être utilisée que dans |
les conditions d'utilisation définies dans la permission pour essai. | les conditions d'utilisation définies dans la permission pour essai. |
Les conditions d'utilisation concernent notamment : | Les conditions d'utilisation concernent notamment : |
1° la navigabilité de l'aéronef; | 1° la navigabilité de l'aéronef; |
2° l'espace aérien dans lequel et, le cas échéant, les aérodromes sur | 2° l'espace aérien dans lequel et, le cas échéant, les aérodromes sur |
lesquels l'aéronef est autorisé à voler; | lesquels l'aéronef est autorisé à voler; |
3° les qualifications du ou des pilotes qui peuvent piloter l'aéronef; | 3° les qualifications du ou des pilotes qui peuvent piloter l'aéronef; |
4° les procédures opérationnelles que le(s) pilote(s) doi(ven)t | 4° les procédures opérationnelles que le(s) pilote(s) doi(ven)t |
respecter; | respecter; |
5° le cas échéant, les personnes qui peuvent se trouver à bord de | 5° le cas échéant, les personnes qui peuvent se trouver à bord de |
l'aéronef; | l'aéronef; |
6° les documents qui doivent éventuellement se trouver à bord de | 6° les documents qui doivent éventuellement se trouver à bord de |
l'aéronef; | l'aéronef; |
7° les éventuelles exigences ou restrictions spécifiques, dépendant de | 7° les éventuelles exigences ou restrictions spécifiques, dépendant de |
l'évaluation par la DGTA de l'analyse de risques visée à l'article 3, | l'évaluation par la DGTA de l'analyse de risques visée à l'article 3, |
paragraphe 2. | paragraphe 2. |
Les conditions d'utilisation mentionnées dans la permission pour essai | Les conditions d'utilisation mentionnées dans la permission pour essai |
peuvent, le cas échéant, faire référence à l'analyse de risques telle | peuvent, le cas échéant, faire référence à l'analyse de risques telle |
que visée à l'article 3, paragraphe 2, ou aux manuels de procédure | que visée à l'article 3, paragraphe 2, ou aux manuels de procédure |
fournis par le demandeur à l'appui de sa demande. | fournis par le demandeur à l'appui de sa demande. |
§ 2. Le détenteur d'une permission pour essai tient un registre dans | § 2. Le détenteur d'une permission pour essai tient un registre dans |
lequel il indique sur quel aéronef la marque d'enregistrement pour | lequel il indique sur quel aéronef la marque d'enregistrement pour |
essai est apposée et à quel moment. Ce registre comporte également le | essai est apposée et à quel moment. Ce registre comporte également le |
numéro de série, la configuration et les caractéristiques de l'aéronef | numéro de série, la configuration et les caractéristiques de l'aéronef |
concerné ainsi que le motif du vol, les lieux de départ et d'arrivée. | concerné ainsi que le motif du vol, les lieux de départ et d'arrivée. |
Art. 7.Le ministre ou son délégué peut retirer ou suspendre la |
Art. 7.Le ministre ou son délégué peut retirer ou suspendre la |
permission pour essai si : | permission pour essai si : |
1° l'une des dispositions du présent arrêté n'est pas respectée; | 1° l'une des dispositions du présent arrêté n'est pas respectée; |
2° l'une des conditions d'utilisation mentionnée sur la permission | 2° l'une des conditions d'utilisation mentionnée sur la permission |
pour essai n'est pas respectée; | pour essai n'est pas respectée; |
3° la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens | 3° la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens |
au sol est ou a été mise en péril. | au sol est ou a été mise en péril. |
Lorsque la permission pour essai est suspendue ou retirée, son | Lorsque la permission pour essai est suspendue ou retirée, son |
titulaire la restitue, sans délai, à la DGTA. | titulaire la restitue, sans délai, à la DGTA. |
Art. 8.Le titulaire de la permission pour essai notifie au directeur |
Art. 8.Le titulaire de la permission pour essai notifie au directeur |
général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés | général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés |
dans la permission pour essai. | dans la permission pour essai. |
Le titulaire de la permission pour essai ne peut mettre en oeuvre les | Le titulaire de la permission pour essai ne peut mettre en oeuvre les |
modifications ayant données lieu à la notification visée à l'alinéa 1er | modifications ayant données lieu à la notification visée à l'alinéa 1er |
qu'avec l'accord préalable de la DGTA. | qu'avec l'accord préalable de la DGTA. |
Le titulaire d'une permission pour essai informe, sans délai, le | Le titulaire d'une permission pour essai informe, sans délai, le |
directeur général lorsqu'il cesse les activités visées dans la | directeur général lorsqu'il cesse les activités visées dans la |
permission pour essai et lui retourne la permission pour essai. | permission pour essai et lui retourne la permission pour essai. |
Art. 9.Le pilote ou, à défaut, le titulaire de la permission pour |
Art. 9.Le pilote ou, à défaut, le titulaire de la permission pour |
essai signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours | essai signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours |
des essais, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit. | des essais, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit. |
Après un tel incident ou accident, les essais ne pourront reprendre | Après un tel incident ou accident, les essais ne pourront reprendre |
qu'avec l'accord préalable de la DGTA. | qu'avec l'accord préalable de la DGTA. |
Art. 10.§ 1er. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou |
Art. 10.§ 1er. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou |
inspections pour contrôler le respect du présent arrêté. | inspections pour contrôler le respect du présent arrêté. |
Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, | Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, |
la DGTA en informe le titulaire de la permission pour essai. Le | la DGTA en informe le titulaire de la permission pour essai. Le |
titulaire est alors tenu de prendre les mesures correctrices | titulaire est alors tenu de prendre les mesures correctrices |
nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA. | nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA. |
Si les manquements constatés présentent un danger pour la sécurité | Si les manquements constatés présentent un danger pour la sécurité |
aérienne ou pour la sécurité des personnes et des biens au sol, le | aérienne ou pour la sécurité des personnes et des biens au sol, le |
directeur général peut suspendre la permission pour essai jusqu'à la | directeur général peut suspendre la permission pour essai jusqu'à la |
mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires. | mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires. |
§ 2. Le demandeur ou le titulaire d'une permission pour essai, ses | § 2. Le demandeur ou le titulaire d'une permission pour essai, ses |
représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux | représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux |
fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation et aux opérations de vol | fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation et aux opérations de vol |
afin de leur permettre d'effectuer les audits et inspections visés au | afin de leur permettre d'effectuer les audits et inspections visés au |
paragraphe 1er. Le personnel impliqué dans l'exécution des vols | paragraphe 1er. Le personnel impliqué dans l'exécution des vols |
d'essais est disponible lors des activités de surveillance. | d'essais est disponible lors des activités de surveillance. |
Tous les documents et informations techniques dont les fonctionnaires | Tous les documents et informations techniques dont les fonctionnaires |
de la DGTA ont besoin pour exercer leur mission de surveillance sont | de la DGTA ont besoin pour exercer leur mission de surveillance sont |
mis à leur disposition par le détenteur de ces documents et | mis à leur disposition par le détenteur de ces documents et |
informations. Les fonctionnaires de la DGTA veillent à assurer la | informations. Les fonctionnaires de la DGTA veillent à assurer la |
confidentialité des informations ainsi recueillies. | confidentialité des informations ainsi recueillies. |
Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les |
Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les |
redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics | redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics |
intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 25 | intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 25 |
octobre 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2016, est complété par | octobre 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2016, est complété par |
un paragraphe 8 rédigé comme suit : | un paragraphe 8 rédigé comme suit : |
« § 8. La redevance due pour la délivrance d'une permission pour essai | « § 8. La redevance due pour la délivrance d'une permission pour essai |
est de 1.000 EUR ; | est de 1.000 EUR ; |
La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est | La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est |
de 250 EUR. | de 250 EUR. |
La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai | La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai |
est de 500 EUR. ». | est de 500 EUR. ». |
Art. 12.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
Art. 12.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021. | Fait à Bruxelles, le 25 février 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |