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Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai
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25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et 25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et
d'utilisation d'une permission pour essai d'utilisation d'une permission pour essai
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article
2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles
est soumise l'utilisation de services publics intéressant la est soumise l'utilisation de services publics intéressant la
navigation aérienne ; navigation aérienne ;
Vu l'association des gouvernements des Régions; Vu l'association des gouvernements des Régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un 1° vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un
enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué : enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué :
a) pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, a) pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef,
systèmes de propulsion, pièces et équipements...); systèmes de propulsion, pièces et équipements...);
b) afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef. b) afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef.
2° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses 2° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses
attributions; attributions;
3° directeur général : le directeur général de la DGTA; 3° directeur général : le directeur général de la DGTA;
4° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public 4° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public
Fédéral Mobilité et Transports. Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15

Art. 2.Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15

mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son
délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent
arrêté, une permission pour essai. arrêté, une permission pour essai.
Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à
effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les
conditions définies par le présent arrêté. conditions définies par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une

permission pour essai, adressent au directeur général une demande de permission pour essai, adressent au directeur général une demande de
permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée
respectée en cas d'identification par une méthode d'identification respectée en cas d'identification par une méthode d'identification
dont l'authenticité est garantie. dont l'authenticité est garantie.
La demande mentionne : La demande mentionne :
1° l'usage auquel la permission pour essai est destinée; 1° l'usage auquel la permission pour essai est destinée;
2° l'identité du demandeur : 2° l'identité du demandeur :
a) si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une a) si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une
personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge,
son numéro d'entreprise; son numéro d'entreprise;
b) si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne b) si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne
disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination,
le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des
associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature
sociale. « Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois sociale. « Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois
langues nationales sera jointe à la demande; langues nationales sera jointe à la demande;
3° tout document justifiant que le demandeur est propriétaire de 3° tout document justifiant que le demandeur est propriétaire de
chaque aéronef qu'il utilise pour les activités rentrant dans le champ chaque aéronef qu'il utilise pour les activités rentrant dans le champ
d'application du présent arrêté ou qu'il dispose des droits d'application du présent arrêté ou qu'il dispose des droits
nécessaires pour exercer lesdites activités; nécessaires pour exercer lesdites activités;
4° une attestation d'assurance démontrant que le demandeur est assuré 4° une attestation d'assurance démontrant que le demandeur est assuré
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux
exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens
et aux exploitants d'aéronefs, et ce quel que soit la masse maximale et aux exploitants d'aéronefs, et ce quel que soit la masse maximale
au décollage des aéronefs utilisés; au décollage des aéronefs utilisés;
5° une analyse de risques dans laquelle le demandeur énonce les 5° une analyse de risques dans laquelle le demandeur énonce les
conditions auxquelles il entend soumettre les aéronefs pour lesquels conditions auxquelles il entend soumettre les aéronefs pour lesquels
il souhaite faire usage de la permission pour essai. il souhaite faire usage de la permission pour essai.
§ 2. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, § 2. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°,
contient au moins les éléments suivants : contient au moins les éléments suivants :
1° une description détaillée de l'opération envisagée incluant les 1° une description détaillée de l'opération envisagée incluant les
aspects techniques, opérationnels et humains en lien avec les aspects techniques, opérationnels et humains en lien avec les
opérations envisagées notamment la nature et la complexité des opérations envisagées notamment la nature et la complexité des
opérations envisagées, le lieu ou l'environnement dans lequel les opérations envisagées, le lieu ou l'environnement dans lequel les
opérations auront lieu (population, obstacles...), les moyens opérations auront lieu (population, obstacles...), les moyens
techniques et en personnel utilisés ou tout autre élément que le techniques et en personnel utilisés ou tout autre élément que le
demandeur estime utile; demandeur estime utile;
2° la détermination du risque intrinsèque de l'opération c'est-à-dire 2° la détermination du risque intrinsèque de l'opération c'est-à-dire
du risque avant la mise en place des mesures de mitigation aussi bien du risque avant la mise en place des mesures de mitigation aussi bien
au niveau du risque pour la sécurité aérienne que du risque pour les au niveau du risque pour la sécurité aérienne que du risque pour les
personnes et les biens au sol et notamment les risques liés à : personnes et les biens au sol et notamment les risques liés à :
a) la navigabilité de l'aéronef; a) la navigabilité de l'aéronef;
b) les opérations envisagées; b) les opérations envisagées;
c) le lieu et l'environnement dans lequel les vols seront opérés; c) le lieu et l'environnement dans lequel les vols seront opérés;
d) les conditions météorologiques; d) les conditions météorologiques;
3° une description détaillée des mesures de mitigation telles que par 3° une description détaillée des mesures de mitigation telles que par
exemple, les exigences relatives à la qualification des pilotes, la exemple, les exigences relatives à la qualification des pilotes, la
répartition des tâches entre les membres de l'équipe, les aménagements répartition des tâches entre les membres de l'équipe, les aménagements
à prendre au sol ou dans l'espace aérien, les équipements ou matériaux à prendre au sol ou dans l'espace aérien, les équipements ou matériaux
utilisés sur l'aéronef, etc...; utilisés sur l'aéronef, etc...;
4° la détermination du risque résiduel après application des mesures 4° la détermination du risque résiduel après application des mesures
de mitigation décrites. de mitigation décrites.

Art. 4.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre une permission pour

Art. 4.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre une permission pour

essai au demandeur si : essai au demandeur si :
1° la demande est complète; et, 1° la demande est complète; et,
2° l'analyse de risques démontre qu'un niveau de sécurité satisfaisant 2° l'analyse de risques démontre qu'un niveau de sécurité satisfaisant
peut être assuré; et, peut être assuré; et,
3° l'aéronef utilisé pour les essais n'est pas déjà immatriculé à la 3° l'aéronef utilisé pour les essais n'est pas déjà immatriculé à la
matricule aéronautique belge ou sur un registre étranger; matricule aéronautique belge ou sur un registre étranger;
La permission pour essai mentionne notamment : La permission pour essai mentionne notamment :
1° l'identité du titulaire; 1° l'identité du titulaire;
2° la marque d'enregistrement pour essai; 2° la marque d'enregistrement pour essai;
3° les conditions d'utilisation de la permission pour essai. 3° les conditions d'utilisation de la permission pour essai.
§ 2. La permission pour essai est valable cinq ans. § 2. La permission pour essai est valable cinq ans.
Elle peut être renouvelée si le demandeur répond toujours aux Elle peut être renouvelée si le demandeur répond toujours aux
conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. La marque d'enregistrement pour essai est attribuée par

Art. 5.§ 1er. La marque d'enregistrement pour essai est attribuée par

le ministre ou son délégué sous la forme d'une combinaison de lettres le ministre ou son délégué sous la forme d'une combinaison de lettres
suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum trois suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum trois
caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit
par une combinaison de lettres et de chiffres. par une combinaison de lettres et de chiffres.
La marque d'enregistrement pour essai est apposée de façon bien La marque d'enregistrement pour essai est apposée de façon bien
visible sur l'aéronef. visible sur l'aéronef.
§ 2. La même marque d'enregistrement pour essai peut être apposée sur § 2. La même marque d'enregistrement pour essai peut être apposée sur
plusieurs aéronefs du même type faisant l'objet d'une même plusieurs aéronefs du même type faisant l'objet d'une même
utilisation. utilisation.
La même marque d'enregistrement pour essai ne peut pas être apposée La même marque d'enregistrement pour essai ne peut pas être apposée
sur deux ou plusieurs aéronefs en même temps. sur deux ou plusieurs aéronefs en même temps.

Art. 6.§ 1er. La permission pour essai ne peut être utilisée que dans

Art. 6.§ 1er. La permission pour essai ne peut être utilisée que dans

les conditions d'utilisation définies dans la permission pour essai. les conditions d'utilisation définies dans la permission pour essai.
Les conditions d'utilisation concernent notamment : Les conditions d'utilisation concernent notamment :
1° la navigabilité de l'aéronef; 1° la navigabilité de l'aéronef;
2° l'espace aérien dans lequel et, le cas échéant, les aérodromes sur 2° l'espace aérien dans lequel et, le cas échéant, les aérodromes sur
lesquels l'aéronef est autorisé à voler; lesquels l'aéronef est autorisé à voler;
3° les qualifications du ou des pilotes qui peuvent piloter l'aéronef; 3° les qualifications du ou des pilotes qui peuvent piloter l'aéronef;
4° les procédures opérationnelles que le(s) pilote(s) doi(ven)t 4° les procédures opérationnelles que le(s) pilote(s) doi(ven)t
respecter; respecter;
5° le cas échéant, les personnes qui peuvent se trouver à bord de 5° le cas échéant, les personnes qui peuvent se trouver à bord de
l'aéronef; l'aéronef;
6° les documents qui doivent éventuellement se trouver à bord de 6° les documents qui doivent éventuellement se trouver à bord de
l'aéronef; l'aéronef;
7° les éventuelles exigences ou restrictions spécifiques, dépendant de 7° les éventuelles exigences ou restrictions spécifiques, dépendant de
l'évaluation par la DGTA de l'analyse de risques visée à l'article 3, l'évaluation par la DGTA de l'analyse de risques visée à l'article 3,
paragraphe 2. paragraphe 2.
Les conditions d'utilisation mentionnées dans la permission pour essai Les conditions d'utilisation mentionnées dans la permission pour essai
peuvent, le cas échéant, faire référence à l'analyse de risques telle peuvent, le cas échéant, faire référence à l'analyse de risques telle
que visée à l'article 3, paragraphe 2, ou aux manuels de procédure que visée à l'article 3, paragraphe 2, ou aux manuels de procédure
fournis par le demandeur à l'appui de sa demande. fournis par le demandeur à l'appui de sa demande.
§ 2. Le détenteur d'une permission pour essai tient un registre dans § 2. Le détenteur d'une permission pour essai tient un registre dans
lequel il indique sur quel aéronef la marque d'enregistrement pour lequel il indique sur quel aéronef la marque d'enregistrement pour
essai est apposée et à quel moment. Ce registre comporte également le essai est apposée et à quel moment. Ce registre comporte également le
numéro de série, la configuration et les caractéristiques de l'aéronef numéro de série, la configuration et les caractéristiques de l'aéronef
concerné ainsi que le motif du vol, les lieux de départ et d'arrivée. concerné ainsi que le motif du vol, les lieux de départ et d'arrivée.

Art. 7.Le ministre ou son délégué peut retirer ou suspendre la

Art. 7.Le ministre ou son délégué peut retirer ou suspendre la

permission pour essai si : permission pour essai si :
1° l'une des dispositions du présent arrêté n'est pas respectée; 1° l'une des dispositions du présent arrêté n'est pas respectée;
2° l'une des conditions d'utilisation mentionnée sur la permission 2° l'une des conditions d'utilisation mentionnée sur la permission
pour essai n'est pas respectée; pour essai n'est pas respectée;
3° la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens 3° la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens
au sol est ou a été mise en péril. au sol est ou a été mise en péril.
Lorsque la permission pour essai est suspendue ou retirée, son Lorsque la permission pour essai est suspendue ou retirée, son
titulaire la restitue, sans délai, à la DGTA. titulaire la restitue, sans délai, à la DGTA.

Art. 8.Le titulaire de la permission pour essai notifie au directeur

Art. 8.Le titulaire de la permission pour essai notifie au directeur

général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés
dans la permission pour essai. dans la permission pour essai.
Le titulaire de la permission pour essai ne peut mettre en oeuvre les Le titulaire de la permission pour essai ne peut mettre en oeuvre les
modifications ayant données lieu à la notification visée à l'alinéa 1er modifications ayant données lieu à la notification visée à l'alinéa 1er
qu'avec l'accord préalable de la DGTA. qu'avec l'accord préalable de la DGTA.
Le titulaire d'une permission pour essai informe, sans délai, le Le titulaire d'une permission pour essai informe, sans délai, le
directeur général lorsqu'il cesse les activités visées dans la directeur général lorsqu'il cesse les activités visées dans la
permission pour essai et lui retourne la permission pour essai. permission pour essai et lui retourne la permission pour essai.

Art. 9.Le pilote ou, à défaut, le titulaire de la permission pour

Art. 9.Le pilote ou, à défaut, le titulaire de la permission pour

essai signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours essai signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours
des essais, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit. des essais, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit.
Après un tel incident ou accident, les essais ne pourront reprendre Après un tel incident ou accident, les essais ne pourront reprendre
qu'avec l'accord préalable de la DGTA. qu'avec l'accord préalable de la DGTA.

Art. 10.§ 1er. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou

Art. 10.§ 1er. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou

inspections pour contrôler le respect du présent arrêté. inspections pour contrôler le respect du présent arrêté.
Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés,
la DGTA en informe le titulaire de la permission pour essai. Le la DGTA en informe le titulaire de la permission pour essai. Le
titulaire est alors tenu de prendre les mesures correctrices titulaire est alors tenu de prendre les mesures correctrices
nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA. nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA.
Si les manquements constatés présentent un danger pour la sécurité Si les manquements constatés présentent un danger pour la sécurité
aérienne ou pour la sécurité des personnes et des biens au sol, le aérienne ou pour la sécurité des personnes et des biens au sol, le
directeur général peut suspendre la permission pour essai jusqu'à la directeur général peut suspendre la permission pour essai jusqu'à la
mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires. mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires.
§ 2. Le demandeur ou le titulaire d'une permission pour essai, ses § 2. Le demandeur ou le titulaire d'une permission pour essai, ses
représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux
fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation et aux opérations de vol fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation et aux opérations de vol
afin de leur permettre d'effectuer les audits et inspections visés au afin de leur permettre d'effectuer les audits et inspections visés au
paragraphe 1er. Le personnel impliqué dans l'exécution des vols paragraphe 1er. Le personnel impliqué dans l'exécution des vols
d'essais est disponible lors des activités de surveillance. d'essais est disponible lors des activités de surveillance.
Tous les documents et informations techniques dont les fonctionnaires Tous les documents et informations techniques dont les fonctionnaires
de la DGTA ont besoin pour exercer leur mission de surveillance sont de la DGTA ont besoin pour exercer leur mission de surveillance sont
mis à leur disposition par le détenteur de ces documents et mis à leur disposition par le détenteur de ces documents et
informations. Les fonctionnaires de la DGTA veillent à assurer la informations. Les fonctionnaires de la DGTA veillent à assurer la
confidentialité des informations ainsi recueillies. confidentialité des informations ainsi recueillies.

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les

redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics
intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 25 intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 25
octobre 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2016, est complété par octobre 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2016, est complété par
un paragraphe 8 rédigé comme suit : un paragraphe 8 rédigé comme suit :
« § 8. La redevance due pour la délivrance d'une permission pour essai « § 8. La redevance due pour la délivrance d'une permission pour essai
est de 1.000 EUR ; est de 1.000 EUR ;
La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est
de 250 EUR. de 250 EUR.
La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai
est de 500 EUR. ». est de 500 EUR. ».

Art. 12.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses

Art. 12.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2021. Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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