Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 février 2021
publié le 17 mars 2021

Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021040774
pub.
17/03/2021
prom.
25/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/25/2021040774/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne ;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué : a) pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements...); b) afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef.2° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;3° directeur général : le directeur général de la DGTA;4° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent arrêté, une permission pour essai.

Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les conditions définies par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une permission pour essai, adressent au directeur général une demande de permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée respectée en cas d'identification par une méthode d'identification dont l'authenticité est garantie.

La demande mentionne : 1° l'usage auquel la permission pour essai est destinée;2° l'identité du demandeur : a) si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, son numéro d'entreprise;b) si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.« Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois langues nationales sera jointe à la demande; 3° tout document justifiant que le demandeur est propriétaire de chaque aéronef qu'il utilise pour les activités rentrant dans le champ d'application du présent arrêté ou qu'il dispose des droits nécessaires pour exercer lesdites activités;4° une attestation d'assurance démontrant que le demandeur est assuré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, et ce quel que soit la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés;5° une analyse de risques dans laquelle le demandeur énonce les conditions auxquelles il entend soumettre les aéronefs pour lesquels il souhaite faire usage de la permission pour essai. § 2. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, contient au moins les éléments suivants : 1° une description détaillée de l'opération envisagée incluant les aspects techniques, opérationnels et humains en lien avec les opérations envisagées notamment la nature et la complexité des opérations envisagées, le lieu ou l'environnement dans lequel les opérations auront lieu (population, obstacles...), les moyens techniques et en personnel utilisés ou tout autre élément que le demandeur estime utile; 2° la détermination du risque intrinsèque de l'opération c'est-à-dire du risque avant la mise en place des mesures de mitigation aussi bien au niveau du risque pour la sécurité aérienne que du risque pour les personnes et les biens au sol et notamment les risques liés à : a) la navigabilité de l'aéronef;b) les opérations envisagées;c) le lieu et l'environnement dans lequel les vols seront opérés;d) les conditions météorologiques; 3° une description détaillée des mesures de mitigation telles que par exemple, les exigences relatives à la qualification des pilotes, la répartition des tâches entre les membres de l'équipe, les aménagements à prendre au sol ou dans l'espace aérien, les équipements ou matériaux utilisés sur l'aéronef, etc...; 4° la détermination du risque résiduel après application des mesures de mitigation décrites.

Art. 4.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre une permission pour essai au demandeur si : 1° la demande est complète;et, 2° l'analyse de risques démontre qu'un niveau de sécurité satisfaisant peut être assuré;et, 3° l'aéronef utilisé pour les essais n'est pas déjà immatriculé à la matricule aéronautique belge ou sur un registre étranger; La permission pour essai mentionne notamment : 1° l'identité du titulaire;2° la marque d'enregistrement pour essai;3° les conditions d'utilisation de la permission pour essai. § 2. La permission pour essai est valable cinq ans.

Elle peut être renouvelée si le demandeur répond toujours aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. La marque d'enregistrement pour essai est attribuée par le ministre ou son délégué sous la forme d'une combinaison de lettres suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum trois caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.

La marque d'enregistrement pour essai est apposée de façon bien visible sur l'aéronef. § 2. La même marque d'enregistrement pour essai peut être apposée sur plusieurs aéronefs du même type faisant l'objet d'une même utilisation.

La même marque d'enregistrement pour essai ne peut pas être apposée sur deux ou plusieurs aéronefs en même temps.

Art. 6.§ 1er. La permission pour essai ne peut être utilisée que dans les conditions d'utilisation définies dans la permission pour essai.

Les conditions d'utilisation concernent notamment : 1° la navigabilité de l'aéronef;2° l'espace aérien dans lequel et, le cas échéant, les aérodromes sur lesquels l'aéronef est autorisé à voler;3° les qualifications du ou des pilotes qui peuvent piloter l'aéronef;4° les procédures opérationnelles que le(s) pilote(s) doi(ven)t respecter;5° le cas échéant, les personnes qui peuvent se trouver à bord de l'aéronef;6° les documents qui doivent éventuellement se trouver à bord de l'aéronef;7° les éventuelles exigences ou restrictions spécifiques, dépendant de l'évaluation par la DGTA de l'analyse de risques visée à l'article 3, paragraphe 2. Les conditions d'utilisation mentionnées dans la permission pour essai peuvent, le cas échéant, faire référence à l'analyse de risques telle que visée à l'article 3, paragraphe 2, ou aux manuels de procédure fournis par le demandeur à l'appui de sa demande. § 2. Le détenteur d'une permission pour essai tient un registre dans lequel il indique sur quel aéronef la marque d'enregistrement pour essai est apposée et à quel moment. Ce registre comporte également le numéro de série, la configuration et les caractéristiques de l'aéronef concerné ainsi que le motif du vol, les lieux de départ et d'arrivée.

Art. 7.Le ministre ou son délégué peut retirer ou suspendre la permission pour essai si : 1° l'une des dispositions du présent arrêté n'est pas respectée;2° l'une des conditions d'utilisation mentionnée sur la permission pour essai n'est pas respectée;3° la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens au sol est ou a été mise en péril. Lorsque la permission pour essai est suspendue ou retirée, son titulaire la restitue, sans délai, à la DGTA.

Art. 8.Le titulaire de la permission pour essai notifie au directeur général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés dans la permission pour essai.

Le titulaire de la permission pour essai ne peut mettre en oeuvre les modifications ayant données lieu à la notification visée à l'alinéa 1er qu'avec l'accord préalable de la DGTA. Le titulaire d'une permission pour essai informe, sans délai, le directeur général lorsqu'il cesse les activités visées dans la permission pour essai et lui retourne la permission pour essai.

Art. 9.Le pilote ou, à défaut, le titulaire de la permission pour essai signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours des essais, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit.

Après un tel incident ou accident, les essais ne pourront reprendre qu'avec l'accord préalable de la DGTA.

Art. 10.§ 1er. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou inspections pour contrôler le respect du présent arrêté.

Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, la DGTA en informe le titulaire de la permission pour essai. Le titulaire est alors tenu de prendre les mesures correctrices nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA. Si les manquements constatés présentent un danger pour la sécurité aérienne ou pour la sécurité des personnes et des biens au sol, le directeur général peut suspendre la permission pour essai jusqu'à la mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires. § 2. Le demandeur ou le titulaire d'une permission pour essai, ses représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation et aux opérations de vol afin de leur permettre d'effectuer les audits et inspections visés au paragraphe 1er. Le personnel impliqué dans l'exécution des vols d'essais est disponible lors des activités de surveillance.

Tous les documents et informations techniques dont les fonctionnaires de la DGTA ont besoin pour exercer leur mission de surveillance sont mis à leur disposition par le détenteur de ces documents et informations. Les fonctionnaires de la DGTA veillent à assurer la confidentialité des informations ainsi recueillies.

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2016, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. La redevance due pour la délivrance d'une permission pour essai est de 1.000 EUR ;

La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est de 250 EUR. La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai est de 500 EUR. ».

Art. 12.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

^