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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention
collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation (1) salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention
collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation. salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 21 février 2006 Convention collective de travail du 21 février 2006
Modification de la convention collective de travail du 30 septembre Modification de la convention collective de travail du 30 septembre
1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro consommation (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro
80260/CO/115) 80260/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Dispositions modificatrices TITRE II. - Dispositions modificatrices

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention collective

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention collective

de travail du 30 septembre 1998 remplaçant la convention collective de de travail du 30 septembre 1998 remplaçant la convention collective de
travail du 15 mai 1991 concernant la liaison des salaires à l'indice travail du 15 mai 1991 concernant la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation est modifié comme tel : des prix à la consommation est modifié comme tel :
« Les salaires en vigueur le 1er février 2006 correspondent à l'indice « Les salaires en vigueur le 1er février 2006 correspondent à l'indice
pivot de base 101,92 (base 2004 = 100). » pivot de base 101,92 (base 2004 = 100). »

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 30

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 30

septembre 1998 est modifié de la manière suivante : septembre 1998 est modifié de la manière suivante :
Au premier alinéa : Au premier alinéa :
« Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme « Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme
base 115,95 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 101,92 (base base 115,95 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 101,92 (base
2004 = 100) à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02; 2004 = 100) à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02;
etc. ». etc. ».
Au deuxième alinéa : Au deuxième alinéa :
« La diminution des salaires qui résulte d'une baisse de l'indice des « La diminution des salaires qui résulte d'une baisse de l'indice des
prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la
dernière hausse, n'est appliquée que lorsque la baisse de l'indice dernière hausse, n'est appliquée que lorsque la baisse de l'indice
atteint l'importance d'une demi tranche. atteint l'importance d'une demi tranche.
Les indices pivots à la baisse sont calculés en prenant comme base Les indices pivots à la baisse sont calculés en prenant comme base
114,82 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 100,93 (base 2004 = 114,82 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 100,93 (base 2004 =
100) à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02; etc. » 100) à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02; etc. »
Au quatrième alinéa : Au quatrième alinéa :
« Les indices qui donnent lieu à une hausse, lorsqu'ils sont atteints, « Les indices qui donnent lieu à une hausse, lorsqu'ils sont atteints,
sont fixés comme suit : sont fixés comme suit :
103,96 - 106,04 - 108,16 - 110,32 - 112,53 - 114,78 - 117,08 - 119,42 103,96 - 106,04 - 108,16 - 110,32 - 112,53 - 114,78 - 117,08 - 119,42
- 121,81 - 124,25 - 126,74 - 129,27 - 131,86 - 134,50 - 137,19 - - 121,81 - 124,25 - 126,74 - 129,27 - 131,86 - 134,50 - 137,19 -
139,93 - 142,73 - 145,58 - 148,49 - 151,46 - etc .... » 139,93 - 142,73 - 145,58 - 148,49 - 151,46 - etc .... »
Au cinquième alinéa : Au cinquième alinéa :
« Les indices qui donnent lieu à une baisse, lorsqu'ils sont atteints, « Les indices qui donnent lieu à une baisse, lorsqu'ils sont atteints,
sont fixés comme suit : sont fixés comme suit :
100,93 - 102,95 - 105,00 - 107,10 - 109,24 - 111,42 - 113,65 - 115,92 100,93 - 102,95 - 105,00 - 107,10 - 109,24 - 111,42 - 113,65 - 115,92
- 118,24 - 120,60 - 123,01 - 125,47 - 127,98 - 130,54 - 133,15 - - 118,24 - 120,60 - 123,01 - 125,47 - 127,98 - 130,54 - 133,15 -
135,81 - 138,53 - 141,30 - 144,13 - 147,01 - 149,95 - etc.... ». 135,81 - 138,53 - 141,30 - 144,13 - 147,01 - 149,95 - etc.... ».
TITRE III. - Dispositions finales TITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er février 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er février 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux
organisations représentées au sein de celle-ci. organisations représentées au sein de celle-ci.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives du travail du Service la Direction générale Relations collectives du travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal sera demandée. obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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