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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2007
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Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10
février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des
régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit
international public, applicables à EUROCONTROL international public, applicables à EUROCONTROL
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions Vu la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions
entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit
international public, notamment l'article 3, § 2; international public, notamment l'article 3, § 2;
Considérant que l'Organisation européenne pour la sécurité de la Considérant que l'Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne a, par lettre du 2 avril 2003, demandé que les navigation aérienne a, par lettre du 2 avril 2003, demandé que les
dispositions de la loi du 10 février 2003 précitée lui soient rendues dispositions de la loi du 10 février 2003 précitée lui soient rendues
applicables; applicables;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
donné le 25 octobre 2004; donné le 25 octobre 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut national d'assurances Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut national d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants, donné le 8 décembre 2004; sociales pour travailleurs indépendants, donné le 8 décembre 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale
d'Outre-mer, donné le 14 décembre 2004; d'Outre-mer, donné le 14 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2006;
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 16 mars 2006; Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 16 mars 2006;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des
forces armées du 19 avril 2006.; forces armées du 19 avril 2006.;
Vu le protocole n° 154/3 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble Vu le protocole n° 154/3 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble
des services publics; des services publics;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.956/2, donné le 16 avril 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.956/2, donné le 16 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre
des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

1° par « la loi » : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de 1° par « la loi » : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de
droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux
d'institutions de droit international public; d'institutions de droit international public;
2° par « EUROCONTROL » : l'Organisation européenne pour la sécurité de 2° par « EUROCONTROL » : l'Organisation européenne pour la sécurité de
la navigation aérienne; la navigation aérienne;
3° par « le statut » : le statut administratif du personnel permanent 3° par « le statut » : le statut administratif du personnel permanent
de l'Agence EUROCONTROL; de l'Agence EUROCONTROL;
4° par « les conditions générales d'emploi » : les conditions 4° par « les conditions générales d'emploi » : les conditions
générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht; générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht;
5° par « fonctionnaire » : le fonctionnaire au sens de l'article 1er 5° par « fonctionnaire » : le fonctionnaire au sens de l'article 1er
du statut; du statut;
6° par « agent » : l'agent au sens de l'article 1er des conditions 6° par « agent » : l'agent au sens de l'article 1er des conditions
générales d'emploi; générales d'emploi;
7° par « l'Office » : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi. 7° par « l'Office » : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à

Art. 2.La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à

pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions
de droit international public est applicable à EUROCONTROL en tenant de droit international public est applicable à EUROCONTROL en tenant
compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté. compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert

prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document
constatant l'accord d'EUROCONTROL et indiquant la date de l'entrée en constatant l'accord d'EUROCONTROL et indiquant la date de l'entrée en
service du fonctionnaire ou de l'agent. service du fonctionnaire ou de l'agent.

Art. 4.§ 1er Pour les fonctionnaires et les agents nommés sans

Art. 4.§ 1er Pour les fonctionnaires et les agents nommés sans

limitation de durée ou pour une durée indéterminée et titularisés limitation de durée ou pour une durée indéterminée et titularisés
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de
transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au
plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date
précitée. précitée.
§ 2. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée § 2. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée
indéterminée et non encore titularisés à la date d'entrée en vigueur indéterminée et non encore titularisés à la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la
loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième
mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent
de sa titularisation. de sa titularisation.
§ 3. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée § 3. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée
limitée, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit limitée, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit
parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui
suit celui au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent remplit les suit celui au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent remplit les
conditions pour avoir droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, si conditions pour avoir droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, si
le fonctionnaire ou l'agent obtient ultérieurement un emploi à durée le fonctionnaire ou l'agent obtient ultérieurement un emploi à durée
indéterminée la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi indéterminée la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi
doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois
qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa
nomination pour une durée indéterminée. nomination pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à

Art. 5.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à

l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet
article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la
loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la
loi jusqu'au terme de ce délai. loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 6.Pour les anciens fonctionnaires ou les anciens agents dont la

Art. 6.Pour les anciens fonctionnaires ou les anciens agents dont la

pension à charge du régime de pension d'EUROCONTROL a pris cours entre pension à charge du régime de pension d'EUROCONTROL a pris cours entre
le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à
l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui
de la date d'entrée en vigueur précitée. de la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 7.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à

Art. 7.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à

l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet
article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi
peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi
jusqu'au terme de ce délai. jusqu'au terme de ce délai.

Art. 8.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après

Art. 8.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après

l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 7. l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes

moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
S. LARUELLE S. LARUELLE
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