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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars
2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 2, alinéa 2, Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 2, alinéa 2,
inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.149, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.149, § 2, alinéa 2,
inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril
2016, l'article VII.153, § 1er, alinéa 3, et l'article VII.154, 3°, 2016, l'article VII.153, § 1er, alinéa 3, et l'article VII.154, 3°,
inséré par la loi du 31 juillet 2023 modifiant les articles VII.2, inséré par la loi du 31 juillet 2023 modifiant les articles VII.2,
VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit
économique ; économique ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits
aux Particuliers ; aux Particuliers ;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux
Particuliers, donné le 17 juillet 2023 ; Particuliers, donné le 17 juillet 2023 ;
Vu l'avis 54/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 Vu l'avis 54/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9
mars 2023 ; mars 2023 ;
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation »,
donné le 18 août 2023 ; donné le 18 août 2023 ;
Vu l'avis 74.294/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2023, en Vu l'avis 74.294/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Considérant la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un
Registre des crédits aux entreprises ; Registre des crédits aux entreprises ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars

2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est
complété par un 4° rédigé comme suit : complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse « 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse
de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont
au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ». au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro « 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques. Si d'identification du Registre national des personnes physiques. Si
aucun numéro d'identification du Registre national des personnes aucun numéro d'identification du Registre national des personnes
physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le
pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la
mesure où il en dispose ; »; mesure où il en dispose ; »;
b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
« 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence « 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence
habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit
; » ; ; » ;
c) le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : c) le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il « Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il
s'agit ou non d'un regroupement de crédits ; » ; s'agit ou non d'un regroupement de crédits ; » ;
d) le 7° est complété par la phrase suivante : d) le 7° est complété par la phrase suivante :
« Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur « Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur
un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un
mois ; » ; mois ; » ;
e) un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : e) un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :
« 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une « 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une
facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du
crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé; ». crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé; ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont « § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont
communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la
dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la
constatation de cette modification. ». constatation de cette modification. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16

décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « de la loi » a) dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « de la loi »
sont abrogés ; sont abrogés ;
b) un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : b) un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
« § 1er/1. Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er, « § 1er/1. Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er,
alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la
Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du
découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant
mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations
découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. » découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. »
; ;
c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif « § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif
à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce
défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros. défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros.
Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au
paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur
une somme supérieure à 100 euros. ». une somme supérieure à 100 euros. ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant « 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant
la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article
2, § 1er ; » ; 2, § 1er ; » ;
b) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit : b) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit :
« b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et « b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et
c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du
montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur,
sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être
remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur
ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale
contient les données suivantes : contient les données suivantes :
la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est
devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du
crédit pour le consommateur. » ; crédit pour le consommateur. » ;
c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
« 4° /1 en cas d'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article « 4° /1 en cas d'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article
I.9, 52°, du Code de droit économique, si une facilité de découvert I.9, 52°, du Code de droit économique, si une facilité de découvert
sur un compte n'a pas déjà été accordée sur le compte de paiement sur un compte n'a pas déjà été accordée sur le compte de paiement
concerné, la mention « dépassement ». concerné, la mention « dépassement ».
Lorsqu'une facilité de découvert sur un compte a été accordée, Lorsqu'une facilité de découvert sur un compte a été accordée,
l'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code l'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code
de droit économique, sur le même compte est indiquée dans la Centrale de droit économique, sur le même compte est indiquée dans la Centrale
comme un défaut d'une facilité de découvert. » ; comme un défaut d'une facilité de découvert. » ;
d) un 6° est inséré, rédigé comme suit : d) un 6° est inséré, rédigé comme suit :
« 6° Le cas échéant, l'indication qu'aucun des consommateurs concernés « 6° Le cas échéant, l'indication qu'aucun des consommateurs concernés
n'avait sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion n'avait sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion
du contrat de crédit. » . du contrat de crédit. » .

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 6/1.La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé

«

Art. 6/1.La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé

sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié,
visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les
données suivantes : données suivantes :
1° les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ; 1° les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ;
2° le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas 2° le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas
échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;
3° le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance, 3° le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance,
l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;
4° l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte 4° l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte
de paiement non lié à un contrat de crédit; de paiement non lié à un contrat de crédit;
5° le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de 5° le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de
paiement associé; paiement associé;
6° la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant 6° la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant
mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le
montant du découvert non autorisé à cette date ; montant du découvert non autorisé à cette date ;
7° le cas échéant, la date de régularisation. 7° le cas échéant, la date de régularisation.
Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de
retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise
en demeure et frais judiciaires. ». en demeure et frais judiciaires. ».

Art. 7.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.La communication à la Centrale des données visées aux

«

Art. 7.La communication à la Centrale des données visées aux

articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la
constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la
régularisation. régularisation.
Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est
communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce
montant ait été modifié. ». montant ait été modifié. ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au « Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au
moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes
physiques ou du numéro d'identification attribué par le pays de physiques ou du numéro d'identification attribué par le pays de
résidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du prénom officiel résidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du prénom officiel
et de la date de naissance. ». et de la date de naissance. ».

Art. 9.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.§ 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse

«

Art. 12.§ 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse

mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du
cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne
s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La
Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur
base de tout ou partie des renseignements enregistrés. base de tout ou partie des renseignements enregistrés.
§ 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété § 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété
avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises, avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises,
établi par la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un établi par la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un
Registre des crédits aux entreprises : Registre des crédits aux entreprises :
1° les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, § 1° les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, §
2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement 2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement
du Registre des crédits aux entreprises; du Registre des crédits aux entreprises;
2° les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10 2° les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10
§ 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au § 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au
fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises. fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises.
Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le
montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à
l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au
fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur
à 50 euros. à 50 euros.
Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant
que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe
II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du
Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La
communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe
VII du même arrêté : VII du même arrêté :
1° type d'instrument ; 1° type d'instrument ;
2° monnaie ; 2° monnaie ;
3° date de création (du contrat) ; 3° date de création (du contrat) ;
4° date d'échéance finale légale ; 4° date d'échéance finale légale ;
5° arriérés de l'instrument ; 5° arriérés de l'instrument ;
6° date d'échéance de l'instrument ; 6° date d'échéance de l'instrument ;
7° montant utilisé ; 7° montant utilisé ;
8° montant autorisé. 8° montant autorisé.
L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021 précitée s'applique L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021 précitée s'applique
mutatis mutandis à la communication de ces données. mutatis mutandis à la communication de ces données.
§ 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la § 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la
Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des
crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait
mention dans la réponse. ». mention dans la réponse. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 14/1.Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré

«

Art. 14/1.Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré

ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure
de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur. ». de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur. ».

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Conformément à l'article 13, premier alinéa, de la loi du 31

Art. 12.Conformément à l'article 13, premier alinéa, de la loi du 31

juillet 2023 modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, juillet 2023 modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148,
VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique, les données VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique, les données
enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées entre le 1er enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées entre le 1er
janvier 2024 et le 30 avril 2024 par les prêteurs afin de tester les janvier 2024 et le 30 avril 2024 par les prêteurs afin de tester les
fonctionnalités de consultation de la nouvelle application fonctionnalités de consultation de la nouvelle application
informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs
et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de
ce traitement temporaire. ce traitement temporaire.
Conformément à l'article 13, alinéa 2, de ladite loi la Banque est Conformément à l'article 13, alinéa 2, de ladite loi la Banque est
autorisée à prendre, entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023, un autorisée à prendre, entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023, un
extrait des données de la Centrale et à y donner accès aux prêteurs extrait des données de la Centrale et à y donner accès aux prêteurs
afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle
application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs ne application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs ne
peuvent utiliser ces données qu'à cette fin et prennent les mesures peuvent utiliser ces données qu'à cette fin et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs
et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de
ce traitement temporaire. Ces données seront supprimées d'ici le 30 ce traitement temporaire. Ces données seront supprimées d'ici le 30
avril 2024. avril 2024.

Art. 13.Le fait prévu à l'article 2, b), ne doit être communiqué que

Art. 13.Le fait prévu à l'article 2, b), ne doit être communiqué que

pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024 ainsi pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024 ainsi
que pour les défauts relatifs aux contrats de crédit qui répondent aux que pour les défauts relatifs aux contrats de crédit qui répondent aux
critères d'enregistrement légal visés à l'article 5 de l'arrêté royal critères d'enregistrement légal visés à l'article 5 de l'arrêté royal
du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats de crédit conclus
entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit
être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à
l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la
Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024. Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024.
Pour les défauts de paiement pour lesquels les critères Pour les défauts de paiement pour lesquels les critères
d'enregistrement sont remplis entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril d'enregistrement sont remplis entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril
2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024
ou dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du ou dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du
23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
s'il dépasse le 30 avril 2024. s'il dépasse le 30 avril 2024.
Le fait prévu à l'article 2, c), ne doit être communiqué que pour les Le fait prévu à l'article 2, c), ne doit être communiqué que pour les
contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats
conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la
communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le
délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017
portant réglementation de la Centrale des Crédits aux Particuliers portant réglementation de la Centrale des Crédits aux Particuliers
s'il dépasse le 30 avril 2024. s'il dépasse le 30 avril 2024.
Pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou Pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou
conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, les données prévues conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, les données prévues
à l'article 2, d), doivent être communiquées au plus tard le 30 avril à l'article 2, d), doivent être communiquées au plus tard le 30 avril
2024, ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal 2024, ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal
du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
s'il dépasse le 30 avril 2024. s'il dépasse le 30 avril 2024.
Le fait prévu à l'article 2, e), pour les ouvertures de crédit Le fait prévu à l'article 2, e), pour les ouvertures de crédit
existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le
30 avril 2024 doit être communiqué pour la première fois au plus tard 30 avril 2024 doit être communiqué pour la première fois au plus tard
le 30 avril 2024. le 30 avril 2024.
Les données visées à l'article 10 ne doivent être communiquées que Les données visées à l'article 10 ne doivent être communiquées que
dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour
laquelle une décision de recevabilité a été prise après le 1er janvier laquelle une décision de recevabilité a été prise après le 1er janvier
2024. 2024.
Les données enregistrées conformément au présent article entre le 1er Les données enregistrées conformément au présent article entre le 1er
janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à
partir du 1er mai 2024 aux fins prévues à l'article VII.149, § 1er, et partir du 1er mai 2024 aux fins prévues à l'article VII.149, § 1er, et
à l'article VII.153 du Code de droit économique. à l'article VII.153 du Code de droit économique.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai
2024. 2024.

Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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