Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars | 24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars |
2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers | 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 2, alinéa 2, | Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 2, alinéa 2, |
inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.149, § 2, alinéa 2, | inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.149, § 2, alinéa 2, |
inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril | inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril |
2016, l'article VII.153, § 1er, alinéa 3, et l'article VII.154, 3°, | 2016, l'article VII.153, § 1er, alinéa 3, et l'article VII.154, 3°, |
inséré par la loi du 31 juillet 2023 modifiant les articles VII.2, | inséré par la loi du 31 juillet 2023 modifiant les articles VII.2, |
VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit | VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit |
économique ; | économique ; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits | Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits |
aux Particuliers ; | aux Particuliers ; |
Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux | Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux |
Particuliers, donné le 17 juillet 2023 ; | Particuliers, donné le 17 juillet 2023 ; |
Vu l'avis 54/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 | Vu l'avis 54/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 |
mars 2023 ; | mars 2023 ; |
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », | Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », |
donné le 18 août 2023 ; | donné le 18 août 2023 ; |
Vu l'avis 74.294/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2023, en | Vu l'avis 74.294/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un | Considérant la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un |
Registre des crédits aux entreprises ; | Registre des crédits aux entreprises ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars |
2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est | 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est |
complété par un 4° rédigé comme suit : | complété par un 4° rédigé comme suit : |
« 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse | « 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse |
de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont | de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont |
au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ». | au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ». |
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications |
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : | a) le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro | « 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro |
d'identification du Registre national des personnes physiques. Si | d'identification du Registre national des personnes physiques. Si |
aucun numéro d'identification du Registre national des personnes | aucun numéro d'identification du Registre national des personnes |
physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le | physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le |
pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la | pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la |
mesure où il en dispose ; »; | mesure où il en dispose ; »; |
b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : | b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : |
« 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence | « 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence |
habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit | habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit |
; » ; | ; » ; |
c) le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | c) le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : |
« Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il | « Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il |
s'agit ou non d'un regroupement de crédits ; » ; | s'agit ou non d'un regroupement de crédits ; » ; |
d) le 7° est complété par la phrase suivante : | d) le 7° est complété par la phrase suivante : |
« Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur | « Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur |
un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un | un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un |
mois ; » ; | mois ; » ; |
e) un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : | e) un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : |
« 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une | « 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une |
facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du | facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du |
crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé; ». | crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé; ». |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1 |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont | « § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont |
communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la | communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la |
dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la | dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la |
constatation de cette modification. ». | constatation de cette modification. ». |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 |
décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : |
a) dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « de la loi » | a) dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « de la loi » |
sont abrogés ; | sont abrogés ; |
b) un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : | b) un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : |
« § 1er/1. Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er, | « § 1er/1. Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er, |
alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la | alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la |
Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du | Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du |
découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant | découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant |
mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations | mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations |
découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. » | découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. » |
; | ; |
c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif | « § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif |
à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce | à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce |
défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros. | défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros. |
Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au | Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au |
paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur | paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur |
une somme supérieure à 100 euros. ». | une somme supérieure à 100 euros. ». |
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les |
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : | a) le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant | « 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant |
la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article | la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article |
2, § 1er ; » ; | 2, § 1er ; » ; |
b) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit : | b) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit : |
« b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et | « b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et |
c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du | c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du |
montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, | montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, |
sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être | sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être |
remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur | remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur |
ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale | ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale |
contient les données suivantes : | contient les données suivantes : |
la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est | la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est |
devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du | devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du |
crédit pour le consommateur. » ; | crédit pour le consommateur. » ; |
c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : | c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : |
« 4° /1 en cas d'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article | « 4° /1 en cas d'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article |
I.9, 52°, du Code de droit économique, si une facilité de découvert | I.9, 52°, du Code de droit économique, si une facilité de découvert |
sur un compte n'a pas déjà été accordée sur le compte de paiement | sur un compte n'a pas déjà été accordée sur le compte de paiement |
concerné, la mention « dépassement ». | concerné, la mention « dépassement ». |
Lorsqu'une facilité de découvert sur un compte a été accordée, | Lorsqu'une facilité de découvert sur un compte a été accordée, |
l'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code | l'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code |
de droit économique, sur le même compte est indiquée dans la Centrale | de droit économique, sur le même compte est indiquée dans la Centrale |
comme un défaut d'une facilité de découvert. » ; | comme un défaut d'une facilité de découvert. » ; |
d) un 6° est inséré, rédigé comme suit : | d) un 6° est inséré, rédigé comme suit : |
« 6° Le cas échéant, l'indication qu'aucun des consommateurs concernés | « 6° Le cas échéant, l'indication qu'aucun des consommateurs concernés |
n'avait sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion | n'avait sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion |
du contrat de crédit. » . | du contrat de crédit. » . |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 6/1.La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé |
« Art. 6/1.La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé |
sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, | sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, |
visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les | visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les |
données suivantes : | données suivantes : |
1° les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ; | 1° les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ; |
2° le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas | 2° le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas |
échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; | échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; |
3° le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance, | 3° le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance, |
l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; | l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ; |
4° l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte | 4° l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte |
de paiement non lié à un contrat de crédit; | de paiement non lié à un contrat de crédit; |
5° le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de | 5° le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de |
paiement associé; | paiement associé; |
6° la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant | 6° la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant |
mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le | mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le |
montant du découvert non autorisé à cette date ; | montant du découvert non autorisé à cette date ; |
7° le cas échéant, la date de régularisation. | 7° le cas échéant, la date de régularisation. |
Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de | Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de |
retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise | retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise |
en demeure et frais judiciaires. ». | en demeure et frais judiciaires. ». |
Art. 7.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.La communication à la Centrale des données visées aux |
« Art. 7.La communication à la Centrale des données visées aux |
articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la | articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la |
constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la | constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la |
régularisation. | régularisation. |
Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est | Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est |
communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce | communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce |
montant ait été modifié. ». | montant ait été modifié. ». |
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au | « Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au |
moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes | moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes |
physiques ou du numéro d'identification attribué par le pays de | physiques ou du numéro d'identification attribué par le pays de |
résidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du prénom officiel | résidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du prénom officiel |
et de la date de naissance. ». | et de la date de naissance. ». |
Art. 9.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.§ 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse |
« Art. 12.§ 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse |
mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du | mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du |
cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne | cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne |
s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La | s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La |
Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur | Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur |
base de tout ou partie des renseignements enregistrés. | base de tout ou partie des renseignements enregistrés. |
§ 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété | § 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété |
avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises, | avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises, |
établi par la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un | établi par la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un |
Registre des crédits aux entreprises : | Registre des crédits aux entreprises : |
1° les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, § | 1° les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, § |
2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement | 2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement |
du Registre des crédits aux entreprises; | du Registre des crédits aux entreprises; |
2° les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10 | 2° les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10 |
§ 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au | § 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au |
fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises. | fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises. |
Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le | Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le |
montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à | montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à |
l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au | l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au |
fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur | fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur |
à 50 euros. | à 50 euros. |
Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant | Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant |
que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe | que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe |
II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du | II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du |
Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La | Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La |
communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe | communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe |
VII du même arrêté : | VII du même arrêté : |
1° type d'instrument ; | 1° type d'instrument ; |
2° monnaie ; | 2° monnaie ; |
3° date de création (du contrat) ; | 3° date de création (du contrat) ; |
4° date d'échéance finale légale ; | 4° date d'échéance finale légale ; |
5° arriérés de l'instrument ; | 5° arriérés de l'instrument ; |
6° date d'échéance de l'instrument ; | 6° date d'échéance de l'instrument ; |
7° montant utilisé ; | 7° montant utilisé ; |
8° montant autorisé. | 8° montant autorisé. |
L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021 précitée s'applique | L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021 précitée s'applique |
mutatis mutandis à la communication de ces données. | mutatis mutandis à la communication de ces données. |
§ 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la | § 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la |
Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des | Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des |
crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait | crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait |
mention dans la réponse. ». | mention dans la réponse. ». |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 14/1.Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré |
« Art. 14/1.Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré |
ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure | ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure |
de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur. ». | de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur. ». |
Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé. |
Art. 12.Conformément à l'article 13, premier alinéa, de la loi du 31 |
Art. 12.Conformément à l'article 13, premier alinéa, de la loi du 31 |
juillet 2023 modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, | juillet 2023 modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, |
VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique, les données | VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique, les données |
enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées entre le 1er | enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées entre le 1er |
janvier 2024 et le 30 avril 2024 par les prêteurs afin de tester les | janvier 2024 et le 30 avril 2024 par les prêteurs afin de tester les |
fonctionnalités de consultation de la nouvelle application | fonctionnalités de consultation de la nouvelle application |
informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures | informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures |
nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs | nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs |
et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de | et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de |
ce traitement temporaire. | ce traitement temporaire. |
Conformément à l'article 13, alinéa 2, de ladite loi la Banque est | Conformément à l'article 13, alinéa 2, de ladite loi la Banque est |
autorisée à prendre, entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023, un | autorisée à prendre, entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023, un |
extrait des données de la Centrale et à y donner accès aux prêteurs | extrait des données de la Centrale et à y donner accès aux prêteurs |
afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle | afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle |
application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs ne | application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs ne |
peuvent utiliser ces données qu'à cette fin et prennent les mesures | peuvent utiliser ces données qu'à cette fin et prennent les mesures |
nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs | nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs |
et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de | et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de |
ce traitement temporaire. Ces données seront supprimées d'ici le 30 | ce traitement temporaire. Ces données seront supprimées d'ici le 30 |
avril 2024. | avril 2024. |
Art. 13.Le fait prévu à l'article 2, b), ne doit être communiqué que |
Art. 13.Le fait prévu à l'article 2, b), ne doit être communiqué que |
pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024 ainsi | pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024 ainsi |
que pour les défauts relatifs aux contrats de crédit qui répondent aux | que pour les défauts relatifs aux contrats de crédit qui répondent aux |
critères d'enregistrement légal visés à l'article 5 de l'arrêté royal | critères d'enregistrement légal visés à l'article 5 de l'arrêté royal |
du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers | du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers |
à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats de crédit conclus | à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats de crédit conclus |
entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit | entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit |
être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à | être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à |
l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la | l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la |
Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024. | Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024. |
Pour les défauts de paiement pour lesquels les critères | Pour les défauts de paiement pour lesquels les critères |
d'enregistrement sont remplis entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril | d'enregistrement sont remplis entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril |
2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 | 2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 |
ou dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du | ou dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du |
23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers | 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers |
s'il dépasse le 30 avril 2024. | s'il dépasse le 30 avril 2024. |
Le fait prévu à l'article 2, c), ne doit être communiqué que pour les | Le fait prévu à l'article 2, c), ne doit être communiqué que pour les |
contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats | contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats |
conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la | conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la |
communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le | communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le |
délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 | délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 |
portant réglementation de la Centrale des Crédits aux Particuliers | portant réglementation de la Centrale des Crédits aux Particuliers |
s'il dépasse le 30 avril 2024. | s'il dépasse le 30 avril 2024. |
Pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou | Pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou |
conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, les données prévues | conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, les données prévues |
à l'article 2, d), doivent être communiquées au plus tard le 30 avril | à l'article 2, d), doivent être communiquées au plus tard le 30 avril |
2024, ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal | 2024, ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal |
du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers | du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers |
s'il dépasse le 30 avril 2024. | s'il dépasse le 30 avril 2024. |
Le fait prévu à l'article 2, e), pour les ouvertures de crédit | Le fait prévu à l'article 2, e), pour les ouvertures de crédit |
existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le | existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le |
30 avril 2024 doit être communiqué pour la première fois au plus tard | 30 avril 2024 doit être communiqué pour la première fois au plus tard |
le 30 avril 2024. | le 30 avril 2024. |
Les données visées à l'article 10 ne doivent être communiquées que | Les données visées à l'article 10 ne doivent être communiquées que |
dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour | dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour |
laquelle une décision de recevabilité a été prise après le 1er janvier | laquelle une décision de recevabilité a été prise après le 1er janvier |
2024. | 2024. |
Les données enregistrées conformément au présent article entre le 1er | Les données enregistrées conformément au présent article entre le 1er |
janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à | janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à |
partir du 1er mai 2024 aux fins prévues à l'article VII.149, § 1er, et | partir du 1er mai 2024 aux fins prévues à l'article VII.149, § 1er, et |
à l'article VII.153 du Code de droit économique. | à l'article VII.153 du Code de droit économique. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à |
l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai | l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai |
2024. | 2024. |
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |