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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au transfert de personnel (1) aéroports, relative au transfert de personnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports; escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au transfert de personnel. aéroports, relative au transfert de personnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports aéroports
Convention collective de travail du 22 février 2024 Convention collective de travail du 22 février 2024
Transfert de personnel (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous Transfert de personnel (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous
le numéro 186424/CO/140.04) le numéro 186424/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
§ 2. Par "assistance en escale", on entend : l'assistance "opérations § 2. Par "assistance en escale", on entend : l'assistance "opérations
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages",
l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et
l'assistance aux membres d'équipage. l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à
la surface. la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en
escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence de la escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la
Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire
pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation
commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des
aéroports. aéroports.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le
code travailleur 015 ou 027. code travailleur 015 ou 027.
La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois
pas : pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

il faut entendre par : il faut entendre par :
- "Gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non - "Gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non
avec d'autres activités, tient de la législation ou de la avec d'autres activités, tient de la législation ou de la
réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des
infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des
activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré; activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré;
- "Services d'assistance en escale" : les services fournis à un - "Services d'assistance en escale" : les services fournis à un
utilisateur sur un aéroport, tel que décrit dans l'arrêté royal du 6 utilisateur sur un aéroport, tel que décrit dans l'arrêté royal du 6
novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale
à l'aéroport de Bruxelles-National; à l'aéroport de Bruxelles-National;
- "Licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de - "Licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de
l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de
l'aéroport concerné; l'aéroport concerné;
- "Contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention - "Contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention
collective de travail, un contrat commercial est défini comme un collective de travail, un contrat commercial est défini comme un
contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en
escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention
collective de travail et une entreprise qui demande les services collective de travail et une entreprise qui demande les services
définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention
collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat"; collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat";
- "Aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de - "Aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de
licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à
partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné;
- "Cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une - "Cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une
licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à
partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné;
- "Département" : l'entité juridique ou une partie de l'entité - "Département" : l'entité juridique ou une partie de l'entité
juridique qui est concernée par la perte du contrat commercial. juridique qui est concernée par la perte du contrat commercial.
CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat
commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur
un aéroport. un aéroport.

Art. 4.Dès que l'aliénateur est au courant de la perte du contrat

Art. 4.Dès que l'aliénateur est au courant de la perte du contrat

commercial/de la licence, et quand l'aliénateur souhaite recourir à la commercial/de la licence, et quand l'aliénateur souhaite recourir à la
présente convention collective de travail, il informe dans les 3 jours présente convention collective de travail, il informe dans les 3 jours
ouvrables suivant la prise de connaissance : ouvrables suivant la prise de connaissance :
- Par e-mail, le président de la Sous-commission paritaire pour - Par e-mail, le président de la Sous-commission paritaire pour
l'assistance en escale dans les aéroports : l'assistance en escale dans les aéroports :
- de la perte de ce contrat commercial; - de la perte de ce contrat commercial;
- que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de
travail "transfert de personnel"; travail "transfert de personnel";
- par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR
(exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au
cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial; cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial;
- du dernier bilan social de l'entreprise; - du dernier bilan social de l'entreprise;
- Par courrier recommandé, le cessionnaire du contrat commercial : - Par courrier recommandé, le cessionnaire du contrat commercial :
- de la perte du contrat commercial en faveur du cessionnaire; - de la perte du contrat commercial en faveur du cessionnaire;
- que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de
travail "transfert de personnel"; travail "transfert de personnel";
- par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR
(exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au
cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial. cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial.

Art. 5.Si l'aliénateur ne prend aucune initiative pour informer les

Art. 5.Si l'aliénateur ne prend aucune initiative pour informer les

parties dans les 3 jours ouvrables conformément à l'article 4 de la parties dans les 3 jours ouvrables conformément à l'article 4 de la
présente convention, la procédure "Transfert de personnel" est présente convention, la procédure "Transfert de personnel" est
automatiquement mise à l'arrêt. automatiquement mise à l'arrêt.

Art. 6.Le président informe les membres de la commission paritaire du

Art. 6.Le président informe les membres de la commission paritaire du

transfert d'un contrat commercial au plus tard 3 jours ouvrables après transfert d'un contrat commercial au plus tard 3 jours ouvrables après
réception de l'information de l'aliénateur. Cette date vaut comme date réception de l'information de l'aliénateur. Cette date vaut comme date
de début de la procédure décrite dans les articles 17 à 27 inclus de de début de la procédure décrite dans les articles 17 à 27 inclus de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 7.Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après le lancement de

Art. 7.Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après le lancement de

la procédure, à l'initiative de l'aliénateur, une première la procédure, à l'initiative de l'aliénateur, une première
concertation a lieu entre les entreprises concernant le nombre de concertation a lieu entre les entreprises concernant le nombre de
travailleurs à transférer par département, ainsi que pour organiser le travailleurs à transférer par département, ainsi que pour organiser le
transfert pratique ultérieur et suivre la procédure prévue dans la transfert pratique ultérieur et suivre la procédure prévue dans la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Au plus tard 10 jours ouvrables après le lancement de la procédure, il Au plus tard 10 jours ouvrables après le lancement de la procédure, il
faut un accord entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le faut un accord entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le
nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) devant être nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) devant être
transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire.
L'aliénateur et le cessionnaire informent et impliquent les L'aliénateur et le cessionnaire informent et impliquent les
organisations syndicales dans le cadre de cette concertation. organisations syndicales dans le cadre de cette concertation.

Art. 8.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente

Art. 8.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente

convention collective de travail s'effectue suivant la procédure convention collective de travail s'effectue suivant la procédure
décrite dans la présente convention collective de travail et de plein décrite dans la présente convention collective de travail et de plein
droit. droit.
§ 2. Pendant la procédure, le cessionnaire et l'aliénateur échangent § 2. Pendant la procédure, le cessionnaire et l'aliénateur échangent
les informations nécessaires afin que le transfert s'effectue sans les informations nécessaires afin que le transfert s'effectue sans
problèmes. Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite problèmes. Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite
d'une circulation incomplète de l'information entre les employeurs d'une circulation incomplète de l'information entre les employeurs
seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels
peuvent en être tenus chacun pour responsable. peuvent en être tenus chacun pour responsable.

Art. 9.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au

Art. 9.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au

service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs
concernés. concernés.

Art. 10.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention

Art. 10.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention

collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention
collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils
doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil
d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) comme prévu par la loi. d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) comme prévu par la loi.

Art. 11.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les

Art. 11.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les

travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente
convention collective de travail, les conditions individuelles de convention collective de travail, les conditions individuelles de
salaire et de travail en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le salaire et de travail en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le
statut et la commission paritaire. statut et la commission paritaire.
§ 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise. § 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise.
§ 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique
conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de
l'acceptation par les organes compétents (ONEM,...). Le cessionnaire l'acceptation par les organes compétents (ONEM,...). Le cessionnaire
est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires. est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires.
§ 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui § 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui
implique que : implique que :
- les heures positives doivent être payées par l'aliénateur; - les heures positives doivent être payées par l'aliénateur;
- les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur; - les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur;
- toutes les heures supplémentaires doivent être payées par - toutes les heures supplémentaires doivent être payées par
l'aliénateur; l'aliénateur;
- tous les jours de congé d'ancienneté ouverts sont payés. - tous les jours de congé d'ancienneté ouverts sont payés.
§ 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation et le plan de § 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation et le plan de
pension de l'aliénateur prennent fin et débutent chez le cessionnaire. pension de l'aliénateur prennent fin et débutent chez le cessionnaire.
Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de
non-couver-ture pour le travailleur. non-couver-ture pour le travailleur.
§ 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les § 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les
travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention
collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou
l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. l'indemnité de rupture des travailleurs concernés.

Art. 12.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la

Art. 12.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la

délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation
légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des
dispositions spécifiques relatives à cet organe. dispositions spécifiques relatives à cet organe.

Art. 13.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui

Art. 13.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui

doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu
de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en
ordre de priorité : ordre de priorité :
1. les travailleurs avec un contrat à durée déterminée; 1. les travailleurs avec un contrat à durée déterminée;
2. les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée. 2. les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée.
CHAPITRE IV. - Perte de licence CHAPITRE IV. - Perte de licence

Art. 14.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de

Art. 14.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de

travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les
travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de
la licence. la licence.

Art. 15.En cas de perte de licence pour une activité spécifique,

Art. 15.En cas de perte de licence pour une activité spécifique,

l'ensemble du personnel lié à cette activité doit être repris par le l'ensemble du personnel lié à cette activité doit être repris par le
cessionnaire. cessionnaire.
CHAPITRE V. - Perte de contrat CHAPITRE V. - Perte de contrat

Art. 16.En cas de perte d'un contrat commercial, il y a lieu de

Art. 16.En cas de perte d'un contrat commercial, il y a lieu de

suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE VI. - Procédure "détermination du nombre de travailleurs à CHAPITRE VI. - Procédure "détermination du nombre de travailleurs à
transférer" transférer"

Art. 17.La procédure "Transfert de personnel" est lancée à la date à

Art. 17.La procédure "Transfert de personnel" est lancée à la date à

laquelle le président de la Sous-commission paritaire pour laquelle le président de la Sous-commission paritaire pour
l'assistance en escale dans les aéroports a donné la notification aux l'assistance en escale dans les aéroports a donné la notification aux
membres de la commission paritaire et doit être clôturée 5 jours membres de la commission paritaire et doit être clôturée 5 jours
ouvrables avant que le cessionnaire commence les activités. ouvrables avant que le cessionnaire commence les activités.

Art. 18.§ 1er. Le plus vite possible après le lancement de la

Art. 18.§ 1er. Le plus vite possible après le lancement de la

procédure, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables, l'aliénateur procédure, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables, l'aliénateur
et le cessionnaire doivent (conformément à l'article 7 de la présente et le cessionnaire doivent (conformément à l'article 7 de la présente
convention collective de travail) trouver un accord concernant le convention collective de travail) trouver un accord concernant le
nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être
transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire.
§ 2. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et § 2. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et
le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de
personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat commercial et/ou personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat commercial et/ou
de la licence est compensée par l'entreprise elle-même. de la licence est compensée par l'entreprise elle-même.
§ 3. Dès que l'aliénateur et le cessionnaire ont un accord concernant § 3. Dès que l'aliénateur et le cessionnaire ont un accord concernant
le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être
transférés par département, l'aliénateur en informe le président de la transférés par département, l'aliénateur en informe le président de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, lequel en informe à son tour les membres de la aéroports, lequel en informe à son tour les membres de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
§ 4. Si l'aliénateur et le cessionnaire ne parviennent pas à un accord § 4. Si l'aliénateur et le cessionnaire ne parviennent pas à un accord
concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui
doivent être transférés de plein droit, la partie la plus diligente doivent être transférés de plein droit, la partie la plus diligente
demande la conciliation, au plus tard le 10ème jour suivant le demande la conciliation, au plus tard le 10ème jour suivant le
lancement de la procédure. Le président de la Sous-commission lancement de la procédure. Le président de la Sous-commission
paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ou son paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ou son
suppléant se pencheront sur la question pour trouver une solution et suppléant se pencheront sur la question pour trouver une solution et
prendre une décision. prendre une décision.
§ 5. Cette conciliation doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables § 5. Cette conciliation doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables
suivant la demande de conciliation. Le président peut faire appel à suivant la demande de conciliation. Le président peut faire appel à
cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales, cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales,
l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et
d'autres experts éventuels en la matière. d'autres experts éventuels en la matière.
CHAPITRE VII. - Détermination des noms des travailleurs qui seront CHAPITRE VII. - Détermination des noms des travailleurs qui seront
transférés de plein droit de l'aliénateur vers le cessionnaire transférés de plein droit de l'aliénateur vers le cessionnaire

Art. 19.Dès qu'un accord existe entre l'aliénateur et le cessionnaire

Art. 19.Dès qu'un accord existe entre l'aliénateur et le cessionnaire

concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui
doivent être transférés par département, on détermine les noms des doivent être transférés par département, on détermine les noms des
travailleurs concernés qui seront transférés de plein droit. travailleurs concernés qui seront transférés de plein droit.

Art. 20.Alors que lors des précédents tours d'information et de

Art. 20.Alors que lors des précédents tours d'information et de

discussion, il n'était question que de quotas exprimés en ETP, lors de discussion, il n'était question que de quotas exprimés en ETP, lors de
l'établissement des listes finales, la fraction réelle d'occupation l'établissement des listes finales, la fraction réelle d'occupation
est utilisée pour obtenir le volume convenu en ETP. est utilisée pour obtenir le volume convenu en ETP.

Art. 21.Les travailleurs qui sont occupés chez l'aliénateur mais qui

Art. 21.Les travailleurs qui sont occupés chez l'aliénateur mais qui

ont été licenciés pour motif grave par le cessionnaire dans le passé, ont été licenciés pour motif grave par le cessionnaire dans le passé,
sont rayés tant de la liste des volontaires (article 22) que de la sont rayés tant de la liste des volontaires (article 22) que de la
2ème liste des travailleurs désignés (article 25). 2ème liste des travailleurs désignés (article 25).

Art. 22.Dès qu'il y a un accord concernant le nombre de

Art. 22.Dès qu'il y a un accord concernant le nombre de

travailleurs/catégorie BAR (en ETP), il est fait appel dans un premier travailleurs/catégorie BAR (en ETP), il est fait appel dans un premier
tour à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le tour à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le
cessionnaire aux conditions (minimales) telles que définies au cessionnaire aux conditions (minimales) telles que définies au
chapitre III de la présente convention collective de travail. chapitre III de la présente convention collective de travail.
L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations
syndicales et assurent un appel et une information convenables aux syndicales et assurent un appel et une information convenables aux
travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables, travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables,
une liste des volontaires est dressée et transmise par l'aliénateur au une liste des volontaires est dressée et transmise par l'aliénateur au
cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le
secteur. secteur.

Art. 23.Cette liste de volontaires doit contenir les informations

Art. 23.Cette liste de volontaires doit contenir les informations

suivantes pour chaque volontaire concerné : suivantes pour chaque volontaire concerné :
1) département; 1) département;
2) nom; 2) nom;
3) adresse; 3) adresse;
4) numéro de registre national; 4) numéro de registre national;
5) numéro de téléphone; 5) numéro de téléphone;
6) type de contrat de travail + pourcentage d'occupation; 6) type de contrat de travail + pourcentage d'occupation;
7) statut; 7) statut;
8) catégorie barémique + salaire horaire effectif; 8) catégorie barémique + salaire horaire effectif;
9) éventuellement éléments salariaux supplémentaires; 9) éventuellement éléments salariaux supplémentaires;
10) ancienneté dans le secteur et date d'entrée en service chez 10) ancienneté dans le secteur et date d'entrée en service chez
l'aliénateur; l'aliénateur;
11) informations concernant le statut protégé (délégué syndical, 11) informations concernant le statut protégé (délégué syndical,
candidat non élu CPPT et/ou CE, candidat élu CPPT et/ou CE); candidat non élu CPPT et/ou CE, candidat élu CPPT et/ou CE);
12) crédit-temps/emploi de fin de carrière/congé de soins. 12) crédit-temps/emploi de fin de carrière/congé de soins.

Art. 24.La liste des volontaires concernés et à transférer tels que

Art. 24.La liste des volontaires concernés et à transférer tels que

déterminés aux articles 22 et 23 de la présente convention collective déterminés aux articles 22 et 23 de la présente convention collective
de travail est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant de travail est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant
compte de la législation relative au RGPD, aux délégués syndicaux tant compte de la législation relative au RGPD, aux délégués syndicaux tant
de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder
à un examen concernant le département et le caractère volontaire. à un examen concernant le département et le caractère volontaire.
Les travailleurs sur cette liste sont transférés de plein droit au Les travailleurs sur cette liste sont transférés de plein droit au
cessionnaire à la date de début du contrat commercial par le cessionnaire à la date de début du contrat commercial par le
cessionnaire. cessionnaire.

Art. 25.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 22, il

Art. 25.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 22, il

s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés pour satisfaire s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés pour satisfaire
à l'accord, après la conclusion de la liste des volontaires, à l'accord, après la conclusion de la liste des volontaires,
l'aliénateur dresse une 2ème liste complémentaire des travailleurs par l'aliénateur dresse une 2ème liste complémentaire des travailleurs par
barème et dans chaque barème par ancienneté. Et ce, jusqu'à ce qu'on barème et dans chaque barème par ancienneté. Et ce, jusqu'à ce qu'on
atteigne le quota convenu en ETP par barème. atteigne le quota convenu en ETP par barème.
§ 2. Cette 2ème liste de travailleurs à transférer comme déterminé à § 2. Cette 2ème liste de travailleurs à transférer comme déterminé à
l'article 25, § 1er de la présente convention collective de travail l'article 25, § 1er de la présente convention collective de travail
est transmise par l'aliénateur, dans les 3 jours ouvrables après la est transmise par l'aliénateur, dans les 3 jours ouvrables après la
clôture de la liste des volontaires, au cessionnaire et aux clôture de la liste des volontaires, au cessionnaire et aux
organisations syndicales représentées dans le secteur. Cette 2ème organisations syndicales représentées dans le secteur. Cette 2ème
liste est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de liste est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de
la législation relative au RGPD, aux délégations syndicales tant de la législation relative au RGPD, aux délégations syndicales tant de
l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à
un examen concernant le département et l'ancienneté. un examen concernant le département et l'ancienneté.
§ 3. Ce sont les travailleurs qui ont le moins d'ancienneté qui § 3. Ce sont les travailleurs qui ont le moins d'ancienneté qui
occupent les places complémentaires (jusqu'à ce que le quota soit occupent les places complémentaires (jusqu'à ce que le quota soit
atteint). On ne peut pas y déroger. On peut seulement tenir compte des atteint). On ne peut pas y déroger. On peut seulement tenir compte des
priorités fixées à l'article 13. priorités fixées à l'article 13.
§ 4. Les travailleurs qui sont sur cette 2ème liste pour transfert § 4. Les travailleurs qui sont sur cette 2ème liste pour transfert
font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date à font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date à
laquelle le cessionnaire débute le contrat commercial. laquelle le cessionnaire débute le contrat commercial.

Art. 26.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations

Art. 26.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations

communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas
correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour
demander des informations complémentaires à l'aliénateur. Quand le demander des informations complémentaires à l'aliénateur. Quand le
cessionnaire ne formule pas d'objection dans cette période de 5 jours cessionnaire ne formule pas d'objection dans cette période de 5 jours
ouvrables, les listes sont définitives. ouvrables, les listes sont définitives.
§ 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour § 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour
répondre à la demande d'informations complémentaires. répondre à la demande d'informations complémentaires.
§ 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et § 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et
correctes dans le délai prescrit, le cessionnaire s'adresse au bureau correctes dans le délai prescrit, le cessionnaire s'adresse au bureau
de conciliation du sous-secteur dans les 3 jours ouvrables et ce, de conciliation du sous-secteur dans les 3 jours ouvrables et ce,
selon les modalités de la convention collective de travail fixant le selon les modalités de la convention collective de travail fixant le
statut de la délégation syndicale. statut de la délégation syndicale.
§ 4. Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables. § 4. Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables.

Art. 27.L'aliénateur facilite le fait que les travailleurs concernés

Art. 27.L'aliénateur facilite le fait que les travailleurs concernés

(qui sont transférés volontairement ou non) bénéficient d'une (qui sont transférés volontairement ou non) bénéficient d'une
autorisation d'absence non rémunérée pour se présenter chez le autorisation d'absence non rémunérée pour se présenter chez le
cessionnaire pendant les heures de travail. Et ce, quand celui-ci en cessionnaire pendant les heures de travail. Et ce, quand celui-ci en
fait la demande. fait la demande.
CHAPITRE VIII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat CHAPITRE VIII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat
syndical effectif ou suppléant syndical effectif ou suppléant

Art. 28.Le travailleur protégé est également transféré

Art. 28.Le travailleur protégé est également transféré

automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur
lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte. lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte.

Art. 29.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS

Art. 29.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS

ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve, ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve,
au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le
mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y
est liée et ce, jusqu'aux élections sociales suivantes. est liée et ce, jusqu'aux élections sociales suivantes.
§ 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le § 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le
cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une
protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur.
§ 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le § 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le
travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il
jouissait chez l'aliénateur. jouissait chez l'aliénateur.
§ 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent § 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent
jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de
remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait
disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances. disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances.
§ 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas § 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas
remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum
prévu par la convention collective de travail concernant le statut de prévu par la convention collective de travail concernant le statut de
la délégation syndicale dans le secteur. la délégation syndicale dans le secteur.
CHAPITRE IX. - Fonds social et liste de recrutement CHAPITRE IX. - Fonds social et liste de recrutement

Art. 30.§ 1er. Les travailleurs licenciés suite à la perte d'un

Art. 30.§ 1er. Les travailleurs licenciés suite à la perte d'un

contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour
autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social
pour l'assistance dans les aéroports"). pour l'assistance dans les aéroports").
§ 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le § 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le
souhait auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis. souhait auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis.
§ 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur § 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur
concerné au fonds social conformément à l'article 23. concerné au fonds social conformément à l'article 23.
§ 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités § 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités
requises soient remplies et que les informations nécessaires soient requises soient remplies et que les informations nécessaires soient
réglées. réglées.
§ 5. Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à la faillite de § 5. Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à la faillite de
leur entreprise n'entrent pas en ligne de compte pour cette liste de leur entreprise n'entrent pas en ligne de compte pour cette liste de
recrutement. recrutement.

Art. 31.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur telles

Art. 31.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur telles

que définies à l'article 1er de la présente convention collective de que définies à l'article 1er de la présente convention collective de
travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste. travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste.
§ 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de § 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de
placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de
recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des
travailleurs concernés repris sur la liste de recrutement. travailleurs concernés repris sur la liste de recrutement.
§ 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer § 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer
une/des formations aux travailleurs concernés repris sur la liste afin une/des formations aux travailleurs concernés repris sur la liste afin
d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords
nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les
services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés. services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés.

Art. 32.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement

Art. 32.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement

un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports",
à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé
dans les termes déterminés à l'article 35. dans les termes déterminés à l'article 35.

Art. 33.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché

Art. 33.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché

du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un
accord différent ait été conclu conformément à l'article 32 et à la accord différent ait été conclu conformément à l'article 32 et à la
législation en vigueur. législation en vigueur.

Art. 34.Ce complément est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de

Art. 34.Ce complément est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de

cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur. cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur.
L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément. L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément.

Art. 35.Ce complément est limité dans le temps et dépend du nombre

Art. 35.Ce complément est limité dans le temps et dépend du nombre

d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que
chômeur complet indemnisé : chômeur complet indemnisé :
- 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant - 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant
12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans 12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans
l'entreprise; l'entreprise;
- 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18 - 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18
mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans
l'entreprise; l'entreprise;
- plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant - plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant
24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans 24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE X. - Licenciement pour motifs économiques CHAPITRE X. - Licenciement pour motifs économiques

Art. 36.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un

Art. 36.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un

contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont
licenciés pour motif économique, ceux-ci ont le droit de réclamer une licenciés pour motif économique, ceux-ci ont le droit de réclamer une
place sur la liste de recrutement. place sur la liste de recrutement.
CHAPITRE XI. - Evaluation CHAPITRE XI. - Evaluation

Art. 37.L'application de la présente convention collective de travail

Art. 37.L'application de la présente convention collective de travail

sera évaluée par les parties à l'automne 2025. sera évaluée par les parties à l'automne 2025.
CHAPITRE XII. - Durée et dénonciation CHAPITRE XII. - Durée et dénonciation

Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 22 février 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. La le 22 février 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. La
présente convention collective de travail remplace la convention présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 12 décembre 2015 relative au transfert de collective de travail du 12 décembre 2015 relative au transfert de
personnel (enregistrée sous le numéro 131325/CO/140.04). personnel (enregistrée sous le numéro 131325/CO/140.04).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre
recommandée adressée à la contrepartie et au président de la recommandée adressée à la contrepartie et au président de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
Procedure in werkdagen Procedure in werkdagen
Procédure en jours ouvrables Procédure en jours ouvrables
1 1
2 2
3 3
3 3
Kennisname door vervreemder Kennisname door vervreemder
Vervreemder informeert voorzitter Vervreemder informeert voorzitter
Prise de connaissance par l'aliénateur Prise de connaissance par l'aliénateur
L'aliénateur informe le président L'aliénateur informe le président
4 4
5 5
6 6
3 3
Voorzitter informeert de leden van het Paritair Subcomité voor de Voorzitter informeert de leden van het Paritair Subcomité voor de
grondafhandeling op luchthavens (startdatum procedure) grondafhandeling op luchthavens (startdatum procedure)
Le président informe les membres de la Sous-commission paritaire pour Le président informe les membres de la Sous-commission paritaire pour
l'assistance en escale dans les aéroports (date de début de la l'assistance en escale dans les aéroports (date de début de la
procédure) procédure)
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
5 5
Een eerste overleg tussen Vervreemder en verkrijger moet zijn gebeurd Een eerste overleg tussen Vervreemder en verkrijger moet zijn gebeurd
op initiatief vervreemder op initiatief vervreemder
Une première concertation entre l'aliénateur et le cessionnaire doit Une première concertation entre l'aliénateur et le cessionnaire doit
avoir lieu à l'initiative de l'aliénateur avoir lieu à l'initiative de l'aliénateur
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
5 5
Verkrijger en vervreemder komen tot een akkoord; de vakorganisaties Verkrijger en vervreemder komen tot een akkoord; de vakorganisaties
worden betrokken en geïnformeerd in dit overleg tussen de werkgevers worden betrokken en geïnformeerd in dit overleg tussen de werkgevers
Le cessionnaire et l'aliénateur parviennent à un accord; les Le cessionnaire et l'aliénateur parviennent à un accord; les
organisations syndicales sont impliquées et informées dans cette organisations syndicales sont impliquées et informées dans cette
concertation entre les employeurs concertation entre les employeurs
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
5 5
Indien er geen akkoord is doet vervreemder beroep op de voorzitter Indien er geen akkoord is doet vervreemder beroep op de voorzitter
Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens voor een Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens voor een
verzoeningsvergadering verzoeningsvergadering
S'il n'y a pas d'accord, l'aliénateur fait appel au président de la S'il n'y a pas d'accord, l'aliénateur fait appel au président de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports pour une réunion de conciliation aéroports pour une réunion de conciliation
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
10 10
Eerste ronde; duidelijke informatie en oproep voor vrijwilligers; de Eerste ronde; duidelijke informatie en oproep voor vrijwilligers; de
lijst wordt uiterlijk na 10 werkdagen afgesloten door vervreemder; lijst wordt uiterlijk na 10 werkdagen afgesloten door vervreemder;
communicatie van de lijst aan verkrijger en de vakorganisaties communicatie van de lijst aan verkrijger en de vakorganisaties
Premier tour; des informations et un appel convenables pour les Premier tour; des informations et un appel convenables pour les
volontaires; la liste est clôturée au plus tard après 10 jours volontaires; la liste est clôturée au plus tard après 10 jours
ouvrables par l'aliénateur; communication de la liste au cessionnaire ouvrables par l'aliénateur; communication de la liste au cessionnaire
et aux organisations syndicales et aux organisations syndicales
32 32
33 33
34 34
3 3
Vervreemder stelt binnen de 3 werkdagen de 2de lijst op en bezorgt Vervreemder stelt binnen de 3 werkdagen de 2de lijst op en bezorgt
deze aan verkrijger + aan de in de sector vertegenwoordigde deze aan verkrijger + aan de in de sector vertegenwoordigde
vakorganisatie vakorganisatie
L'aliénateur dresse la 2ème liste dans les 3 jours ouvrables et la L'aliénateur dresse la 2ème liste dans les 3 jours ouvrables et la
transmet au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées transmet au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées
dans le secteur dans le secteur
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
5 5
Indien de verkrijger vast stelt dat de lijsten niet volledig of Indien de verkrijger vast stelt dat de lijsten niet volledig of
correct zijn, beschikt hij over een periode van 5 werkdagen om aan de correct zijn, beschikt hij over een periode van 5 werkdagen om aan de
vervreemder bijkomende informatie te vragen vervreemder bijkomende informatie te vragen
Si le cessionnaire constate que les listes ne sont pas complètes ou Si le cessionnaire constate que les listes ne sont pas complètes ou
correctes, il dispose d'une période de 5 jours ouvrables pour demander correctes, il dispose d'une période de 5 jours ouvrables pour demander
des informations supplémentaires à l'aliénateur des informations supplémentaires à l'aliénateur
40 40
41 41
42 42
3 3
De vervreemder beschikt over een termijn van 3 werkdagen om te De vervreemder beschikt over een termijn van 3 werkdagen om te
antwoorden op de vragen van verkrijger antwoorden op de vragen van verkrijger
L'aliénateur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour répondre aux L'aliénateur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour répondre aux
questions du cessionnaire questions du cessionnaire
43 43
44 44
45 45
3 3
Indien geen akkoord na deze antwoorden, beschikt de verkrijger over Indien geen akkoord na deze antwoorden, beschikt de verkrijger over
een periode van 3 werkdagen om de verzoening aan te vragen bij de een periode van 3 werkdagen om de verzoening aan te vragen bij de
voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op
luchthavens luchthavens
S'il n'y a pas d'accord après ces réponses, le cessionnaire dispose S'il n'y a pas d'accord après ces réponses, le cessionnaire dispose
d'une période de 3 jours ouvrables pour demander la conciliation d'une période de 3 jours ouvrables pour demander la conciliation
auprès du président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance auprès du président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance
en escale dans les aéroports en escale dans les aéroports
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
5 5
Het verzoeningsbureau doet een uitspraak binnen de 5 werkdagen Het verzoeningsbureau doet een uitspraak binnen de 5 werkdagen
Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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