Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel |
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24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au transfert de personnel (1) | aéroports, relative au transfert de personnel (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au transfert de personnel. | aéroports, relative au transfert de personnel. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports | aéroports |
Convention collective de travail du 22 février 2024 | Convention collective de travail du 22 février 2024 |
Transfert de personnel (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous | Transfert de personnel (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous |
le numéro 186424/CO/140.04) | le numéro 186424/CO/140.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
§ 2. Par "assistance en escale", on entend : l'assistance "opérations | § 2. Par "assistance en escale", on entend : l'assistance "opérations |
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", | en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", |
l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et | l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et |
l'assistance aux membres d'équipage. | l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
la surface. | la surface. |
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en | aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en |
escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence de la | escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire | Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire |
pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de | pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation | l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation |
commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des | commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des |
aéroports. | aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le | employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le |
code travailleur 015 ou 027. | code travailleur 015 ou 027. |
La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois | La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois |
pas : | pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
il faut entendre par : | il faut entendre par : |
- "Gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non | - "Gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non |
avec d'autres activités, tient de la législation ou de la | avec d'autres activités, tient de la législation ou de la |
réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des | réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des |
infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des | infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des |
activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré; | activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré; |
- "Services d'assistance en escale" : les services fournis à un | - "Services d'assistance en escale" : les services fournis à un |
utilisateur sur un aéroport, tel que décrit dans l'arrêté royal du 6 | utilisateur sur un aéroport, tel que décrit dans l'arrêté royal du 6 |
novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale | novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale |
à l'aéroport de Bruxelles-National; | à l'aéroport de Bruxelles-National; |
- "Licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de | - "Licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de |
l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de | l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de |
l'aéroport concerné; | l'aéroport concerné; |
- "Contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention | - "Contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, un contrat commercial est défini comme un | collective de travail, un contrat commercial est défini comme un |
contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en | contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en |
escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention | escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention |
collective de travail et une entreprise qui demande les services | collective de travail et une entreprise qui demande les services |
définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention | définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat"; | collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat"; |
- "Aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de | - "Aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de |
licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à | licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à |
partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; | partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; |
- "Cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une | - "Cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une |
licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à | licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à |
partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; | partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; |
- "Département" : l'entité juridique ou une partie de l'entité | - "Département" : l'entité juridique ou une partie de l'entité |
juridique qui est concernée par la perte du contrat commercial. | juridique qui est concernée par la perte du contrat commercial. |
CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ | CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat | quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat |
commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur | commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur |
un aéroport. | un aéroport. |
Art. 4.Dès que l'aliénateur est au courant de la perte du contrat |
Art. 4.Dès que l'aliénateur est au courant de la perte du contrat |
commercial/de la licence, et quand l'aliénateur souhaite recourir à la | commercial/de la licence, et quand l'aliénateur souhaite recourir à la |
présente convention collective de travail, il informe dans les 3 jours | présente convention collective de travail, il informe dans les 3 jours |
ouvrables suivant la prise de connaissance : | ouvrables suivant la prise de connaissance : |
- Par e-mail, le président de la Sous-commission paritaire pour | - Par e-mail, le président de la Sous-commission paritaire pour |
l'assistance en escale dans les aéroports : | l'assistance en escale dans les aéroports : |
- de la perte de ce contrat commercial; | - de la perte de ce contrat commercial; |
- que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de | - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de |
travail "transfert de personnel"; | travail "transfert de personnel"; |
- par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR | - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR |
(exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au | (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au |
cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial; | cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial; |
- du dernier bilan social de l'entreprise; | - du dernier bilan social de l'entreprise; |
- Par courrier recommandé, le cessionnaire du contrat commercial : | - Par courrier recommandé, le cessionnaire du contrat commercial : |
- de la perte du contrat commercial en faveur du cessionnaire; | - de la perte du contrat commercial en faveur du cessionnaire; |
- que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de | - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de |
travail "transfert de personnel"; | travail "transfert de personnel"; |
- par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR | - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR |
(exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au | (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au |
cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial. | cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial. |
Art. 5.Si l'aliénateur ne prend aucune initiative pour informer les |
Art. 5.Si l'aliénateur ne prend aucune initiative pour informer les |
parties dans les 3 jours ouvrables conformément à l'article 4 de la | parties dans les 3 jours ouvrables conformément à l'article 4 de la |
présente convention, la procédure "Transfert de personnel" est | présente convention, la procédure "Transfert de personnel" est |
automatiquement mise à l'arrêt. | automatiquement mise à l'arrêt. |
Art. 6.Le président informe les membres de la commission paritaire du |
Art. 6.Le président informe les membres de la commission paritaire du |
transfert d'un contrat commercial au plus tard 3 jours ouvrables après | transfert d'un contrat commercial au plus tard 3 jours ouvrables après |
réception de l'information de l'aliénateur. Cette date vaut comme date | réception de l'information de l'aliénateur. Cette date vaut comme date |
de début de la procédure décrite dans les articles 17 à 27 inclus de | de début de la procédure décrite dans les articles 17 à 27 inclus de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après le lancement de |
Art. 7.Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après le lancement de |
la procédure, à l'initiative de l'aliénateur, une première | la procédure, à l'initiative de l'aliénateur, une première |
concertation a lieu entre les entreprises concernant le nombre de | concertation a lieu entre les entreprises concernant le nombre de |
travailleurs à transférer par département, ainsi que pour organiser le | travailleurs à transférer par département, ainsi que pour organiser le |
transfert pratique ultérieur et suivre la procédure prévue dans la | transfert pratique ultérieur et suivre la procédure prévue dans la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Au plus tard 10 jours ouvrables après le lancement de la procédure, il | Au plus tard 10 jours ouvrables après le lancement de la procédure, il |
faut un accord entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le | faut un accord entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le |
nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) devant être | nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) devant être |
transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. | transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. |
L'aliénateur et le cessionnaire informent et impliquent les | L'aliénateur et le cessionnaire informent et impliquent les |
organisations syndicales dans le cadre de cette concertation. | organisations syndicales dans le cadre de cette concertation. |
Art. 8.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente |
Art. 8.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente |
convention collective de travail s'effectue suivant la procédure | convention collective de travail s'effectue suivant la procédure |
décrite dans la présente convention collective de travail et de plein | décrite dans la présente convention collective de travail et de plein |
droit. | droit. |
§ 2. Pendant la procédure, le cessionnaire et l'aliénateur échangent | § 2. Pendant la procédure, le cessionnaire et l'aliénateur échangent |
les informations nécessaires afin que le transfert s'effectue sans | les informations nécessaires afin que le transfert s'effectue sans |
problèmes. Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite | problèmes. Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite |
d'une circulation incomplète de l'information entre les employeurs | d'une circulation incomplète de l'information entre les employeurs |
seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels | seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels |
peuvent en être tenus chacun pour responsable. | peuvent en être tenus chacun pour responsable. |
Art. 9.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au |
Art. 9.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au |
service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs | service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs |
concernés. | concernés. |
Art. 10.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention |
Art. 10.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention |
collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention | collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention |
collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils | collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils |
doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil | doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil |
d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) comme prévu par la loi. | d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) comme prévu par la loi. |
Art. 11.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les |
Art. 11.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les |
travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente | travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente |
convention collective de travail, les conditions individuelles de | convention collective de travail, les conditions individuelles de |
salaire et de travail en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le | salaire et de travail en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le |
statut et la commission paritaire. | statut et la commission paritaire. |
§ 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise. | § 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise. |
§ 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique | § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique |
conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de | conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de |
l'acceptation par les organes compétents (ONEM,...). Le cessionnaire | l'acceptation par les organes compétents (ONEM,...). Le cessionnaire |
est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires. | est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires. |
§ 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui | § 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui |
implique que : | implique que : |
- les heures positives doivent être payées par l'aliénateur; | - les heures positives doivent être payées par l'aliénateur; |
- les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur; | - les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur; |
- toutes les heures supplémentaires doivent être payées par | - toutes les heures supplémentaires doivent être payées par |
l'aliénateur; | l'aliénateur; |
- tous les jours de congé d'ancienneté ouverts sont payés. | - tous les jours de congé d'ancienneté ouverts sont payés. |
§ 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation et le plan de | § 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation et le plan de |
pension de l'aliénateur prennent fin et débutent chez le cessionnaire. | pension de l'aliénateur prennent fin et débutent chez le cessionnaire. |
Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de | Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de |
non-couver-ture pour le travailleur. | non-couver-ture pour le travailleur. |
§ 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les | § 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les |
travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention | travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention |
collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou | collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou |
l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. | l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. |
Art. 12.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la |
Art. 12.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la |
délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation | délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation |
légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des | légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des |
dispositions spécifiques relatives à cet organe. | dispositions spécifiques relatives à cet organe. |
Art. 13.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui |
Art. 13.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui |
doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu | doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu |
de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en | de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en |
ordre de priorité : | ordre de priorité : |
1. les travailleurs avec un contrat à durée déterminée; | 1. les travailleurs avec un contrat à durée déterminée; |
2. les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée. | 2. les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Perte de licence | CHAPITRE IV. - Perte de licence |
Art. 14.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de |
Art. 14.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de |
travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les | travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les |
travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de | travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de |
la licence. | la licence. |
Art. 15.En cas de perte de licence pour une activité spécifique, |
Art. 15.En cas de perte de licence pour une activité spécifique, |
l'ensemble du personnel lié à cette activité doit être repris par le | l'ensemble du personnel lié à cette activité doit être repris par le |
cessionnaire. | cessionnaire. |
CHAPITRE V. - Perte de contrat | CHAPITRE V. - Perte de contrat |
Art. 16.En cas de perte d'un contrat commercial, il y a lieu de |
Art. 16.En cas de perte d'un contrat commercial, il y a lieu de |
suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de | suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de |
travail. | travail. |
CHAPITRE VI. - Procédure "détermination du nombre de travailleurs à | CHAPITRE VI. - Procédure "détermination du nombre de travailleurs à |
transférer" | transférer" |
Art. 17.La procédure "Transfert de personnel" est lancée à la date à |
Art. 17.La procédure "Transfert de personnel" est lancée à la date à |
laquelle le président de la Sous-commission paritaire pour | laquelle le président de la Sous-commission paritaire pour |
l'assistance en escale dans les aéroports a donné la notification aux | l'assistance en escale dans les aéroports a donné la notification aux |
membres de la commission paritaire et doit être clôturée 5 jours | membres de la commission paritaire et doit être clôturée 5 jours |
ouvrables avant que le cessionnaire commence les activités. | ouvrables avant que le cessionnaire commence les activités. |
Art. 18.§ 1er. Le plus vite possible après le lancement de la |
Art. 18.§ 1er. Le plus vite possible après le lancement de la |
procédure, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables, l'aliénateur | procédure, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables, l'aliénateur |
et le cessionnaire doivent (conformément à l'article 7 de la présente | et le cessionnaire doivent (conformément à l'article 7 de la présente |
convention collective de travail) trouver un accord concernant le | convention collective de travail) trouver un accord concernant le |
nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être | nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être |
transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. | transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. |
§ 2. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et | § 2. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et |
le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de | le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de |
personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat commercial et/ou | personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat commercial et/ou |
de la licence est compensée par l'entreprise elle-même. | de la licence est compensée par l'entreprise elle-même. |
§ 3. Dès que l'aliénateur et le cessionnaire ont un accord concernant | § 3. Dès que l'aliénateur et le cessionnaire ont un accord concernant |
le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être | le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être |
transférés par département, l'aliénateur en informe le président de la | transférés par département, l'aliénateur en informe le président de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, lequel en informe à son tour les membres de la | aéroports, lequel en informe à son tour les membres de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
§ 4. Si l'aliénateur et le cessionnaire ne parviennent pas à un accord | § 4. Si l'aliénateur et le cessionnaire ne parviennent pas à un accord |
concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui | concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui |
doivent être transférés de plein droit, la partie la plus diligente | doivent être transférés de plein droit, la partie la plus diligente |
demande la conciliation, au plus tard le 10ème jour suivant le | demande la conciliation, au plus tard le 10ème jour suivant le |
lancement de la procédure. Le président de la Sous-commission | lancement de la procédure. Le président de la Sous-commission |
paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ou son | paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ou son |
suppléant se pencheront sur la question pour trouver une solution et | suppléant se pencheront sur la question pour trouver une solution et |
prendre une décision. | prendre une décision. |
§ 5. Cette conciliation doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables | § 5. Cette conciliation doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables |
suivant la demande de conciliation. Le président peut faire appel à | suivant la demande de conciliation. Le président peut faire appel à |
cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales, | cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales, |
l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et | l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et |
d'autres experts éventuels en la matière. | d'autres experts éventuels en la matière. |
CHAPITRE VII. - Détermination des noms des travailleurs qui seront | CHAPITRE VII. - Détermination des noms des travailleurs qui seront |
transférés de plein droit de l'aliénateur vers le cessionnaire | transférés de plein droit de l'aliénateur vers le cessionnaire |
Art. 19.Dès qu'un accord existe entre l'aliénateur et le cessionnaire |
Art. 19.Dès qu'un accord existe entre l'aliénateur et le cessionnaire |
concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui | concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui |
doivent être transférés par département, on détermine les noms des | doivent être transférés par département, on détermine les noms des |
travailleurs concernés qui seront transférés de plein droit. | travailleurs concernés qui seront transférés de plein droit. |
Art. 20.Alors que lors des précédents tours d'information et de |
Art. 20.Alors que lors des précédents tours d'information et de |
discussion, il n'était question que de quotas exprimés en ETP, lors de | discussion, il n'était question que de quotas exprimés en ETP, lors de |
l'établissement des listes finales, la fraction réelle d'occupation | l'établissement des listes finales, la fraction réelle d'occupation |
est utilisée pour obtenir le volume convenu en ETP. | est utilisée pour obtenir le volume convenu en ETP. |
Art. 21.Les travailleurs qui sont occupés chez l'aliénateur mais qui |
Art. 21.Les travailleurs qui sont occupés chez l'aliénateur mais qui |
ont été licenciés pour motif grave par le cessionnaire dans le passé, | ont été licenciés pour motif grave par le cessionnaire dans le passé, |
sont rayés tant de la liste des volontaires (article 22) que de la | sont rayés tant de la liste des volontaires (article 22) que de la |
2ème liste des travailleurs désignés (article 25). | 2ème liste des travailleurs désignés (article 25). |
Art. 22.Dès qu'il y a un accord concernant le nombre de |
Art. 22.Dès qu'il y a un accord concernant le nombre de |
travailleurs/catégorie BAR (en ETP), il est fait appel dans un premier | travailleurs/catégorie BAR (en ETP), il est fait appel dans un premier |
tour à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le | tour à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le |
cessionnaire aux conditions (minimales) telles que définies au | cessionnaire aux conditions (minimales) telles que définies au |
chapitre III de la présente convention collective de travail. | chapitre III de la présente convention collective de travail. |
L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations | L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations |
syndicales et assurent un appel et une information convenables aux | syndicales et assurent un appel et une information convenables aux |
travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables, | travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables, |
une liste des volontaires est dressée et transmise par l'aliénateur au | une liste des volontaires est dressée et transmise par l'aliénateur au |
cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le | cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 23.Cette liste de volontaires doit contenir les informations |
Art. 23.Cette liste de volontaires doit contenir les informations |
suivantes pour chaque volontaire concerné : | suivantes pour chaque volontaire concerné : |
1) département; | 1) département; |
2) nom; | 2) nom; |
3) adresse; | 3) adresse; |
4) numéro de registre national; | 4) numéro de registre national; |
5) numéro de téléphone; | 5) numéro de téléphone; |
6) type de contrat de travail + pourcentage d'occupation; | 6) type de contrat de travail + pourcentage d'occupation; |
7) statut; | 7) statut; |
8) catégorie barémique + salaire horaire effectif; | 8) catégorie barémique + salaire horaire effectif; |
9) éventuellement éléments salariaux supplémentaires; | 9) éventuellement éléments salariaux supplémentaires; |
10) ancienneté dans le secteur et date d'entrée en service chez | 10) ancienneté dans le secteur et date d'entrée en service chez |
l'aliénateur; | l'aliénateur; |
11) informations concernant le statut protégé (délégué syndical, | 11) informations concernant le statut protégé (délégué syndical, |
candidat non élu CPPT et/ou CE, candidat élu CPPT et/ou CE); | candidat non élu CPPT et/ou CE, candidat élu CPPT et/ou CE); |
12) crédit-temps/emploi de fin de carrière/congé de soins. | 12) crédit-temps/emploi de fin de carrière/congé de soins. |
Art. 24.La liste des volontaires concernés et à transférer tels que |
Art. 24.La liste des volontaires concernés et à transférer tels que |
déterminés aux articles 22 et 23 de la présente convention collective | déterminés aux articles 22 et 23 de la présente convention collective |
de travail est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant | de travail est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant |
compte de la législation relative au RGPD, aux délégués syndicaux tant | compte de la législation relative au RGPD, aux délégués syndicaux tant |
de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder | de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder |
à un examen concernant le département et le caractère volontaire. | à un examen concernant le département et le caractère volontaire. |
Les travailleurs sur cette liste sont transférés de plein droit au | Les travailleurs sur cette liste sont transférés de plein droit au |
cessionnaire à la date de début du contrat commercial par le | cessionnaire à la date de début du contrat commercial par le |
cessionnaire. | cessionnaire. |
Art. 25.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 22, il |
Art. 25.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 22, il |
s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés pour satisfaire | s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés pour satisfaire |
à l'accord, après la conclusion de la liste des volontaires, | à l'accord, après la conclusion de la liste des volontaires, |
l'aliénateur dresse une 2ème liste complémentaire des travailleurs par | l'aliénateur dresse une 2ème liste complémentaire des travailleurs par |
barème et dans chaque barème par ancienneté. Et ce, jusqu'à ce qu'on | barème et dans chaque barème par ancienneté. Et ce, jusqu'à ce qu'on |
atteigne le quota convenu en ETP par barème. | atteigne le quota convenu en ETP par barème. |
§ 2. Cette 2ème liste de travailleurs à transférer comme déterminé à | § 2. Cette 2ème liste de travailleurs à transférer comme déterminé à |
l'article 25, § 1er de la présente convention collective de travail | l'article 25, § 1er de la présente convention collective de travail |
est transmise par l'aliénateur, dans les 3 jours ouvrables après la | est transmise par l'aliénateur, dans les 3 jours ouvrables après la |
clôture de la liste des volontaires, au cessionnaire et aux | clôture de la liste des volontaires, au cessionnaire et aux |
organisations syndicales représentées dans le secteur. Cette 2ème | organisations syndicales représentées dans le secteur. Cette 2ème |
liste est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de | liste est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de |
la législation relative au RGPD, aux délégations syndicales tant de | la législation relative au RGPD, aux délégations syndicales tant de |
l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à | l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à |
un examen concernant le département et l'ancienneté. | un examen concernant le département et l'ancienneté. |
§ 3. Ce sont les travailleurs qui ont le moins d'ancienneté qui | § 3. Ce sont les travailleurs qui ont le moins d'ancienneté qui |
occupent les places complémentaires (jusqu'à ce que le quota soit | occupent les places complémentaires (jusqu'à ce que le quota soit |
atteint). On ne peut pas y déroger. On peut seulement tenir compte des | atteint). On ne peut pas y déroger. On peut seulement tenir compte des |
priorités fixées à l'article 13. | priorités fixées à l'article 13. |
§ 4. Les travailleurs qui sont sur cette 2ème liste pour transfert | § 4. Les travailleurs qui sont sur cette 2ème liste pour transfert |
font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date à | font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date à |
laquelle le cessionnaire débute le contrat commercial. | laquelle le cessionnaire débute le contrat commercial. |
Art. 26.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations |
Art. 26.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations |
communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas | communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas |
correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour | correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour |
demander des informations complémentaires à l'aliénateur. Quand le | demander des informations complémentaires à l'aliénateur. Quand le |
cessionnaire ne formule pas d'objection dans cette période de 5 jours | cessionnaire ne formule pas d'objection dans cette période de 5 jours |
ouvrables, les listes sont définitives. | ouvrables, les listes sont définitives. |
§ 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour | § 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour |
répondre à la demande d'informations complémentaires. | répondre à la demande d'informations complémentaires. |
§ 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et | § 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et |
correctes dans le délai prescrit, le cessionnaire s'adresse au bureau | correctes dans le délai prescrit, le cessionnaire s'adresse au bureau |
de conciliation du sous-secteur dans les 3 jours ouvrables et ce, | de conciliation du sous-secteur dans les 3 jours ouvrables et ce, |
selon les modalités de la convention collective de travail fixant le | selon les modalités de la convention collective de travail fixant le |
statut de la délégation syndicale. | statut de la délégation syndicale. |
§ 4. Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables. | § 4. Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables. |
Art. 27.L'aliénateur facilite le fait que les travailleurs concernés |
Art. 27.L'aliénateur facilite le fait que les travailleurs concernés |
(qui sont transférés volontairement ou non) bénéficient d'une | (qui sont transférés volontairement ou non) bénéficient d'une |
autorisation d'absence non rémunérée pour se présenter chez le | autorisation d'absence non rémunérée pour se présenter chez le |
cessionnaire pendant les heures de travail. Et ce, quand celui-ci en | cessionnaire pendant les heures de travail. Et ce, quand celui-ci en |
fait la demande. | fait la demande. |
CHAPITRE VIII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat | CHAPITRE VIII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat |
syndical effectif ou suppléant | syndical effectif ou suppléant |
Art. 28.Le travailleur protégé est également transféré |
Art. 28.Le travailleur protégé est également transféré |
automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur | automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur |
lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte. | lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte. |
Art. 29.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS |
Art. 29.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS |
ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve, | ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve, |
au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le | au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le |
mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y | mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y |
est liée et ce, jusqu'aux élections sociales suivantes. | est liée et ce, jusqu'aux élections sociales suivantes. |
§ 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le | § 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le |
cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une | cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une |
protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. | protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. |
§ 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le | § 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le |
travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il | travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il |
jouissait chez l'aliénateur. | jouissait chez l'aliénateur. |
§ 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent | § 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent |
jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de | jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de |
remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait | remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait |
disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances. | disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances. |
§ 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas | § 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas |
remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum | remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum |
prévu par la convention collective de travail concernant le statut de | prévu par la convention collective de travail concernant le statut de |
la délégation syndicale dans le secteur. | la délégation syndicale dans le secteur. |
CHAPITRE IX. - Fonds social et liste de recrutement | CHAPITRE IX. - Fonds social et liste de recrutement |
Art. 30.§ 1er. Les travailleurs licenciés suite à la perte d'un |
Art. 30.§ 1er. Les travailleurs licenciés suite à la perte d'un |
contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour | contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour |
autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social | autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social |
pour l'assistance dans les aéroports"). | pour l'assistance dans les aéroports"). |
§ 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le | § 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le |
souhait auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis. | souhait auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis. |
§ 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur | § 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur |
concerné au fonds social conformément à l'article 23. | concerné au fonds social conformément à l'article 23. |
§ 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités | § 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités |
requises soient remplies et que les informations nécessaires soient | requises soient remplies et que les informations nécessaires soient |
réglées. | réglées. |
§ 5. Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à la faillite de | § 5. Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à la faillite de |
leur entreprise n'entrent pas en ligne de compte pour cette liste de | leur entreprise n'entrent pas en ligne de compte pour cette liste de |
recrutement. | recrutement. |
Art. 31.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur telles |
Art. 31.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur telles |
que définies à l'article 1er de la présente convention collective de | que définies à l'article 1er de la présente convention collective de |
travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste. | travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste. |
§ 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de | § 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de |
placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de | placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de |
recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des | recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des |
travailleurs concernés repris sur la liste de recrutement. | travailleurs concernés repris sur la liste de recrutement. |
§ 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer | § 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer |
une/des formations aux travailleurs concernés repris sur la liste afin | une/des formations aux travailleurs concernés repris sur la liste afin |
d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords | d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords |
nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les | nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les |
services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés. | services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés. |
Art. 32.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement |
Art. 32.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement |
un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", | un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", |
à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé | à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé |
dans les termes déterminés à l'article 35. | dans les termes déterminés à l'article 35. |
Art. 33.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché |
Art. 33.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché |
du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un | du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un |
accord différent ait été conclu conformément à l'article 32 et à la | accord différent ait été conclu conformément à l'article 32 et à la |
législation en vigueur. | législation en vigueur. |
Art. 34.Ce complément est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de |
Art. 34.Ce complément est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de |
cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur. | cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur. |
L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément. | L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément. |
Art. 35.Ce complément est limité dans le temps et dépend du nombre |
Art. 35.Ce complément est limité dans le temps et dépend du nombre |
d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que | d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que |
chômeur complet indemnisé : | chômeur complet indemnisé : |
- 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant | - 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant |
12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans | 12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18 | - 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18 |
mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans | mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant | - plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant |
24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans | 24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE X. - Licenciement pour motifs économiques | CHAPITRE X. - Licenciement pour motifs économiques |
Art. 36.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un |
Art. 36.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un |
contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont | contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont |
licenciés pour motif économique, ceux-ci ont le droit de réclamer une | licenciés pour motif économique, ceux-ci ont le droit de réclamer une |
place sur la liste de recrutement. | place sur la liste de recrutement. |
CHAPITRE XI. - Evaluation | CHAPITRE XI. - Evaluation |
Art. 37.L'application de la présente convention collective de travail |
Art. 37.L'application de la présente convention collective de travail |
sera évaluée par les parties à l'automne 2025. | sera évaluée par les parties à l'automne 2025. |
CHAPITRE XII. - Durée et dénonciation | CHAPITRE XII. - Durée et dénonciation |
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 22 février 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. La | le 22 février 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. La |
présente convention collective de travail remplace la convention | présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 12 décembre 2015 relative au transfert de | collective de travail du 12 décembre 2015 relative au transfert de |
personnel (enregistrée sous le numéro 131325/CO/140.04). | personnel (enregistrée sous le numéro 131325/CO/140.04). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre | préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre |
recommandée adressée à la contrepartie et au président de la | recommandée adressée à la contrepartie et au président de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
Procedure in werkdagen | Procedure in werkdagen |
Procédure en jours ouvrables | Procédure en jours ouvrables |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 3 |
Kennisname door vervreemder | Kennisname door vervreemder |
Vervreemder informeert voorzitter | Vervreemder informeert voorzitter |
Prise de connaissance par l'aliénateur | Prise de connaissance par l'aliénateur |
L'aliénateur informe le président | L'aliénateur informe le président |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
3 | 3 |
Voorzitter informeert de leden van het Paritair Subcomité voor de | Voorzitter informeert de leden van het Paritair Subcomité voor de |
grondafhandeling op luchthavens (startdatum procedure) | grondafhandeling op luchthavens (startdatum procedure) |
Le président informe les membres de la Sous-commission paritaire pour | Le président informe les membres de la Sous-commission paritaire pour |
l'assistance en escale dans les aéroports (date de début de la | l'assistance en escale dans les aéroports (date de début de la |
procédure) | procédure) |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
5 | 5 |
Een eerste overleg tussen Vervreemder en verkrijger moet zijn gebeurd | Een eerste overleg tussen Vervreemder en verkrijger moet zijn gebeurd |
op initiatief vervreemder | op initiatief vervreemder |
Une première concertation entre l'aliénateur et le cessionnaire doit | Une première concertation entre l'aliénateur et le cessionnaire doit |
avoir lieu à l'initiative de l'aliénateur | avoir lieu à l'initiative de l'aliénateur |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
5 | 5 |
Verkrijger en vervreemder komen tot een akkoord; de vakorganisaties | Verkrijger en vervreemder komen tot een akkoord; de vakorganisaties |
worden betrokken en geïnformeerd in dit overleg tussen de werkgevers | worden betrokken en geïnformeerd in dit overleg tussen de werkgevers |
Le cessionnaire et l'aliénateur parviennent à un accord; les | Le cessionnaire et l'aliénateur parviennent à un accord; les |
organisations syndicales sont impliquées et informées dans cette | organisations syndicales sont impliquées et informées dans cette |
concertation entre les employeurs | concertation entre les employeurs |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
5 | 5 |
Indien er geen akkoord is doet vervreemder beroep op de voorzitter | Indien er geen akkoord is doet vervreemder beroep op de voorzitter |
Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens voor een | Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens voor een |
verzoeningsvergadering | verzoeningsvergadering |
S'il n'y a pas d'accord, l'aliénateur fait appel au président de la | S'il n'y a pas d'accord, l'aliénateur fait appel au président de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports pour une réunion de conciliation | aéroports pour une réunion de conciliation |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
10 | 10 |
Eerste ronde; duidelijke informatie en oproep voor vrijwilligers; de | Eerste ronde; duidelijke informatie en oproep voor vrijwilligers; de |
lijst wordt uiterlijk na 10 werkdagen afgesloten door vervreemder; | lijst wordt uiterlijk na 10 werkdagen afgesloten door vervreemder; |
communicatie van de lijst aan verkrijger en de vakorganisaties | communicatie van de lijst aan verkrijger en de vakorganisaties |
Premier tour; des informations et un appel convenables pour les | Premier tour; des informations et un appel convenables pour les |
volontaires; la liste est clôturée au plus tard après 10 jours | volontaires; la liste est clôturée au plus tard après 10 jours |
ouvrables par l'aliénateur; communication de la liste au cessionnaire | ouvrables par l'aliénateur; communication de la liste au cessionnaire |
et aux organisations syndicales | et aux organisations syndicales |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
3 | 3 |
Vervreemder stelt binnen de 3 werkdagen de 2de lijst op en bezorgt | Vervreemder stelt binnen de 3 werkdagen de 2de lijst op en bezorgt |
deze aan verkrijger + aan de in de sector vertegenwoordigde | deze aan verkrijger + aan de in de sector vertegenwoordigde |
vakorganisatie | vakorganisatie |
L'aliénateur dresse la 2ème liste dans les 3 jours ouvrables et la | L'aliénateur dresse la 2ème liste dans les 3 jours ouvrables et la |
transmet au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées | transmet au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées |
dans le secteur | dans le secteur |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
5 | 5 |
Indien de verkrijger vast stelt dat de lijsten niet volledig of | Indien de verkrijger vast stelt dat de lijsten niet volledig of |
correct zijn, beschikt hij over een periode van 5 werkdagen om aan de | correct zijn, beschikt hij over een periode van 5 werkdagen om aan de |
vervreemder bijkomende informatie te vragen | vervreemder bijkomende informatie te vragen |
Si le cessionnaire constate que les listes ne sont pas complètes ou | Si le cessionnaire constate que les listes ne sont pas complètes ou |
correctes, il dispose d'une période de 5 jours ouvrables pour demander | correctes, il dispose d'une période de 5 jours ouvrables pour demander |
des informations supplémentaires à l'aliénateur | des informations supplémentaires à l'aliénateur |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
3 | 3 |
De vervreemder beschikt over een termijn van 3 werkdagen om te | De vervreemder beschikt over een termijn van 3 werkdagen om te |
antwoorden op de vragen van verkrijger | antwoorden op de vragen van verkrijger |
L'aliénateur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour répondre aux | L'aliénateur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour répondre aux |
questions du cessionnaire | questions du cessionnaire |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
3 | 3 |
Indien geen akkoord na deze antwoorden, beschikt de verkrijger over | Indien geen akkoord na deze antwoorden, beschikt de verkrijger over |
een periode van 3 werkdagen om de verzoening aan te vragen bij de | een periode van 3 werkdagen om de verzoening aan te vragen bij de |
voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op | voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op |
luchthavens | luchthavens |
S'il n'y a pas d'accord après ces réponses, le cessionnaire dispose | S'il n'y a pas d'accord après ces réponses, le cessionnaire dispose |
d'une période de 3 jours ouvrables pour demander la conciliation | d'une période de 3 jours ouvrables pour demander la conciliation |
auprès du président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance | auprès du président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance |
en escale dans les aéroports | en escale dans les aéroports |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
5 | 5 |
Het verzoeningsbureau doet een uitspraak binnen de 5 werkdagen | Het verzoeningsbureau doet een uitspraak binnen de 5 werkdagen |
Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables | Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |