Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation |
patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin) | patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin) |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation |
patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin). | patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 | Convention collective de travail du 4 juillet 2019 |
Cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour | Cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture" (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le | l'agriculture" (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le |
numéro 153344/CO/144) | numéro 153344/CO/144) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du | de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du |
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du | lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du |
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par | chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par |
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes | "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes |
parties de la plante. | parties de la plante. |
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de |
travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de | travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue | l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 | obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 |
février 1996), la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie | février 1996), la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture" pour les employeurs mentionnés à l'article 1er est | pour l'agriculture" pour les employeurs mentionnés à l'article 1er est |
fixée, à partir du 1er juillet 2019, à : | fixée, à partir du 1er juillet 2019, à : |
- 0,30 p.c. de la masse salariale à 108 p.c., dont 0,20 p.c. pour | - 0,30 p.c. de la masse salariale à 108 p.c., dont 0,20 p.c. pour |
financer la formation et 0,10 p.c. pour financer des initiatives | financer la formation et 0,10 p.c. pour financer des initiatives |
visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque; | visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque; |
- 0,25 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour | - 0,25 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour |
financer l'indemnité complémentaire des travailleurs en RCC; | financer l'indemnité complémentaire des travailleurs en RCC; |
- 1,50 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour | - 1,50 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour |
financer des avantages sociaux complémentaires. | financer des avantages sociaux complémentaires. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la convention |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la convention |
collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité | paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité |
d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 | d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 |
(Moniteur belge du 17 février 1996), les cotisations dues par les | (Moniteur belge du 17 février 1996), les cotisations dues par les |
employeurs mentionnés à l'article 1er sont perçues et recouvrées par | employeurs mentionnés à l'article 1er sont perçues et recouvrées par |
le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Elles sont dues | le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Elles sont dues |
par l'employeur chaque trimestre. | par l'employeur chaque trimestre. |
Les dates d'échéance des trimestres de référence "troisième et | Les dates d'échéance des trimestres de référence "troisième et |
quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier et deuxième | quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier et deuxième |
trimestres de l'année en cours" tombent respectivement le 15 février, | trimestres de l'année en cours" tombent respectivement le 15 février, |
le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de l'année en cours. | le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de l'année en cours. |
En cas de cessation d'activité, l'employeur peut toutefois payer | En cas de cessation d'activité, l'employeur peut toutefois payer |
immédiatement toutes les cotisations restant dues au "Fonds social et | immédiatement toutes les cotisations restant dues au "Fonds social et |
de garantie pour l'agriculture", ce sur la base d'un décompte pour | de garantie pour l'agriculture", ce sur la base d'un décompte pour |
lequel il fournit toutes les données salariales nécessaires au "Fonds | lequel il fournit toutes les données salariales nécessaires au "Fonds |
social et de garantie pour l'agriculture". | social et de garantie pour l'agriculture". |
§ 2. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées | § 2. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées |
par l'employeur sur le compte du "Fonds social et de garantie pour | par l'employeur sur le compte du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture". | l'agriculture". |
§ 3. Pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, | § 3. Pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, |
l'employeur est tenu, à partir du premier jour suivant la date | l'employeur est tenu, à partir du premier jour suivant la date |
d'échéance fixée à l'alinéa 1er du présent article, de payer une | d'échéance fixée à l'alinéa 1er du présent article, de payer une |
majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues ainsi qu'un | majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues ainsi qu'un |
intérêt de retard égal à celui qui s'applique sur les cotisations | intérêt de retard égal à celui qui s'applique sur les cotisations |
ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour ce faire. | ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour ce faire. |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant |
un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre | un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'agriculture. | paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |