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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation
patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin) patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin)
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation
patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin). patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour Cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture" (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le l'agriculture" (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le
numéro 153344/CO/144) numéro 153344/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes
parties de la plante. parties de la plante.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue
obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17
février 1996), la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie février 1996), la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie
pour l'agriculture" pour les employeurs mentionnés à l'article 1er est pour l'agriculture" pour les employeurs mentionnés à l'article 1er est
fixée, à partir du 1er juillet 2019, à : fixée, à partir du 1er juillet 2019, à :
- 0,30 p.c. de la masse salariale à 108 p.c., dont 0,20 p.c. pour - 0,30 p.c. de la masse salariale à 108 p.c., dont 0,20 p.c. pour
financer la formation et 0,10 p.c. pour financer des initiatives financer la formation et 0,10 p.c. pour financer des initiatives
visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque; visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque;
- 0,25 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour - 0,25 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour
financer l'indemnité complémentaire des travailleurs en RCC; financer l'indemnité complémentaire des travailleurs en RCC;
- 1,50 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour - 1,50 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour
financer des avantages sociaux complémentaires. financer des avantages sociaux complémentaires.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la convention

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la convention

collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité
d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995
(Moniteur belge du 17 février 1996), les cotisations dues par les (Moniteur belge du 17 février 1996), les cotisations dues par les
employeurs mentionnés à l'article 1er sont perçues et recouvrées par employeurs mentionnés à l'article 1er sont perçues et recouvrées par
le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Elles sont dues le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Elles sont dues
par l'employeur chaque trimestre. par l'employeur chaque trimestre.
Les dates d'échéance des trimestres de référence "troisième et Les dates d'échéance des trimestres de référence "troisième et
quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier et deuxième quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier et deuxième
trimestres de l'année en cours" tombent respectivement le 15 février, trimestres de l'année en cours" tombent respectivement le 15 février,
le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de l'année en cours. le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de l'année en cours.
En cas de cessation d'activité, l'employeur peut toutefois payer En cas de cessation d'activité, l'employeur peut toutefois payer
immédiatement toutes les cotisations restant dues au "Fonds social et immédiatement toutes les cotisations restant dues au "Fonds social et
de garantie pour l'agriculture", ce sur la base d'un décompte pour de garantie pour l'agriculture", ce sur la base d'un décompte pour
lequel il fournit toutes les données salariales nécessaires au "Fonds lequel il fournit toutes les données salariales nécessaires au "Fonds
social et de garantie pour l'agriculture". social et de garantie pour l'agriculture".
§ 2. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées § 2. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées
par l'employeur sur le compte du "Fonds social et de garantie pour par l'employeur sur le compte du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture". l'agriculture".
§ 3. Pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, § 3. Pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent,
l'employeur est tenu, à partir du premier jour suivant la date l'employeur est tenu, à partir du premier jour suivant la date
d'échéance fixée à l'alinéa 1er du présent article, de payer une d'échéance fixée à l'alinéa 1er du présent article, de payer une
majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues ainsi qu'un majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues ainsi qu'un
intérêt de retard égal à celui qui s'applique sur les cotisations intérêt de retard égal à celui qui s'applique sur les cotisations
ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour ce faire. ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour ce faire.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant
un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'agriculture. paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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