publié le 12 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153344/CO/144)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 février 1996), la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" pour les employeurs mentionnés à l'article 1er est fixée, à partir du 1er juillet 2019, à : - 0,30 p.c. de la masse salariale à 108 p.c., dont 0,20 p.c. pour financer la formation et 0,10 p.c. pour financer des initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque; - 0,25 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour financer l'indemnité complémentaire des travailleurs en RCC; - 1,50 p.c. sur les salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. pour financer des avantages sociaux complémentaires.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 février 1996), les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article 1er sont perçues et recouvrées par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Elles sont dues par l'employeur chaque trimestre.
Les dates d'échéance des trimestres de référence "troisième et quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier et deuxième trimestres de l'année en cours" tombent respectivement le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de l'année en cours.
En cas de cessation d'activité, l'employeur peut toutefois payer immédiatement toutes les cotisations restant dues au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", ce sur la base d'un décompte pour lequel il fournit toutes les données salariales nécessaires au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". § 2. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées par l'employeur sur le compte du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". § 3. Pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, l'employeur est tenu, à partir du premier jour suivant la date d'échéance fixée à l'alinéa 1er du présent article, de payer une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui qui s'applique sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour ce faire.
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE