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Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'intervention financière dans la prime syndicale pour le personnel employé dans les secteurs fédéraux de la santé Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'intervention financière dans la prime syndicale pour le personnel employé dans les secteurs fédéraux de la santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de 24 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de
la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'intervention la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'intervention
financière dans la prime syndicale pour le personnel employé dans les financière dans la prime syndicale pour le personnel employé dans les
secteurs fédéraux de la santé secteurs fédéraux de la santé
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles 59bis et 59ter, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles 59bis et 59ter,
insérés par la loi du 24 décembre 2002; insérés par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'article 4 de la loi du 1er september 1980 relative à l'octroi et Vu l'article 4 de la loi du 1er september 1980 relative à l'octroi et
au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public ; secteur public ;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter
de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne
l'intervention financière dans la prime syndicale ; l'intervention financière dans la prime syndicale ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2021 en national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2021 en
application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13
mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la
pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en
matière d'assurance obligatoire soins de santé; matière d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2021 en application de maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2021 en application de
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020
portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie
COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière
d'assurance obligatoire soins de santé; d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 19 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 19 janvier
2022; 2022;
Vu l'avis 71.017/2 du Conseil d'Etat donné le 9 mars 2022, en Vu l'avis 71.017/2 du Conseil d'Etat donné le 9 mars 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les accords sociaux signés les 25 février 2011 et 24 Considérant les accords sociaux signés les 25 février 2011 et 24
octobre 2012 relatifs aux secteurs fédéraux de la santé - secteur octobre 2012 relatifs aux secteurs fédéraux de la santé - secteur
privé, et le protocole n° 2011/01 relatif aux négociations menées les privé, et le protocole n° 2011/01 relatif aux négociations menées les
21 février 2011 et 6 février 2013 au sein du comité C. 21 février 2011 et 6 février 2013 au sein du comité C.
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à
l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2° ONSS : l'Office national de Sécurité sociale, institué par 2° ONSS : l'Office national de Sécurité sociale, institué par
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs et dont la mission et l'organisation sont précisées dans travailleurs et dont la mission et l'organisation sont précisées dans
les articles 5 à 13 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du les articles 5 à 13 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
3° employeurs : les employeurs qui relèvent des secteurs fédéraux de 3° employeurs : les employeurs qui relèvent des secteurs fédéraux de
la santé : la santé :
a) les centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les a) les centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les
centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants
souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels
le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des
médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion
des centres de revalidation long term care tels que mentionnés à des centres de revalidation long term care tels que mentionnés à
l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réformes l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980 ; institutionnelles du 8 août 1980 ;
b) les centres de psychiatrie légale ; b) les centres de psychiatrie légale ;
c) les services de soins à domicile ; c) les services de soins à domicile ;
d) les maisons médicales ; d) les maisons médicales ;
e) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ; e) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
f) les hôpitaux, à l'exclusion des établissements relevant de f) les hôpitaux, à l'exclusion des établissements relevant de
l'application de l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 4°, de la loi l'application de l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 4°, de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
4° la contribution à la prime syndicale : la contribution visée à 4° la contribution à la prime syndicale : la contribution visée à
l'article 4, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au l'article 4, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public ; secteur public ;
5° année de référence : l'année civile précédant l'année au cours de 5° année de référence : l'année civile précédant l'année au cours de
laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert. laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

Art. 2.§ 1er. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à

Art. 2.§ 1er. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à

partir de 2022 (année de référence 2021), une contribution aux coûts partir de 2022 (année de référence 2021), une contribution aux coûts
de l'intervention financière dans la prime syndicale aux employeurs de l'intervention financière dans la prime syndicale aux employeurs
relevant du secteur public et dont la liste figure en annexe 1. Ces relevant du secteur public et dont la liste figure en annexe 1. Ces
employeurs utilisent cette intervention dans le cadre de la employeurs utilisent cette intervention dans le cadre de la
contribution annuelle forfaitaire à la prime syndicale redevable contribution annuelle forfaitaire à la prime syndicale redevable
envers l'ONSS par membre du personnel faisant partie, au 31 mars de envers l'ONSS par membre du personnel faisant partie, au 31 mars de
l'année de référence, de l'effectif du personnel. l'année de référence, de l'effectif du personnel.
Le montant de cette contribution est mentionné, par employeur, en Le montant de cette contribution est mentionné, par employeur, en
annexe 1reet s'élève, au total, à 466.298 euros. annexe 1reet s'élève, au total, à 466.298 euros.
En cas de transfert de l'activité d'un employeur vers un ou plusieurs En cas de transfert de l'activité d'un employeur vers un ou plusieurs
autres employeurs, la contribution réservée à cet employeur est autres employeurs, la contribution réservée à cet employeur est
répartie entre les autres employeurs selon le nombre d'équivalents répartie entre les autres employeurs selon le nombre d'équivalents
temps plein. temps plein.
§ 2. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à partir de § 2. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à partir de
2022 (année de référence 2021), une contribution aux coûts de 2022 (année de référence 2021), une contribution aux coûts de
l'intervention financière dans la prime syndicale aux employeurs l'intervention financière dans la prime syndicale aux employeurs
relevant du secteur public et dont la liste figure en annexe 2. Ces relevant du secteur public et dont la liste figure en annexe 2. Ces
employeurs utilisent cette intervention dans le cadre de la employeurs utilisent cette intervention dans le cadre de la
contribution forfaitaire annuelle à la prime syndicale redevable contribution forfaitaire annuelle à la prime syndicale redevable
envers le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre par envers le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre par
membre du personnel faisant partie, au 31 mars de l'année de membre du personnel faisant partie, au 31 mars de l'année de
référence, de l'effectif du personnel. Le montant de cette référence, de l'effectif du personnel. Le montant de cette
contribution est mentionné, par employeur, en annexe 2 et s'élève, au contribution est mentionné, par employeur, en annexe 2 et s'élève, au
total, à 103.366 euros. total, à 103.366 euros.
En cas de transfert de l'activité d'un employeur vers un ou plusieurs En cas de transfert de l'activité d'un employeur vers un ou plusieurs
autres employeurs au sein du secteur public, la contribution réservée autres employeurs au sein du secteur public, la contribution réservée
à cet employeur sera répartie entre les autres employeurs selon le à cet employeur sera répartie entre les autres employeurs selon le
nombre d'équivalents temps plein. nombre d'équivalents temps plein.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont versés au plus tard le 31 § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont versés au plus tard le 31
janvier de l'année suivant l'année de référence. A cette fin, les janvier de l'année suivant l'année de référence. A cette fin, les
institutions et services de soins concernés fournissent à l'INAMI les institutions et services de soins concernés fournissent à l'INAMI les
informations nécessaires quant aux numéros de compte sur lesquels ces informations nécessaires quant aux numéros de compte sur lesquels ces
sommes doivent être versées. sommes doivent être versées.
Par dérogation avec les dispositions qui précèdent, l'intervention Par dérogation avec les dispositions qui précèdent, l'intervention
relative à l'année de référence 2021 est versée par l'INAMI au plus relative à l'année de référence 2021 est versée par l'INAMI au plus
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la
publication du présent arrêté. publication du présent arrêté.
§ 4. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à partir de § 4. L'INAMI verse chaque année, et pour la première fois à partir de
2022 (année de référence 2021), une contribution aux coût des primes 2022 (année de référence 2021), une contribution aux coût des primes
syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084,
qui se compose des organisations représentatives des travailleurs qui se compose des organisations représentatives des travailleurs
salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette contribution salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette contribution
doit être utilisée pour le paiement de la prime syndicale pour les doit être utilisée pour le paiement de la prime syndicale pour les
membres du personnel occupés auprès des employeurs visés au présent membres du personnel occupés auprès des employeurs visés au présent
arrêté et relevant du secteur privé. Le montant de cette contribution arrêté et relevant du secteur privé. Le montant de cette contribution
s'élève, au total, à 6.813.555 euros. s'élève, au total, à 6.813.555 euros.
Pour pouvoir bénéficier de cette contribution, l'ASBL Fonds Syndical Pour pouvoir bénéficier de cette contribution, l'ASBL Fonds Syndical
Non-Marchand soumet chaque année à l'INAMI son budget approuvé en Non-Marchand soumet chaque année à l'INAMI son budget approuvé en
assemblée générale, ainsi que les comptes annuels, l'explication du assemblée générale, ainsi que les comptes annuels, l'explication du
bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des
dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise. Pour le dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise. Pour le
premier versement effectué en 2022, il s'agit des comptes annuels se premier versement effectué en 2022, il s'agit des comptes annuels se
rapportant à l'année 2021. rapportant à l'année 2021.
Le montant dû est versé à condition qu'il ressorte du dernier bilan Le montant dû est versé à condition qu'il ressorte du dernier bilan
approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le capital propre approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le capital propre
est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000 est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000
euros. S'il ressort de ce même bilan que le capital propre est euros. S'il ressort de ce même bilan que le capital propre est
supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué
du montant de la différence entre le capital propre et 7.000.000 du montant de la différence entre le capital propre et 7.000.000
euros. euros.

Art. 3.Le coût des contributions visées au présent arrêté est mis à

Art. 3.Le coût des contributions visées au présent arrêté est mis à

charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI.

Art. 4.Les montants des contributions citées dans le présent arrêté

Art. 4.Les montants des contributions citées dans le présent arrêté

sont liés à l'indice pivot 109,57 (base 2013 = 100). Ils sont adaptés sont liés à l'indice pivot 109,57 (base 2013 = 100). Ils sont adaptés
à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année de versement de à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année de versement de
la prime, et ce en application des dispositions de l'article 6, 1° de la prime, et ce en application des dispositions de l'article 6, 1° de
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. secteur public.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article

Art. 5.L'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article

59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne
l'intervention financière dans la prime syndicale modifié par les l'intervention financière dans la prime syndicale modifié par les
arrêtés royaux des 6 juillet 2011, 24 janvier 2012, 6 mars 2012, 19 arrêtés royaux des 6 juillet 2011, 24 janvier 2012, 6 mars 2012, 19
juillet 2013 et 25 avril 2014, est obrogé. juillet 2013 et 25 avril 2014, est obrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2022. 2022.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
ANNEXE à l'arrêté royal du 24 mars 2022 portant exécution de l'article ANNEXE à l'arrêté royal du 24 mars 2022 portant exécution de l'article
59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne
l'intervention financière dans la prime syndicale pour le personnel l'intervention financière dans la prime syndicale pour le personnel
employé dans les sectyeurs fédéraux de la santé employé dans les sectyeurs fédéraux de la santé
Annexe 1re : Liste d'employeurs qui sont redevables Annexe 1re : Liste d'employeurs qui sont redevables
de l'intervention financière dans la prime syndicale envers l'ONSS de l'intervention financière dans la prime syndicale envers l'ONSS
RIZIV-nummer RIZIV-nummer
N° INAMI N° INAMI
Benaming Benaming
Dénomination Dénomination
KBO-nummer KBO-nummer
Numéro B.C.E. Numéro B.C.E.
Post-code Post-code
Code postal Code postal
Gemeente Gemeente
Commune Commune
Bedrag Bedrag
Montant Montant
71000436 71000436
Centre hospitalier Reine Astrid Centre hospitalier Reine Astrid
0838.552.825 0838.552.825
4960 4960
Malmedy Malmedy
4.190,70 EUR 4.190,70 EUR
71000634 71000634
CHR Sambre - Meuse Site Meuse CHR Sambre - Meuse Site Meuse
0447.637.083 0447.637.083
5000 5000
Namur Namur
14.149,05 EUR 14.149,05 EUR
71002020 71002020
C.H.R. Verviers East Belgium C.H.R. Verviers East Belgium
0250.893.369 0250.893.369
4800 4800
Verviers Verviers
14.888,08 EUR 14.888,08 EUR
71003703 71003703
Les Cliniques de Soins spécialisés Valdor Péri Les Cliniques de Soins spécialisés Valdor Péri
0250.610.881 0250.610.881
4020 4020
Liège Liège
14.184,77 EUR 14.184,77 EUR
71004295 71004295
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
0203.980.409 0203.980.409
4100 4100
Seraing Seraing
15.368,37 EUR 15.368,37 EUR
71004988 71004988
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
0266.559.859 0266.559.859
8000 8000
Brugge Brugge
35.357,01 EUR 35.357,01 EUR
71006869 71006869
Centre Hospitalier de Huy Centre Hospitalier de Huy
0237.224.881 0237.224.881
4500 4500
Huy Huy
10.503,80 EUR 10.503,80 EUR
71007661 71007661
Hôpital universitaire Saint-Pierre Hôpital universitaire Saint-Pierre
0256.963.391 0256.963.391
1000 1000
Bruxelles Bruxelles
18.847,04 EUR 18.847,04 EUR
71007760 71007760
Hôpital Brugmann Hôpital Brugmann
0257.577.560 0257.577.560
1020 1020
Bruxelles Bruxelles
27.380,23 EUR 27.380,23 EUR
71007958 71007958
Institut Jules Bordet Institut Jules Bordet
0257.981.101 0257.981.101
1000 1000
Bruxelles Bruxelles
4.742,87 EUR 4.742,87 EUR
71008750 71008750
Hôpitaux d'IRIS Sud Hôpitaux d'IRIS Sud
0267.300.029 0267.300.029
1040 1040
Bruxelles Bruxelles
24.517,02 EUR 24.517,02 EUR
71010334 71010334
CHR Sambre - Meuse Site Sambre CHR Sambre - Meuse Site Sambre
0447.637.083 0447.637.083
5060 5060
Sambreville Sambreville
10.345,56 EUR 10.345,56 EUR
71015084 71015084
H.U.D.E.R.F. H.U.D.E.R.F.
0260.238.627 0260.238.627
1090 1090
Bruxelles Bruxelles
4.738,02 EUR 4.738,02 EUR
71016470 71016470
VIVALIA VIVALIA
0214.567.166 0214.567.166
6900 6900
Marche Marche
9.019,61 EUR 9.019,61 EUR
71016866 71016866
VIVALIA - Centre Hospitalier de l'Ardenne VIVALIA - Centre Hospitalier de l'Ardenne
0214.567.166 0214.567.166
6800 6800
Libramont Libramont
11.318,21 EUR 11.318,21 EUR
71017658 71017658
A.S.Z. - Autonome Verzorgingsinstelling A.S.Z. - Autonome Verzorgingsinstelling
0263.545.337 0263.545.337
9300 9300
Aalst Aalst
19.399,76 EUR 19.399,76 EUR
71024685 71024685
VIVALIA VIVALIA
0214.567.166 0214.567.166
6700 6700
Arlon Arlon
12.404,61 EUR 12.404,61 EUR
71024982 71024982
Centre de Santé des Fagnes Centre de Santé des Fagnes
0201.704.471 0201.704.471
6460 6460
Chimay Chimay
4.240,76 EUR 4.240,76 EUR
71025477 71025477
Hôpital Ambroise Paré Hôpital Ambroise Paré
0440.868.364 0440.868.364
7000 7000
Mons Mons
10.562,65 EUR 10.562,65 EUR
71026566 71026566
Algemeen Ziekenhuis Lokeren Algemeen Ziekenhuis Lokeren
0871.206.587 0871.206.587
9160 9160
Lokeren Lokeren
4.424,45 EUR 4.424,45 EUR
71032506 71032506
C.H.U. Charleroi C.H.U. Charleroi
0216.377.108 0216.377.108
6110 6110
Montigny-le-Tilleul Montigny-le-Tilleul
18.743,70 EUR 18.743,70 EUR
71037157 71037157
Ziekenhuis Oost-Limburg Ziekenhuis Oost-Limburg
0256.543.917 0256.543.917
3600 3600
Genk Genk
29.484,25 EUR 29.484,25 EUR
71041216 71041216
C.H.R. de la Citadelle C.H.R. de la Citadelle
0237.086.311 0237.086.311
4000 4000
Liège Liège
33.585,58 EUR 33.585,58 EUR
71070910 71070910
Ziekenhuis Geel Ziekenhuis Geel
0844.179.716 0844.179.716
2440 2440
Geel Geel
9.499,26 EUR 9.499,26 EUR
71071306 71071306
A.Z. Jan Palfijn - Gent A.Z. Jan Palfijn - Gent
0262.926.616 0262.926.616
9000 9000
Gent Gent
15.271,91 EUR 15.271,91 EUR
71071603 71071603
Algemeen Ziekenhuis Vesalius Algemeen Ziekenhuis Vesalius
0242.469.910 0242.469.910
3700 3700
Tongeren Tongeren
13.317,60 EUR 13.317,60 EUR
71071801 71071801
C.H.U. Charleroi C.H.U. Charleroi
0216.377.108 0216.377.108
6000 6000
Charleroi Charleroi
24.861,52 EUR 24.861,52 EUR
71072294 71072294
Foyer Horizon Foyer Horizon
0202.470.177 0202.470.177
4850 4850
Moresnet Moresnet
188,22 EUR 188,22 EUR
72090893 72090893
Centre Hospitalier Spécialisé ''L'Accueil'' Centre Hospitalier Spécialisé ''L'Accueil''
0250.610.881 0250.610.881
4990 4990
Lierneux Lierneux
9.284,78 EUR 9.284,78 EUR
72092378 72092378
Centre Hospitalier ''Le Domaine'' Centre Hospitalier ''Le Domaine''
0862.910.911 0862.910.911
1420 1420
Braine-l'Alleud Braine-l'Alleud
4.429,54 EUR 4.429,54 EUR
72095150 72095150
Hôp. Psych du Chênes aux Haies Hôp. Psych du Chênes aux Haies
0258.897.057 0258.897.057
7000 7000
Mons Mons
13.450,44 EUR 13.450,44 EUR
72097229 72097229
ISOSL - Centre Hospitalier Psychiatrique ISOSL - Centre Hospitalier Psychiatrique
0250.610.881 0250.610.881
4000 4000
Liège Liège
15.525,00 EUR 15.525,00 EUR
72098516 72098516
VIVALIA - Hôpital Psychiatrique de Bertrix VIVALIA - Hôpital Psychiatrique de Bertrix
0214.567.166 0214.567.166
6800 6800
Bertrix Bertrix
5.802,42 EUR 5.802,42 EUR
85350201 85350201
Maison Médicale l'Etoile Maison Médicale l'Etoile
0212.372.293 0212.372.293
7080 7080
Frameries Frameries
86,85 EUR 86,85 EUR
94002304 94002304
Dienst Thuisverpleging van Motena Dienst Thuisverpleging van Motena
0537.951.706 0537.951.706
8800 8800
Roeselare Roeselare
235,36 EUR 235,36 EUR
94009826 94009826
Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Charleroi Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Charleroi
0212.358.536 0212.358.536
6000 6000
Charleroi Charleroi
384,48 EUR 384,48 EUR
94016952 94016952
Service de soins à domicile de la Ville de Châtelet Service de soins à domicile de la Ville de Châtelet
0206.628.707 0206.628.707
6200 6200
Châtelet Châtelet
111,74 EUR 111,74 EUR
94017546 94017546
Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Fleurus Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Fleurus
0212.368.137 0212.368.137
6224 6224
Fleurus Fleurus
99,55 EUR 99,55 EUR
94021902 94021902
Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Chapelle-Lez-Herlaimont Service de soins à domicile du C.P.A.S. de Chapelle-Lez-Herlaimont
0212.353.091 0212.353.091
7160 7160
Chapelle-Lez-Herlaimont Chapelle-Lez-Herlaimont
120,37 EUR 120,37 EUR
94050111 94050111
Service de soins à domicile d'ISoSL Service de soins à domicile d'ISoSL
0250.610.881 0250.610.881
4020 4020
Liège Liège
131,04 EUR 131,04 EUR
94203331 94203331
Service de soins à domicile I.M.S.T.A.M. Service de soins à domicile I.M.S.T.A.M.
0202.508.878 0202.508.878
7500 7500
Tournai Tournai
251,92 EUR 251,92 EUR
94477109 94477109
Soins à domicile de Mons-Borinage Soins à domicile de Mons-Borinage
0440.868.364 0440.868.364
7000 7000
Mons Mons
202,14 EUR 202,14 EUR
94488688 94488688
Thuisverpleging Zorgbedrijf Antwerpen Thuisverpleging Zorgbedrijf Antwerpen
0809.699.184 0809.699.184
2018 2018
Antwerpen Antwerpen
647,87 EUR 647,87 EUR
Annexe 2 : Liste des employeurs qui sont redevables de l'intervention Annexe 2 : Liste des employeurs qui sont redevables de l'intervention
financière dans la prime syndicale envers le Service public fédéral financière dans la prime syndicale envers le Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre. Chancellerie du Premier Ministre.
RIZIV- nummer Numéro INAMI RIZIV- nummer Numéro INAMI
Benaming Benaming
Dénomination Dénomination
KBO-nummer KBO-nummer
Numéro B.C.E. Numéro B.C.E.
Post-code Post-code
Code postal Code postal
Gemeente Gemeente
Commune Commune
Bedrag Bedrag
Montant Montant
71000733 71000733
Centre hospitalier de la Haute Senne Centre hospitalier de la Haute Senne
0256.981.407 0256.981.407
7060 7060
Soignies Soignies
7.824,07 EUR 7.824,07 EUR
71067049 71067049
Universitair Ziekenhuis Gent Universitair Ziekenhuis Gent
0232.987.862 0232.987.862
9000 9000
Gent Gent
31.127,69 EUR 31.127,69 EUR
71070712 71070712
C.H.U de Liège C.H.U de Liège
0232.988.060 0232.988.060
4000 4000
Liège Liège
31.362,08 EUR 31.362,08 EUR
72090992 72090992
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis "Daelwezeth" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis "Daelwezeth"
0249.772.327 0249.772.327
3621 3621
Rekem-Lanaken Rekem-Lanaken
8.656,79 EUR 8.656,79 EUR
72093962 72093962
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
0850.465.613 0850.465.613
2440 2440
Geel Geel
9.489,57 EUR 9.489,57 EUR
72097427 72097427
Hôp. psych. "Les Marronniers" Hôp. psych. "Les Marronniers"
0258.896.364 0258.896.364
7500 7500
Tournai Tournai
14.905,80 EUR 14.905,80 EUR
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2022 portant exécution Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2022 portant exécution
de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui
concerne l'intervention financière dans la prime syndicale pour le concerne l'intervention financière dans la prime syndicale pour le
personnel employé dans les secteurs fédéraux de la santé. personnel employé dans les secteurs fédéraux de la santé.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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