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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime
sectoriel de sécurité d'existence (1) sectoriel de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime
sectoriel de sécurité d'existence. sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Convention collective de travail du 10 juillet 1997
Régime sectoriel de sécurité d'existence Régime sectoriel de sécurité d'existence
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 (Convention enregistrée le 18 novembre 1997
sous le numéro 46022/CO/105) sous le numéro 46022/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux, ainsi qu'au personnel ouvrier qu'elles occupent. ferreux, ainsi qu'au personnel ouvrier qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et

Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et

modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule
réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des
entreprises, ainsi que la garantie de paiement. entreprises, ainsi que la garantie de paiement.
CHAPITRE II. - Gestion paritaire CHAPITRE II. - Gestion paritaire

Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un "conseil de

Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un "conseil de

surveillance", composé de 10 membres. Ils sont désignés par la surveillance", composé de 10 membres. Ils sont désignés par la
commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de
l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des
organisations de travailleurs représentées au sein de ladite organisations de travailleurs représentées au sein de ladite
commission. commission.

Art. 4.Le "conseil de surveillance" élit chaque année, parmi ses

Art. 4.Le "conseil de surveillance" élit chaque année, parmi ses

membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les
représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il
désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
En cas d'empêchement du président, la séance du "conseil de En cas d'empêchement du président, la séance du "conseil de
surveillance" est présidée par le vice-président. surveillance" est présidée par le vice-président.

Art. 5.Le "conseil de surveillance" se réunit au moins une fois par

Art. 5.Le "conseil de surveillance" se réunit au moins une fois par

an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le
conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des
organisations représentées le demande. organisations représentées le demande.
Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer
valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera
joint à la convocation. joint à la convocation.
Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé
par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie. par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les
membres les moins âgés s'abstiennent. membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 6.Le "conseil de surveillance" examine annuellement les données

Art. 6.Le "conseil de surveillance" examine annuellement les données

relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les
entreprises en application des dispositions de la présente convention entreprises en application des dispositions de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par

Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par

les entreprises en vertu de la présente convention collective de les entreprises en vertu de la présente convention collective de
travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la
délégation syndicale, à l'occasion de la communication des délégation syndicale, à l'occasion de la communication des
informations relatives à l'emploi. informations relatives à l'emploi.

Art. 8.Le "conseil de surveillance" examine les modalités pratiques

Art. 8.Le "conseil de surveillance" examine les modalités pratiques

d'application de la présente convention collective de travail. d'application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi
Section 1. - Maladie Section 1. - Maladie

Art. 9.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant au moins un mois

Art. 9.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant au moins un mois

d'ancienneté et se trouvant en incapacité de travail pendant au moins d'ancienneté et se trouvant en incapacité de travail pendant au moins
deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident,
obtiendront une allocation d'incapacité de 1.800 F par mois complet de obtiendront une allocation d'incapacité de 1.800 F par mois complet de
maladie, du deuxième au douzième, pour autant que ces travailleurs maladie, du deuxième au douzième, pour autant que ces travailleurs
bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la
législation relative à l'assurance maladie-invalidité. législation relative à l'assurance maladie-invalidité.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de
1.800 F est adaptée au prorata de leurs prestations. 1.800 F est adaptée au prorata de leurs prestations.

Art. 10.Les ouvriers occupés à temps plein, tombant en incapacité de

Art. 10.Les ouvriers occupés à temps plein, tombant en incapacité de

travail à l'âge de 60 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, travail à l'âge de 60 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident,
bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel
garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de
140 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance 140 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance
maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au
maximum par semaine, pour autant qu'ils aient travaillé au moins six maximum par semaine, pour autant qu'ils aient travaillé au moins six
mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 59e anniversaire et mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 59e anniversaire et
celle du début de la maladie. celle du début de la maladie.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de
140 F est adaptée au prorata de leurs prestations. 140 F est adaptée au prorata de leurs prestations.
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule
pas avec celui prévu à l'article 9. pas avec celui prévu à l'article 9.

Art. 11.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9

Art. 11.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9

ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c. ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c.
de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est
dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due
concurrence. concurrence.
L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que
l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à
moins de 500 F par mois. moins de 500 F par mois.
Section 2. - Chômage Section 2. - Chômage
A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire

Art. 12.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

Art. 12.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers, occupés dans 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers, occupés dans
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en
chômage temporaire, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage chômage temporaire, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage
prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel
l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une
demi-allocation de chômage : demi-allocation de chômage :
1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;
2. article 49 : chômage temporaire en cas d'accident technique; 2. article 49 : chômage temporaire en cas d'accident technique;
3. article 50 : chômage temporaire en cas d'intempéries; 3. article 50 : chômage temporaire en cas d'intempéries;
4. article 28, 1° : chômage temporaire en cas de fermeture 4. article 28, 1° : chômage temporaire en cas de fermeture
d'entreprise pendant les vacances annuelles; d'entreprise pendant les vacances annuelles;
5. article 26, alinéa 1er : chômage temporaire en cas de force majeure 5. article 26, alinéa 1er : chômage temporaire en cas de force majeure
temporaire, y compris en cas de grève. temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 13.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques)

Art. 13.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques)

et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une
allocation complète de chômage : allocation complète de chômage :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant
presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de
travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du
chômage temporaire chômage temporaire

Art. 14.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point

Art. 14.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point

4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force 4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force
majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé
à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de
l'emploi octroie une allocation complète de chômage pendant maximum 4 l'emploi octroie une allocation complète de chômage pendant maximum 4
semaines par cas. semaines par cas.

Art. 15.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de

Art. 15.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de

moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de
l'emploi octroie une demi-allocation de chômage. l'emploi octroie une demi-allocation de chômage.
La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles
13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95 13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95
p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier concerné. Si ce pourcentage p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier concerné. Si ce pourcentage
est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est
réduit à due concurrence. réduit à due concurrence.
B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet

Art. 16.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou

Art. 16.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou

techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force
majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment où le contrat de l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment où le contrat de
travail prend fin, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage travail prend fin, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage
prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office
national de l'emploi octroie une allocation complète ou une national de l'emploi octroie une allocation complète ou une
demi-allocation de chômage. demi-allocation de chômage.

Art. 17.Le droit défini à l'article 16 vaut pour une période de :

Art. 17.Le droit défini à l'article 16 vaut pour une période de :

1. 160 jours pour les ouvriers âgés de moins de 45 ans au moment du 1. 160 jours pour les ouvriers âgés de moins de 45 ans au moment du
licenciement; licenciement;
2. 260 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus au moment du 2. 260 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus au moment du
licenciement; licenciement;
3. jusqu'à ce qu'ils prennent la pension pour les ouvriers âgés de 60 3. jusqu'à ce qu'ils prennent la pension pour les ouvriers âgés de 60
ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension. ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension.
Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 160 F Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 160 F
pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi
octroie une allocation complète de chômage et à 80 F pour chaque jour octroie une allocation complète de chômage et à 80 F pour chaque jour
de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une
demi-allocation de chômage. demi-allocation de chômage.
La somme de l'allocation complémentaire de chômage prévue au présent La somme de l'allocation complémentaire de chômage prévue au présent
article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90 article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90
p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce
pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de
chômage est réduit à due concurrence. chômage est réduit à due concurrence.
Section 3. - Déclassements, mutations et ouvriers âges ou handicapés Section 3. - Déclassements, mutations et ouvriers âges ou handicapés

Art. 18.La présente section 3 n'est applicable qu'aux entreprises

Art. 18.La présente section 3 n'est applicable qu'aux entreprises

ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux,
ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation

Art. 19.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite

Art. 19.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite

d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à
titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Autres mutations 2. Autres mutations

Art. 20.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre

Art. 20.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre

fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à
l'article 22) est maintenu pendant une période de trois mois. l'article 22) est maintenu pendant une période de trois mois.
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant
la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui
précèdent la date de la mutation. précèdent la date de la mutation.

Art. 21.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au

Art. 21.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au

moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par
décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les
modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de
celles-ci, suivant des modalités encore à définir. celles-ci, suivant des modalités encore à définir.
Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités
propres à l'entreprise. propres à l'entreprise.
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant
12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui
précèdent la date de la mutation. précèdent la date de la mutation.
3. Travailleurs âgés ou handicapés 3. Travailleurs âgés ou handicapés

Art. 22.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par

Art. 22.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par

l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à
poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses
fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un
travail léger, l'employeur a la faculté : travail léger, l'employeur a la faculté :
1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des
possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui
attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité
compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire
suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou
20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans dépasser 97,5 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans dépasser 97,5
p.c. de l'ancien salaire; p.c. de l'ancien salaire;
2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui
appliquant le régime prévu aux articles 16 et 17. appliquant le régime prévu aux articles 16 et 17.
Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont
droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après
leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux
majorations liées aux tranches d'ancienneté. majorations liées aux tranches d'ancienneté.

Art. 23.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un

Art. 23.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un

travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57
ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire
sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. sera maintenu dans la proportion de 100 p.c.

Art. 24.Les avantages prévus aux articles 22 et 23 ne peuvent se

Art. 24.Les avantages prévus aux articles 22 et 23 ne peuvent se

cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le
déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés.
Section 4. Dispositions générales Section 4. Dispositions générales

Art. 25.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime

Art. 25.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime

sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les
entreprises, suivant les usages existants. entreprises, suivant les usages existants.

Art. 26.La notion "salaire" à prendre en considération pour

Art. 26.La notion "salaire" à prendre en considération pour

l'application des articles 19 à 23 du présent "régime sectoriel", l'application des articles 19 à 23 du présent "régime sectoriel",
s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans
les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que
celles liées au régime de travail. celles liées au régime de travail.

Art. 27.Les avantages découlant de l'application du présent "régime

Art. 27.Les avantages découlant de l'application du présent "régime

sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales
ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des
réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce
dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages
résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle
et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement.
CHAPITRE IV. - Garantie de paiement CHAPITRE IV. - Garantie de paiement

Art. 28.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure

Art. 28.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure

d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du
chapitre II de la présente convention collective de travail, les chapitre II de la présente convention collective de travail, les
parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures
permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les
travailleurs concernés. travailleurs concernés.
§ 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans
l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
hormis le cas de fermeture d'entreprise. hormis le cas de fermeture d'entreprise.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 29.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 29.La présente convention collective de travail coordonne et

remplace la convention collective de travail concernant la sécurité remplace la convention collective de travail concernant la sécurité
d'existence du 22 juin 1993 et les dispositions des articles 8 jusque d'existence du 22 juin 1993 et les dispositions des articles 8 jusque
et y compris 14 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997. et y compris 14 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997.

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 7 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et effets le 7 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et
peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un
préavis de trois mois. préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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