Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime |
sectoriel de sécurité d'existence (1) | sectoriel de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime |
sectoriel de sécurité d'existence. | sectoriel de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 10 juillet 1997 | Convention collective de travail du 10 juillet 1997 |
Régime sectoriel de sécurité d'existence | Régime sectoriel de sécurité d'existence |
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 | (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 |
sous le numéro 46022/CO/105) | sous le numéro 46022/CO/105) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet | CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux, ainsi qu'au personnel ouvrier qu'elles occupent. | ferreux, ainsi qu'au personnel ouvrier qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et |
Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et |
modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule | modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule |
réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des | réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des |
entreprises, ainsi que la garantie de paiement. | entreprises, ainsi que la garantie de paiement. |
CHAPITRE II. - Gestion paritaire | CHAPITRE II. - Gestion paritaire |
Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un "conseil de |
Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un "conseil de |
surveillance", composé de 10 membres. Ils sont désignés par la | surveillance", composé de 10 membres. Ils sont désignés par la |
commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de | commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de |
l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des | l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des |
organisations de travailleurs représentées au sein de ladite | organisations de travailleurs représentées au sein de ladite |
commission. | commission. |
Art. 4.Le "conseil de surveillance" élit chaque année, parmi ses |
Art. 4.Le "conseil de surveillance" élit chaque année, parmi ses |
membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les | membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les |
représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il | représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il |
désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. | désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat. |
En cas d'empêchement du président, la séance du "conseil de | En cas d'empêchement du président, la séance du "conseil de |
surveillance" est présidée par le vice-président. | surveillance" est présidée par le vice-président. |
Art. 5.Le "conseil de surveillance" se réunit au moins une fois par |
Art. 5.Le "conseil de surveillance" se réunit au moins une fois par |
an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le | an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le |
conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des | conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des |
organisations représentées le demande. | organisations représentées le demande. |
Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer | Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer |
valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera | valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera |
joint à la convocation. | joint à la convocation. |
Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé | Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé |
par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie. | par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les | chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les |
membres les moins âgés s'abstiennent. | membres les moins âgés s'abstiennent. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Art. 6.Le "conseil de surveillance" examine annuellement les données |
Art. 6.Le "conseil de surveillance" examine annuellement les données |
relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les | relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les |
entreprises en application des dispositions de la présente convention | entreprises en application des dispositions de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par |
Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par |
les entreprises en vertu de la présente convention collective de | les entreprises en vertu de la présente convention collective de |
travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la | travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la |
délégation syndicale, à l'occasion de la communication des | délégation syndicale, à l'occasion de la communication des |
informations relatives à l'emploi. | informations relatives à l'emploi. |
Art. 8.Le "conseil de surveillance" examine les modalités pratiques |
Art. 8.Le "conseil de surveillance" examine les modalités pratiques |
d'application de la présente convention collective de travail. | d'application de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi |
Section 1. - Maladie | Section 1. - Maladie |
Art. 9.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant au moins un mois |
Art. 9.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant au moins un mois |
d'ancienneté et se trouvant en incapacité de travail pendant au moins | d'ancienneté et se trouvant en incapacité de travail pendant au moins |
deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, | deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, |
obtiendront une allocation d'incapacité de 1.800 F par mois complet de | obtiendront une allocation d'incapacité de 1.800 F par mois complet de |
maladie, du deuxième au douzième, pour autant que ces travailleurs | maladie, du deuxième au douzième, pour autant que ces travailleurs |
bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la | bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la |
législation relative à l'assurance maladie-invalidité. | législation relative à l'assurance maladie-invalidité. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de |
1.800 F est adaptée au prorata de leurs prestations. | 1.800 F est adaptée au prorata de leurs prestations. |
Art. 10.Les ouvriers occupés à temps plein, tombant en incapacité de |
Art. 10.Les ouvriers occupés à temps plein, tombant en incapacité de |
travail à l'âge de 60 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, | travail à l'âge de 60 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, |
bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel | bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel |
garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de | garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de |
140 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance | 140 F par journée de maladie indemnisée par l'assurance |
maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au | maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au |
maximum par semaine, pour autant qu'ils aient travaillé au moins six | maximum par semaine, pour autant qu'ils aient travaillé au moins six |
mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 59e anniversaire et | mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 59e anniversaire et |
celle du début de la maladie. | celle du début de la maladie. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de |
140 F est adaptée au prorata de leurs prestations. | 140 F est adaptée au prorata de leurs prestations. |
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule | L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule |
pas avec celui prévu à l'article 9. | pas avec celui prévu à l'article 9. |
Art. 11.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 |
Art. 11.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 |
ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c. | ou 10 et des allocations légales de maladie ne peut dépasser 90 p.c. |
de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est | de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est |
dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due | dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due |
concurrence. | concurrence. |
L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que | L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que |
l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à | l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 9 et 10 soit réduite à |
moins de 500 F par mois. | moins de 500 F par mois. |
Section 2. - Chômage | Section 2. - Chômage |
A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire | A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire |
Art. 12.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
Art. 12.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers, occupés dans | 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers, occupés dans |
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en | l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en |
chômage temporaire, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage | chômage temporaire, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage |
prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel | prévue aux articles 13 et 14 pour chaque jour de chômage pour lequel |
l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une | l'Office national de l'emploi octroie une allocation complète ou une |
demi-allocation de chômage : | demi-allocation de chômage : |
1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; | 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; |
2. article 49 : chômage temporaire en cas d'accident technique; | 2. article 49 : chômage temporaire en cas d'accident technique; |
3. article 50 : chômage temporaire en cas d'intempéries; | 3. article 50 : chômage temporaire en cas d'intempéries; |
4. article 28, 1° : chômage temporaire en cas de fermeture | 4. article 28, 1° : chômage temporaire en cas de fermeture |
d'entreprise pendant les vacances annuelles; | d'entreprise pendant les vacances annuelles; |
5. article 26, alinéa 1er : chômage temporaire en cas de force majeure | 5. article 26, alinéa 1er : chômage temporaire en cas de force majeure |
temporaire, y compris en cas de grève. | temporaire, y compris en cas de grève. |
Art. 13.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques) |
Art. 13.En application de l'article 12, point 1 (raisons économiques) |
et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité | et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque | complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque |
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une | jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une |
allocation complète de chômage : | allocation complète de chômage : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant | Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant |
presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de | presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de |
travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du | travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du |
chômage temporaire | chômage temporaire |
Art. 14.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point |
Art. 14.En application de l'article 12, point 3 (intempéries), point |
4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force | 4 (fermeture pendant les vacances annuelles) et point 5 (force |
majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé | majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé |
à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de | à 160 F pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de |
l'emploi octroie une allocation complète de chômage pendant maximum 4 | l'emploi octroie une allocation complète de chômage pendant maximum 4 |
semaines par cas. | semaines par cas. |
Art. 15.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de |
Art. 15.Les montants mentionnés aux articles 13 et 14 sont réduits de |
moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de | moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de |
l'emploi octroie une demi-allocation de chômage. | l'emploi octroie une demi-allocation de chômage. |
La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles | La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles |
13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95 | 13 et 14 et des allocations légales de chômage ne peut dépasser 95 |
p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier concerné. Si ce pourcentage | p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier concerné. Si ce pourcentage |
est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est | est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est |
réduit à due concurrence. | réduit à due concurrence. |
B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet | B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet |
Art. 16.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou |
Art. 16.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou |
techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force | techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force |
majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans | majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans |
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment où le contrat de | l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment où le contrat de |
travail prend fin, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage | travail prend fin, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage |
prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office | prévue à l'article 17 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office |
national de l'emploi octroie une allocation complète ou une | national de l'emploi octroie une allocation complète ou une |
demi-allocation de chômage. | demi-allocation de chômage. |
Art. 17.Le droit défini à l'article 16 vaut pour une période de : |
Art. 17.Le droit défini à l'article 16 vaut pour une période de : |
1. 160 jours pour les ouvriers âgés de moins de 45 ans au moment du | 1. 160 jours pour les ouvriers âgés de moins de 45 ans au moment du |
licenciement; | licenciement; |
2. 260 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus au moment du | 2. 260 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus au moment du |
licenciement; | licenciement; |
3. jusqu'à ce qu'ils prennent la pension pour les ouvriers âgés de 60 | 3. jusqu'à ce qu'ils prennent la pension pour les ouvriers âgés de 60 |
ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension. | ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension. |
Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 160 F | Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 160 F |
pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi | pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi |
octroie une allocation complète de chômage et à 80 F pour chaque jour | octroie une allocation complète de chômage et à 80 F pour chaque jour |
de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une | de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une |
demi-allocation de chômage. | demi-allocation de chômage. |
La somme de l'allocation complémentaire de chômage prévue au présent | La somme de l'allocation complémentaire de chômage prévue au présent |
article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90 | article et des allocations légales de chômage ne peut pas dépasser 90 |
p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce | p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce |
pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de | pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de |
chômage est réduit à due concurrence. | chômage est réduit à due concurrence. |
Section 3. - Déclassements, mutations et ouvriers âges ou handicapés | Section 3. - Déclassements, mutations et ouvriers âges ou handicapés |
Art. 18.La présente section 3 n'est applicable qu'aux entreprises |
Art. 18.La présente section 3 n'est applicable qu'aux entreprises |
ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, | ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, |
ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation | Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation |
Art. 19.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite |
Art. 19.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite |
d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à | d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à |
titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : | titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Autres mutations | 2. Autres mutations |
Art. 20.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre |
Art. 20.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre |
fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à | fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à |
l'article 22) est maintenu pendant une période de trois mois. | l'article 22) est maintenu pendant une période de trois mois. |
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en | La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en |
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant | considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant |
la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui | la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui |
précèdent la date de la mutation. | précèdent la date de la mutation. |
Art. 21.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au |
Art. 21.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au |
moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par | moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par |
décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les | décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les |
modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de | modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de |
celles-ci, suivant des modalités encore à définir. | celles-ci, suivant des modalités encore à définir. |
Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités | Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités |
propres à l'entreprise. | propres à l'entreprise. |
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en | La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en |
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant | considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant |
12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui | 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui |
précèdent la date de la mutation. | précèdent la date de la mutation. |
3. Travailleurs âgés ou handicapés | 3. Travailleurs âgés ou handicapés |
Art. 22.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par |
Art. 22.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par |
l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à | l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à |
poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses | poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses |
fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un | fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un |
travail léger, l'employeur a la faculté : | travail léger, l'employeur a la faculté : |
1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des | 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des |
possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui | possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui |
attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité | attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité |
compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire | compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire |
suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou | suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou |
20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans dépasser 97,5 | 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans dépasser 97,5 |
p.c. de l'ancien salaire; | p.c. de l'ancien salaire; |
2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui | 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui |
appliquant le régime prévu aux articles 16 et 17. | appliquant le régime prévu aux articles 16 et 17. |
Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont | Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont |
droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après | droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après |
leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux | leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux |
majorations liées aux tranches d'ancienneté. | majorations liées aux tranches d'ancienneté. |
Art. 23.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un |
Art. 23.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un |
travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 | travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 |
ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire | ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire |
sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. | sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. |
Art. 24.Les avantages prévus aux articles 22 et 23 ne peuvent se |
Art. 24.Les avantages prévus aux articles 22 et 23 ne peuvent se |
cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le | cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le |
déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. | déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. |
Section 4. Dispositions générales | Section 4. Dispositions générales |
Art. 25.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime |
Art. 25.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime |
sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les | sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les |
entreprises, suivant les usages existants. | entreprises, suivant les usages existants. |
Art. 26.La notion "salaire" à prendre en considération pour |
Art. 26.La notion "salaire" à prendre en considération pour |
l'application des articles 19 à 23 du présent "régime sectoriel", | l'application des articles 19 à 23 du présent "régime sectoriel", |
s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans | s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans |
les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que | les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que |
celles liées au régime de travail. | celles liées au régime de travail. |
Art. 27.Les avantages découlant de l'application du présent "régime |
Art. 27.Les avantages découlant de l'application du présent "régime |
sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales | sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales |
ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des | ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des |
réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce | réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce |
dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages | dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages |
résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle | résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle |
et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. | et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. |
CHAPITRE IV. - Garantie de paiement | CHAPITRE IV. - Garantie de paiement |
Art. 28.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure |
Art. 28.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure |
d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du | d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du |
chapitre II de la présente convention collective de travail, les | chapitre II de la présente convention collective de travail, les |
parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures | parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures |
permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les | permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les |
travailleurs concernés. | travailleurs concernés. |
§ 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans | § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans |
l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention | l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
hormis le cas de fermeture d'entreprise. | hormis le cas de fermeture d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 29.La présente convention collective de travail coordonne et |
Art. 29.La présente convention collective de travail coordonne et |
remplace la convention collective de travail concernant la sécurité | remplace la convention collective de travail concernant la sécurité |
d'existence du 22 juin 1993 et les dispositions des articles 8 jusque | d'existence du 22 juin 1993 et les dispositions des articles 8 jusque |
et y compris 14 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997. | et y compris 14 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997. |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 7 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | effets le 7 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un | peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un |
préavis de trois mois. | préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |