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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/01/2011
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
24 JANVIER 2011. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 24 JANVIER 2011. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la
pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire
124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et 124, situées sur le territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et
Linkebeek Linkebeek
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000,
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique; pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°;
Vu la loi du 22 mars 2002 portant assentiment à l'accord de Vu la loi du 22 mars 2002 portant assentiment à l'accord de
coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions
flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan
d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB; d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de
gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4; gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la
société anonyme de droit public Infrabel; société anonyme de droit public Infrabel;
Considérant que la mobilité dans et autour de Bruxelles constitue un Considérant que la mobilité dans et autour de Bruxelles constitue un
problème majeur qu'il est urgent de résoudre et que si les moyens et problème majeur qu'il est urgent de résoudre et que si les moyens et
l'approche pour régler ce problème peuvent être multiples, l'approche pour régler ce problème peuvent être multiples,
l'amélioration du réseau de transport public est l'une des principales l'amélioration du réseau de transport public est l'une des principales
solutions à celui-ci; solutions à celui-ci;
Considérant que dans ce cadre, la réalisation du projet de Réseau Considérant que dans ce cadre, la réalisation du projet de Réseau
Express régional (RER) dont fait partie la mise à 4 voies des lignes Express régional (RER) dont fait partie la mise à 4 voies des lignes
ferroviaires dans et autour de Bruxelles constitue incontestablement ferroviaires dans et autour de Bruxelles constitue incontestablement
une solution majeure qu'il est indispensable de mettre en oeuvre le une solution majeure qu'il est indispensable de mettre en oeuvre le
plus rapidement possible pour éviter à court terme une asphyxie totale plus rapidement possible pour éviter à court terme une asphyxie totale
de Bruxelles et de son agglomération; de Bruxelles et de son agglomération;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau Express Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau Express
régional, la capacité ferroviaire du tronçon Uccle-Nivelles de la régional, la capacité ferroviaire du tronçon Uccle-Nivelles de la
ligne 124 doit être augmentée; ligne 124 doit être augmentée;
Considérant que des études comparatives de tracés ont démontré que la Considérant que des études comparatives de tracés ont démontré que la
construction d'une troisième et d'une quatrième voie à côté des voies construction d'une troisième et d'une quatrième voie à côté des voies
existantes optimalisera l'extension de capacité visée; existantes optimalisera l'extension de capacité visée;
Considérant que les travaux susmentionnés ont fait l'objet d'un permis Considérant que les travaux susmentionnés ont fait l'objet d'un permis
d'urbanisme délivré par la Région flamande le 23 août 2010; d'urbanisme délivré par la Région flamande le 23 août 2010;
Considérant qu'il est nécessaire, pour la construction des voies en Considérant qu'il est nécessaire, pour la construction des voies en
question, d'élargir la plate-forme ferroviaire de la ligne 124 sur le question, d'élargir la plate-forme ferroviaire de la ligne 124 sur le
territoire de la commune de Linkebeek entre le kilomètre 9,7 et le territoire de la commune de Linkebeek entre le kilomètre 9,7 et le
kilomètre 9,9 et sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse kilomètre 9,9 et sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse
entre le kilomètre 9,9 et le kilomètre 11,7; entre le kilomètre 9,9 et le kilomètre 11,7;
Considérant qu'au long du tracé de nouveaux ouvrages d'art, des accès Considérant qu'au long du tracé de nouveaux ouvrages d'art, des accès
aux chantiers et des mesures permettant d'atténuer des nuisances sont aux chantiers et des mesures permettant d'atténuer des nuisances sont
nécessaires; nécessaires;
Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer
des parcelles reprises au plan « L124-09.7 » situées sur le territoire des parcelles reprises au plan « L124-09.7 » situées sur le territoire
de la commune de Linkebeek et reprises aux plans « L124-09.9 » et « de la commune de Linkebeek et reprises aux plans « L124-09.9 » et «
L124-10.9 » situées sur le territoire de la commune de L124-10.9 » situées sur le territoire de la commune de
Rhode-Saint-Genèse; Rhode-Saint-Genèse;
Considérant que la procédure en application de la loi du 26 juillet Considérant que la procédure en application de la loi du 26 juillet
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'extrême urgence se justifie par l'engagement de l'Etat publique, l'extrême urgence se justifie par l'engagement de l'Etat
belge, dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre 2001, à belge, dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre 2001, à
terminer dans les meilleurs délais les procédures administratives terminer dans les meilleurs délais les procédures administratives
nécessaires à la réalisation des travaux du RER et qu'il est nécessaires à la réalisation des travaux du RER et qu'il est
nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pouvoir respecter le planning nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pouvoir respecter le planning
de mise en oeuvre du RER; de mise en oeuvre du RER;
Considérant que l'extrême urgence se justifie également par la Considérant que l'extrême urgence se justifie également par la
nécessité urgente de résoudre les problèmes de mobilité dans et autour nécessité urgente de résoudre les problèmes de mobilité dans et autour
de Bruxelles; de Bruxelles;
Considérant que les plans d'emprises, annexés au présent arrêté, Considérant que les plans d'emprises, annexés au présent arrêté,
visent également des biens relevant du domaine public de la commune de visent également des biens relevant du domaine public de la commune de
Rhode-Saint-Genèse et qu'il s'agit de voirie; Rhode-Saint-Genèse et qu'il s'agit de voirie;
Considérant que, s'agissant du principe de l'inaliénabilité des biens Considérant que, s'agissant du principe de l'inaliénabilité des biens
du domaine public, il est désormais admis qu'il ne s'agit plus d'un du domaine public, il est désormais admis qu'il ne s'agit plus d'un
principe absolu et qu'il existe des circonstances dans lesquelles, principe absolu et qu'il existe des circonstances dans lesquelles,
comme en l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique de comme en l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique de
biens relevant du domaine public est permise; biens relevant du domaine public est permise;
Considérant que, dans la mesure où les actes et travaux projetés par Considérant que, dans la mesure où les actes et travaux projetés par
Infrabel, tels qu'ils ont été autorisés par le permis d'urbanisme, Infrabel, tels qu'ils ont été autorisés par le permis d'urbanisme,
n'auront pas pour conséquence, d'une manière définitive, d'entraver n'auront pas pour conséquence, d'une manière définitive, d'entraver
l'affectation publique des parcelles concernées ou de supprimer des l'affectation publique des parcelles concernées ou de supprimer des
parties de voirie, l'expropriation projetée n'aura pas non plus pour parties de voirie, l'expropriation projetée n'aura pas non plus pour
effet de porter atteinte à l'affectation publique qui justifie effet de porter atteinte à l'affectation publique qui justifie
l'inaliénabilité des biens du domaine public; l'inaliénabilité des biens du domaine public;
Considérant qu'en ce qui concerne les parties de voiries communales, Considérant qu'en ce qui concerne les parties de voiries communales,
celles-ci resteront de la voirie du fait de leur interception par le celles-ci resteront de la voirie du fait de leur interception par le
chemin de fer qui, conformément à la loi du 25 juillet 1891, relève de chemin de fer qui, conformément à la loi du 25 juillet 1891, relève de
la grande voirie; la grande voirie;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique exige la pose d'une troisième et d'une

Article 1er.L'utilité publique exige la pose d'une troisième et d'une

quatrième voie sur le tronçon Uccle-Nivelles de la ligne ferroviaire quatrième voie sur le tronçon Uccle-Nivelles de la ligne ferroviaire
124, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le 124, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le
territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek et reprises territoire des communes de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek et reprises
aux plans « L124-09.7 », « L124-09.9 » et « L124-10.9 » annexés au aux plans « L124-09.7 », « L124-09.9 » et « L124-10.9 » annexés au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans visés à l'article 1er sont

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans visés à l'article 1er sont

nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de
cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26
juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la
procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique. d'utilité publique.

Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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