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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/12/2001
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Arrêté royal augmentant les montants du minimum de moyens d'existence Arrêté royal augmentant les montants du minimum de moyens d'existence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal augmentant les montants du minimum de 24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal augmentant les montants du minimum de
moyens d'existence moyens d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000; d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1987 et notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1987 et
par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1988 augmentant les montants du Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1988 augmentant les montants du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1991 augmentant le montant du minimum de Vu l'arrêté royal du 24 mai 1991 augmentant le montant du minimum de
moyens d'existence fixé pour la deuxième catégorie prévue par la loi; moyens d'existence fixé pour la deuxième catégorie prévue par la loi;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1994 augmentant les montants du minimum de Vu l'arrêté royal du 6 mai 1994 augmentant les montants du minimum de
moyens d'existence; moyens d'existence;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à l'uniformisation des Vu l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à l'uniformisation des
indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la
Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement, notamment l'article 20; Santé publique et de l'Environnement, notamment l'article 20;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le projet de loi concernant le droit à l'intégration Considérant que le projet de loi concernant le droit à l'intégration
sociale qui doit remplacer la loi instituant le droit à un minimum de sociale qui doit remplacer la loi instituant le droit à un minimum de
moyens d'existence est encore au stade des travaux parlementaires moyens d'existence est encore au stade des travaux parlementaires
alors que son entrée en vigueur était normalement prévue pour le 1er alors que son entrée en vigueur était normalement prévue pour le 1er
janvier 2002; que l'intérêt des bénéficiaires du minimum de moyens janvier 2002; que l'intérêt des bénéficiaires du minimum de moyens
d'existence doit être poursuivi dans la mesure où une augmentation des d'existence doit être poursuivi dans la mesure où une augmentation des
montants de minimum de moyens d'existence de 4 % prévue au 1er janvier montants de minimum de moyens d'existence de 4 % prévue au 1er janvier
2002 ne peut être retardée en ce qui concerne les catégories actuelles 2002 ne peut être retardée en ce qui concerne les catégories actuelles
de bénéficiaires; que par ailleurs ces nouveaux montants de minimum de de bénéficiaires; que par ailleurs ces nouveaux montants de minimum de
moyens d'existence augmentés de 4 % doivent également remplacer les moyens d'existence augmentés de 4 % doivent également remplacer les
montants mentionnés en euro et reliés à une base d'indexation commune montants mentionnés en euro et reliés à une base d'indexation commune
à celles fixée pour toutes les prestations de sécurité sociale, à celles fixée pour toutes les prestations de sécurité sociale,
figurant dans l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à figurant dans l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à
l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à
l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, il y a lieu sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, il y a lieu
d'urgence d'adopter le présent arrêté royal délibéré en Conseil des d'urgence d'adopter le présent arrêté royal délibéré en Conseil des
Ministres; Ministres;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les montants du minimum de moyens d'existence visés à

Article 1er.Les montants du minimum de moyens d'existence visés à

l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un
minimum de moyens d'existence pour les différentes catégories de minimum de moyens d'existence pour les différentes catégories de
bénéficiaires sont modifiés comme suit : bénéficiaires sont modifiés comme suit :
1° 8 800 EUR pour les conjoints vivant sous le même toit; 1° 8 800 EUR pour les conjoints vivant sous le même toit;
2° 8 800 EUR pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un 2° 8 800 EUR pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un
enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs
enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à
sa charge; sa charge;
3° 6 600 EUR pour une personne isolée; 3° 6 600 EUR pour une personne isolée;
4° 4 400 EUR pour toute autre personne cohabitant avec une ou 4° 4 400 EUR pour toute autre personne cohabitant avec une ou
plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou
d'alliés. d'alliés.

Art. 2.L'article 20 de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à

Art. 2.L'article 20 de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à

l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à
l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est rapporté. sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est rapporté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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