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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE
PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre
2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1) loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385,
modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004; modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités
d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, notamment l'article 2; décembre 2002, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce
extérieur et de la Politique scientifique, extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003

fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante 1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante
: :
« 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à « 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à
l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : »; l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : »;
2° il est complété par l'alinéa suivant : 2° il est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 « Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27
décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article
doivent transmettre à l'administration, outre la convention de doivent transmettre à l'administration, outre la convention de
partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par
projet de recherche avec la mention : projet de recherche avec la mention :
1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro
national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de
précompte professionnel; précompte professionnel;
2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur 2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur
à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385,
alinéa 3 de la même loi : alinéa 3 de la même loi :
a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro
national; national;
b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant
que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche; que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;
c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme
celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi
(DIMONA); (DIMONA);
d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu; d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;
e) du montant des rémunérations brutes imposables payées; e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;
f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations
et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel; et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel 3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel
retenu. » retenu. »

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux

rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2005. rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2005.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992,
Moniteur belge du 30 juillet 1992. Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre
2002. 2002.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. Arrêté du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd.
2. 2.
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