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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte
épargne-temps (1) épargne-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail-cadre du 4 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail-cadre du 4 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte
épargne-temps. épargne-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020 Convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020
Compte épargne-temps (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le Compte épargne-temps (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le
numéro 158712/CO/306) numéro 158712/CO/306)
Commentaire : Commentaire :
Soucieux d'apporter une solution aux travailleurs et aux employeurs Soucieux d'apporter une solution aux travailleurs et aux employeurs
pour la gestion des congés suite aux conséquences de la crise liée au pour la gestion des congés suite aux conséquences de la crise liée au
COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une
convention collective de travail-cadre afin de faciliter convention collective de travail-cadre afin de faciliter
l'introduction du compte épargne carrière introduit par la loi du 5 l'introduction du compte épargne carrière introduit par la loi du 5
mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
La présente convention a pour but d'apporter aux entreprises un outil La présente convention a pour but d'apporter aux entreprises un outil
pour régler la problématique du "surplus" de congés qui risque de se pour régler la problématique du "surplus" de congés qui risque de se
poser après la crise liée au COVID-19. poser après la crise liée au COVID-19.
La convention est temporaire et exclusivement destinée à apporter une La convention est temporaire et exclusivement destinée à apporter une
solution au surplus de congés lié à la crise du COVID-19. solution au surplus de congés lié à la crise du COVID-19.
Les lignes directrices en sont les suivantes : Les lignes directrices en sont les suivantes :
- La convention porte sur les congés 2020 et 2021; - La convention porte sur les congés 2020 et 2021;
- Elle permet un étalement de ceux-ci sur une période de 5 ans; - Elle permet un étalement de ceux-ci sur une période de 5 ans;
- Elle concerne les congés extra-légaux, à l'exclusion des heures - Elle concerne les congés extra-légaux, à l'exclusion des heures
supplémentaires; supplémentaires;
- Elle ne vient aucunement interférer avec les régimes d'entreprise - Elle ne vient aucunement interférer avec les régimes d'entreprise
qui seraient éventuellement déjà mis en place : ceux-ci ne sont pas qui seraient éventuellement déjà mis en place : ceux-ci ne sont pas
remis en cause; remis en cause;
- Le principe du volontariat est central : aucun travailleur ne peut - Le principe du volontariat est central : aucun travailleur ne peut
être contraint d'adhérer de force à ce régime et aucun employeur non être contraint d'adhérer de force à ce régime et aucun employeur non
plus; plus;
- L'activation de ce mécanisme requiert la conclusion d'une convention - L'activation de ce mécanisme requiert la conclusion d'une convention
collective de travail en entreprise; collective de travail en entreprise;
- La plus grande liberté est laissée aux partenaires sociaux de - La plus grande liberté est laissée aux partenaires sociaux de
l'entreprise sur les autres modalités; l'entreprise sur les autres modalités;
- Une évaluation paritaire de ce régime est prévue début 2022 ainsi - Une évaluation paritaire de ce régime est prévue début 2022 ainsi
qu'une évaluation finale, avec la possibilité d'une prolongation ou qu'une évaluation finale, avec la possibilité d'une prolongation ou
d'une adaptation. d'une adaptation.
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Application de la loi du 5 mars 2017 Application de la loi du 5 mars 2017

Art. 2.La présente convention est prise en exécution de la première

Art. 2.La présente convention est prise en exécution de la première

section du chapitre 2 du titre III de la loi du 5 mars 2017 concernant section du chapitre 2 du titre III de la loi du 5 mars 2017 concernant
le travail faisable et maniable. le travail faisable et maniable.
Epargner du temps Epargner du temps

Art. 3.§ 1er. Le système de l'épargne-temps permet au travailleur

Art. 3.§ 1er. Le système de l'épargne-temps permet au travailleur

d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé, d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé,
c'est-à-dire au cours des cinq années qui suivent. c'est-à-dire au cours des cinq années qui suivent.
§ 2. Dans cette convention-cadre, on entend par "temps" : les jours de § 2. Dans cette convention-cadre, on entend par "temps" : les jours de
congés conventionnels accordés au niveau sectoriel ou de l'entreprise congés conventionnels accordés au niveau sectoriel ou de l'entreprise
(y inclus les jours de RTT) et qui sont librement déterminés par le (y inclus les jours de RTT) et qui sont librement déterminés par le
travailleur, et qui devaient être pris dans le courant des années 2020 travailleur, et qui devaient être pris dans le courant des années 2020
et 2021. et 2021.
Volontariat Volontariat

Art. 4.Le compte épargne-temps est basé sur le principe du libre

Art. 4.Le compte épargne-temps est basé sur le principe du libre

choix du travailleur : aucun travailleur ne peut être obligé de choix du travailleur : aucun travailleur ne peut être obligé de
participer à un compte épargne-temps. participer à un compte épargne-temps.
Modalités à fixer en entreprise Modalités à fixer en entreprise

Art. 5.Il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir

Art. 5.Il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir

les modalités de la présente convention dans une convention collective les modalités de la présente convention dans une convention collective
de travail à conclure à leur niveau. de travail à conclure à leur niveau.
La convention doit au minimum préciser les éléments suivants : La convention doit au minimum préciser les éléments suivants :
- quelles périodes de temps peuvent être épargnées; - quelles périodes de temps peuvent être épargnées;
- la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu (5 ans); - la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu (5 ans);
- la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur dans - la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur dans
ce délai de 5 ans; ce délai de 5 ans;
- l'estimation de l'avoir d'épargne en cas de paiement éventuel (dans - l'estimation de l'avoir d'épargne en cas de paiement éventuel (dans
les cas prévus à l'article 6, § 2); les cas prévus à l'article 6, § 2);
- la gestion de l'épargne (par l'employeur ou par une institution - la gestion de l'épargne (par l'employeur ou par une institution
externe) et les garanties pour le travailleur; externe) et les garanties pour le travailleur;
- la liquidation. - la liquidation.
Garanties pour le travailleur Garanties pour le travailleur

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de

l'épargne-temps, il est obligé de prévoir les garanties de paiement l'épargne-temps, il est obligé de prévoir les garanties de paiement
nécessaires dans la convention collective de travail d'entreprise nécessaires dans la convention collective de travail d'entreprise
fixant les modalités. fixant les modalités.
§ 2. Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir § 2. Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir
d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin
ou suivant des conditions particulières convenues en entreprise. ou suivant des conditions particulières convenues en entreprise.
§ 3. Le secteur ne permet pas la transmissibilité de l'avoir d'épargne § 3. Le secteur ne permet pas la transmissibilité de l'avoir d'épargne
entre les entreprises. entre les entreprises.
Commentaire : toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l'application de Commentaire : toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l'application de
la convention interprofessionnelle n° 32bis en cas de transfert la convention interprofessionnelle n° 32bis en cas de transfert
conventionnel d'entreprise. conventionnel d'entreprise.
Durée de validité Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

durée déterminée. durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2026. le 31 décembre 2026.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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