Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la | collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte |
épargne-temps (1) | épargne-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail-cadre du 4 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail-cadre du 4 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte |
épargne-temps. | épargne-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises d'assurances | Commission paritaire des entreprises d'assurances |
Convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020 | Convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020 |
Compte épargne-temps (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le | Compte épargne-temps (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le |
numéro 158712/CO/306) | numéro 158712/CO/306) |
Commentaire : | Commentaire : |
Soucieux d'apporter une solution aux travailleurs et aux employeurs | Soucieux d'apporter une solution aux travailleurs et aux employeurs |
pour la gestion des congés suite aux conséquences de la crise liée au | pour la gestion des congés suite aux conséquences de la crise liée au |
COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une | COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une |
convention collective de travail-cadre afin de faciliter | convention collective de travail-cadre afin de faciliter |
l'introduction du compte épargne carrière introduit par la loi du 5 | l'introduction du compte épargne carrière introduit par la loi du 5 |
mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. | mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
La présente convention a pour but d'apporter aux entreprises un outil | La présente convention a pour but d'apporter aux entreprises un outil |
pour régler la problématique du "surplus" de congés qui risque de se | pour régler la problématique du "surplus" de congés qui risque de se |
poser après la crise liée au COVID-19. | poser après la crise liée au COVID-19. |
La convention est temporaire et exclusivement destinée à apporter une | La convention est temporaire et exclusivement destinée à apporter une |
solution au surplus de congés lié à la crise du COVID-19. | solution au surplus de congés lié à la crise du COVID-19. |
Les lignes directrices en sont les suivantes : | Les lignes directrices en sont les suivantes : |
- La convention porte sur les congés 2020 et 2021; | - La convention porte sur les congés 2020 et 2021; |
- Elle permet un étalement de ceux-ci sur une période de 5 ans; | - Elle permet un étalement de ceux-ci sur une période de 5 ans; |
- Elle concerne les congés extra-légaux, à l'exclusion des heures | - Elle concerne les congés extra-légaux, à l'exclusion des heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- Elle ne vient aucunement interférer avec les régimes d'entreprise | - Elle ne vient aucunement interférer avec les régimes d'entreprise |
qui seraient éventuellement déjà mis en place : ceux-ci ne sont pas | qui seraient éventuellement déjà mis en place : ceux-ci ne sont pas |
remis en cause; | remis en cause; |
- Le principe du volontariat est central : aucun travailleur ne peut | - Le principe du volontariat est central : aucun travailleur ne peut |
être contraint d'adhérer de force à ce régime et aucun employeur non | être contraint d'adhérer de force à ce régime et aucun employeur non |
plus; | plus; |
- L'activation de ce mécanisme requiert la conclusion d'une convention | - L'activation de ce mécanisme requiert la conclusion d'une convention |
collective de travail en entreprise; | collective de travail en entreprise; |
- La plus grande liberté est laissée aux partenaires sociaux de | - La plus grande liberté est laissée aux partenaires sociaux de |
l'entreprise sur les autres modalités; | l'entreprise sur les autres modalités; |
- Une évaluation paritaire de ce régime est prévue début 2022 ainsi | - Une évaluation paritaire de ce régime est prévue début 2022 ainsi |
qu'une évaluation finale, avec la possibilité d'une prolongation ou | qu'une évaluation finale, avec la possibilité d'une prolongation ou |
d'une adaptation. | d'une adaptation. |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances. | Commission paritaire des entreprises d'assurances. |
Application de la loi du 5 mars 2017 | Application de la loi du 5 mars 2017 |
Art. 2.La présente convention est prise en exécution de la première |
Art. 2.La présente convention est prise en exécution de la première |
section du chapitre 2 du titre III de la loi du 5 mars 2017 concernant | section du chapitre 2 du titre III de la loi du 5 mars 2017 concernant |
le travail faisable et maniable. | le travail faisable et maniable. |
Epargner du temps | Epargner du temps |
Art. 3.§ 1er. Le système de l'épargne-temps permet au travailleur |
Art. 3.§ 1er. Le système de l'épargne-temps permet au travailleur |
d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé, | d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé, |
c'est-à-dire au cours des cinq années qui suivent. | c'est-à-dire au cours des cinq années qui suivent. |
§ 2. Dans cette convention-cadre, on entend par "temps" : les jours de | § 2. Dans cette convention-cadre, on entend par "temps" : les jours de |
congés conventionnels accordés au niveau sectoriel ou de l'entreprise | congés conventionnels accordés au niveau sectoriel ou de l'entreprise |
(y inclus les jours de RTT) et qui sont librement déterminés par le | (y inclus les jours de RTT) et qui sont librement déterminés par le |
travailleur, et qui devaient être pris dans le courant des années 2020 | travailleur, et qui devaient être pris dans le courant des années 2020 |
et 2021. | et 2021. |
Volontariat | Volontariat |
Art. 4.Le compte épargne-temps est basé sur le principe du libre |
Art. 4.Le compte épargne-temps est basé sur le principe du libre |
choix du travailleur : aucun travailleur ne peut être obligé de | choix du travailleur : aucun travailleur ne peut être obligé de |
participer à un compte épargne-temps. | participer à un compte épargne-temps. |
Modalités à fixer en entreprise | Modalités à fixer en entreprise |
Art. 5.Il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir |
Art. 5.Il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir |
les modalités de la présente convention dans une convention collective | les modalités de la présente convention dans une convention collective |
de travail à conclure à leur niveau. | de travail à conclure à leur niveau. |
La convention doit au minimum préciser les éléments suivants : | La convention doit au minimum préciser les éléments suivants : |
- quelles périodes de temps peuvent être épargnées; | - quelles périodes de temps peuvent être épargnées; |
- la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu (5 ans); | - la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu (5 ans); |
- la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur dans | - la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur dans |
ce délai de 5 ans; | ce délai de 5 ans; |
- l'estimation de l'avoir d'épargne en cas de paiement éventuel (dans | - l'estimation de l'avoir d'épargne en cas de paiement éventuel (dans |
les cas prévus à l'article 6, § 2); | les cas prévus à l'article 6, § 2); |
- la gestion de l'épargne (par l'employeur ou par une institution | - la gestion de l'épargne (par l'employeur ou par une institution |
externe) et les garanties pour le travailleur; | externe) et les garanties pour le travailleur; |
- la liquidation. | - la liquidation. |
Garanties pour le travailleur | Garanties pour le travailleur |
Art. 6.§ 1er. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de |
Art. 6.§ 1er. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de |
l'épargne-temps, il est obligé de prévoir les garanties de paiement | l'épargne-temps, il est obligé de prévoir les garanties de paiement |
nécessaires dans la convention collective de travail d'entreprise | nécessaires dans la convention collective de travail d'entreprise |
fixant les modalités. | fixant les modalités. |
§ 2. Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir | § 2. Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir |
d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin | d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin |
ou suivant des conditions particulières convenues en entreprise. | ou suivant des conditions particulières convenues en entreprise. |
§ 3. Le secteur ne permet pas la transmissibilité de l'avoir d'épargne | § 3. Le secteur ne permet pas la transmissibilité de l'avoir d'épargne |
entre les entreprises. | entre les entreprises. |
Commentaire : toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l'application de | Commentaire : toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l'application de |
la convention interprofessionnelle n° 32bis en cas de transfert | la convention interprofessionnelle n° 32bis en cas de transfert |
conventionnel d'entreprise. | conventionnel d'entreprise. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
durée déterminée. | durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2026. | le 31 décembre 2026. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |