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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 14 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043607
pub.
14/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au compte épargne-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail-cadre du 4 mai 2020 Compte épargne-temps (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158712/CO/306) Commentaire : Soucieux d'apporter une solution aux travailleurs et aux employeurs pour la gestion des congés suite aux conséquences de la crise liée au COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une convention collective de travail-cadre afin de faciliter l'introduction du compte épargne carrière introduit par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

La présente convention a pour but d'apporter aux entreprises un outil pour régler la problématique du "surplus" de congés qui risque de se poser après la crise liée au COVID-19.

La convention est temporaire et exclusivement destinée à apporter une solution au surplus de congés lié à la crise du COVID-19.

Les lignes directrices en sont les suivantes : - La convention porte sur les congés 2020 et 2021; - Elle permet un étalement de ceux-ci sur une période de 5 ans; - Elle concerne les congés extra-légaux, à l'exclusion des heures supplémentaires; - Elle ne vient aucunement interférer avec les régimes d'entreprise qui seraient éventuellement déjà mis en place : ceux-ci ne sont pas remis en cause; - Le principe du volontariat est central : aucun travailleur ne peut être contraint d'adhérer de force à ce régime et aucun employeur non plus; - L'activation de ce mécanisme requiert la conclusion d'une convention collective de travail en entreprise; - La plus grande liberté est laissée aux partenaires sociaux de l'entreprise sur les autres modalités; - Une évaluation paritaire de ce régime est prévue début 2022 ainsi qu'une évaluation finale, avec la possibilité d'une prolongation ou d'une adaptation.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Application de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer

Art. 2.La présente convention est prise en exécution de la première section du chapitre 2 du titre III de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Epargner du temps

Art. 3.§ 1er. Le système de l'épargne-temps permet au travailleur d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé, c'est-à-dire au cours des cinq années qui suivent. § 2. Dans cette convention-cadre, on entend par "temps" : les jours de congés conventionnels accordés au niveau sectoriel ou de l'entreprise (y inclus les jours de RTT) et qui sont librement déterminés par le travailleur, et qui devaient être pris dans le courant des années 2020 et 2021.

Volontariat

Art. 4.Le compte épargne-temps est basé sur le principe du libre choix du travailleur : aucun travailleur ne peut être obligé de participer à un compte épargne-temps.

Modalités à fixer en entreprise

Art. 5.Il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir les modalités de la présente convention dans une convention collective de travail à conclure à leur niveau.

La convention doit au minimum préciser les éléments suivants : - quelles périodes de temps peuvent être épargnées; - la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu (5 ans); - la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur dans ce délai de 5 ans; - l'estimation de l'avoir d'épargne en cas de paiement éventuel (dans les cas prévus à l'article 6, § 2); - la gestion de l'épargne (par l'employeur ou par une institution externe) et les garanties pour le travailleur; - la liquidation.

Garanties pour le travailleur

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de l'épargne-temps, il est obligé de prévoir les garanties de paiement nécessaires dans la convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités. § 2. Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin ou suivant des conditions particulières convenues en entreprise. § 3. Le secteur ne permet pas la transmissibilité de l'avoir d'épargne entre les entreprises.

Commentaire : toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l'application de la convention interprofessionnelle n° 32bis en cas de transfert conventionnel d'entreprise.

Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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