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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2018
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Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines 23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines
dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de
l'environnement et à la régulation des activités menées sous l'environnement et à la régulation des activités menées sous
juridiction belge en Antarctique juridiction belge en Antarctique
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
le projet d'arrêté royal soumis à votre signature porte exécution de le projet d'arrêté royal soumis à votre signature porte exécution de
certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la
protection de l'environnement et à la régulation des activités menées protection de l'environnement et à la régulation des activités menées
sous juridiction belge en Antarctique. sous juridiction belge en Antarctique.
1. COMMENTAIRE GENERAL 1. COMMENTAIRE GENERAL
Le 14 janvier 1998, le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à Le 14 janvier 1998, le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à
la protection de l'environnement, ou le Protocole de Madrid du 4 la protection de l'environnement, ou le Protocole de Madrid du 4
octobre 1991, est entré en vigueur. La Belgique a procédé à octobre 1991, est entré en vigueur. La Belgique a procédé à
l'assentiment du Protocole par la loi du 19 mai 1995, publiée au l'assentiment du Protocole par la loi du 19 mai 1995, publiée au
Moniteur belge du 1er mai 1997. Le Protocole ayant été ratifié le 25 Moniteur belge du 1er mai 1997. Le Protocole ayant été ratifié le 25
avril 1996. avril 1996.
Le Protocole de Madrid est un texte international au caractère unique. Le Protocole de Madrid est un texte international au caractère unique.
Grâce à lui, l'Antarctique est réservé aux seuls objectifs de la Grâce à lui, l'Antarctique est réservé aux seuls objectifs de la
protection de l'environnement et de la recherche scientifique. protection de l'environnement et de la recherche scientifique.
Le législateur, suite à l'adoption de la loi du 21 juillet 2017 Le législateur, suite à l'adoption de la loi du 21 juillet 2017
relative à la protection de l'environnement et à la régulation des relative à la protection de l'environnement et à la régulation des
activités menées sous juridiction belge en Antarctique, a laissé au activités menées sous juridiction belge en Antarctique, a laissé au
Roi le soin de prendre et de fixer les conditions et les modalités de Roi le soin de prendre et de fixer les conditions et les modalités de
délivrance des divers types de permis environnementaux repris dans délivrance des divers types de permis environnementaux repris dans
celle-ci. Par cet arrêté, le gouvernement fixe donc les éléments celle-ci. Par cet arrêté, le gouvernement fixe donc les éléments
essentiels de cette procédure permettant un traitement égalitaire des essentiels de cette procédure permettant un traitement égalitaire des
demandes de permis, quel qu'en soit le demandeur, ainsi que les délais demandes de permis, quel qu'en soit le demandeur, ainsi que les délais
impartis à l'administration et au ministre ayant l'environnement dans impartis à l'administration et au ministre ayant l'environnement dans
ses attributions concernant l'exécution de la procédure. ses attributions concernant l'exécution de la procédure.
2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er.Cet article reprend un certain nombre de définitions qui

Article 1er.Cet article reprend un certain nombre de définitions qui

seront utilisées par diverses dispositions de cet d'arrêté. seront utilisées par diverses dispositions de cet d'arrêté.

Art. 2.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

Art. 2.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

d'un permis pour une activité en Antarctique. Il s'agit de la d'un permis pour une activité en Antarctique. Il s'agit de la
procédure la plus fréquente et nombreuse en terme de demande de permis procédure la plus fréquente et nombreuse en terme de demande de permis
environnemental, elle est prévue aux articles 5 et s. de la loi. Cette environnemental, elle est prévue aux articles 5 et s. de la loi. Cette
situation explique pourquoi cet article de l'arrêté servira également situation explique pourquoi cet article de l'arrêté servira également
de dispositions de référence pour les articles 3 et 4 de l'arrêté. de dispositions de référence pour les articles 3 et 4 de l'arrêté.
Le premier paragraphe de l'article fixe le délai d'introduction de la Le premier paragraphe de l'article fixe le délai d'introduction de la
demande, sauf exception, à nonante jours au plus tard avant le début demande, sauf exception, à nonante jours au plus tard avant le début
de l'activité, le délai dont dispose l'administration pour rendre son de l'activité, le délai dont dispose l'administration pour rendre son
avis étant de trente jours. avis étant de trente jours.
Le deuxième paragraphe de l'article fixe le délai dans lequel le Le deuxième paragraphe de l'article fixe le délai dans lequel le
ministre ayant l'environnement dans ses attributions doit rendre sa ministre ayant l'environnement dans ses attributions doit rendre sa
décision ainsi que la possibilité d'assortir son accord de diverses décision ainsi que la possibilité d'assortir son accord de diverses
prescriptions. prescriptions.
Le troisième paragraphe précise les documents que doit impérativement Le troisième paragraphe précise les documents que doit impérativement
contenir toute demande de permis. contenir toute demande de permis.
Le quatrième paragraphe reprend un certain nombre d'activité qui sont Le quatrième paragraphe reprend un certain nombre d'activité qui sont
d'office considérée comme ayant, au minimum, un impact mineur ou d'office considérée comme ayant, au minimum, un impact mineur ou
transitoire sur l'environnement, ce qui entraine l'obligation de transitoire sur l'environnement, ce qui entraine l'obligation de
fournir avec la demande de permis une évaluation préliminaire ou une fournir avec la demande de permis une évaluation préliminaire ou une
évaluation globale d'impact sur l'environnement répondant aux évaluation globale d'impact sur l'environnement répondant aux
exigences des dispositions, selon le cas, de l'article 2, 1 ou de exigences des dispositions, selon le cas, de l'article 2, 1 ou de
l'article 3, 2 de l'annexe I du Protocole de Madrid. l'article 3, 2 de l'annexe I du Protocole de Madrid.

Art. 3.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

Art. 3.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec la d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec la
protection de la faune et de la flore en Antarctique. protection de la faune et de la flore en Antarctique.
Cette procédure est prévue à l'article 10 de la loi et met en oeuvre Cette procédure est prévue à l'article 10 de la loi et met en oeuvre
la protection « renforcée » prévue par l'annexe II du protocole. la protection « renforcée » prévue par l'annexe II du protocole.
Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de
l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe
précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir
la demande pour ce type de permis environnemental, en particulier une la demande pour ce type de permis environnemental, en particulier une
estimation du nombre de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux estimation du nombre de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux
indigènes et les quantités de plantes indigènes qui seront pris lors indigènes et les quantités de plantes indigènes qui seront pris lors
de l'activité et, dans les nonante jours suivant la fin de celle-ci, de l'activité et, dans les nonante jours suivant la fin de celle-ci,
l'obligation de rendre à l'administration des statistiques relatives l'obligation de rendre à l'administration des statistiques relatives
aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et
aux quantités de plantes indigènes effectivement pris. aux quantités de plantes indigènes effectivement pris.

Art. 4.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

Art. 4.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance

d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec les zones d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec les zones
protégées en Antarctique. Cette procédure est prévue à l'article 13 de protégées en Antarctique. Cette procédure est prévue à l'article 13 de
la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par
l'annexe V du protocole. l'annexe V du protocole.
Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de
l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe
précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir
la demande de ce type de permis environnemental en particulier une la demande de ce type de permis environnemental en particulier une
motivation adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du motivation adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du
possible, si elle répond à un objectif scientifique impérieux qui ne possible, si elle répond à un objectif scientifique impérieux qui ne
peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril
l'écosystème naturel de la zone protégée ainsi que, une fois l'écosystème naturel de la zone protégée ainsi que, une fois
l'activité terminée, de communiquer à l'administration, au plus tard l'activité terminée, de communiquer à l'administration, au plus tard
dans les cent vingt jours suivant la fin de l'activité, un rapport de dans les cent vingt jours suivant la fin de l'activité, un rapport de
visite contenant, dans la mesure du possible, les informations visite contenant, dans la mesure du possible, les informations
reprises dans le formulaire en annexe de cet arrêté. reprises dans le formulaire en annexe de cet arrêté.

Art. 5.Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 5.Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines 23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines
dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de
l'environnement et à la régulation des activités menées sous l'environnement et à la régulation des activités menées sous
juridiction belge en Antarctique juridiction belge en Antarctique
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de Vu la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de
l'environnement et à la régulation des activités menées sous l'environnement et à la régulation des activités menées sous
juridiction belge en Antarctique, les articles 8, 10 et 13; juridiction belge en Antarctique, les articles 8, 10 et 13;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2016;
Vu l'avis n° 63.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2018, en Vu l'avis n° 63.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par

: :
1° « La loi » : la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de 1° « La loi » : la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de
l'environnement et à la régulation des activités menées sous l'environnement et à la régulation des activités menées sous
juridiction belge en Antarctique; juridiction belge en Antarctique;
2° « La DG Environnement », la Direction générale Environnement du 2° « La DG Environnement », la Direction générale Environnement du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement; alimentaire et Environnement;
§ 2. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont § 2. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont
d'application au présent arrêté. d'application au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Conditions et modalités de délivrance d'un permis pour CHAPITRE II. - Conditions et modalités de délivrance d'un permis pour
une activité en Antarctique une activité en Antarctique

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 8 de la loi, la personne

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 8 de la loi, la personne

responsable de l'activité introduit, par écrit, une demande de permis responsable de l'activité introduit, par écrit, une demande de permis
auprès du ministre au moyen du dépôt de celle-ci auprès de la DG auprès du ministre au moyen du dépôt de celle-ci auprès de la DG
Environnement, par tout moyen donnant date certaine à celle-ci, et ce Environnement, par tout moyen donnant date certaine à celle-ci, et ce
au plus tard nonante jours avant la date prévue pour le commencement au plus tard nonante jours avant la date prévue pour le commencement
de cette activité. de cette activité.
Dans les trente jours suivant l'introduction de la demande, la DG Dans les trente jours suivant l'introduction de la demande, la DG
Environnement rend un avis qu'elle transmet au ministre. Environnement rend un avis qu'elle transmet au ministre.
Si un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est Si un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est
requis, le délai initial d'introduction de la demande est porté à deux requis, le délai initial d'introduction de la demande est porté à deux
cent quarante jours. La DG Environnement rendant alors son avis dans cent quarante jours. La DG Environnement rendant alors son avis dans
les nonante jours suivant. les nonante jours suivant.
§ 2. Le ministre statue sur la demande de permis sur base de l'avis § 2. Le ministre statue sur la demande de permis sur base de l'avis
rendu par la DG Environnement. rendu par la DG Environnement.
La décision du Ministre est notifiée à la personne responsable de La décision du Ministre est notifiée à la personne responsable de
l'activité par la DG Environnement dans un délai de soixante jours à l'activité par la DG Environnement dans un délai de soixante jours à
dater de l'introduction de la demande de permis. dater de l'introduction de la demande de permis.
Si une évaluation d'impact sur l'environnement a été requise par le Si une évaluation d'impact sur l'environnement a été requise par le
Ministre, sa décision finale sera notifiée de la même manière au plus Ministre, sa décision finale sera notifiée de la même manière au plus
tard dans les cent vingt jours suivant la communication de cette tard dans les cent vingt jours suivant la communication de cette
évaluation. Le permis peut être délivré sous réserve de l'observation évaluation. Le permis peut être délivré sous réserve de l'observation
de prescriptions particulières. de prescriptions particulières.
Le Ministre peut assortir une décision de refus d'une invitation à Le Ministre peut assortir une décision de refus d'une invitation à
présenter une nouvelle demande accompagnée de tout document ou présenter une nouvelle demande accompagnée de tout document ou
information qu'il considère pertinent. information qu'il considère pertinent.
§ 3. Avant la réalisation de toute activité, la personne responsable § 3. Avant la réalisation de toute activité, la personne responsable
de l'activité joint à la demande de permis les pièces suivantes : de l'activité joint à la demande de permis les pièces suivantes :
1° le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références 1° le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références
pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de
l'activité envisagée; l'activité envisagée;
2° la ou les périodes ainsi que le ou les lieux où aura lieu 2° la ou les périodes ainsi que le ou les lieux où aura lieu
l'activité; l'activité;
3° en cas d'impact mineur ou transitoire ou plus que mineur ou 3° en cas d'impact mineur ou transitoire ou plus que mineur ou
transitoire de l'activité sur l'environnement en Antarctique et les transitoire de l'activité sur l'environnement en Antarctique et les
écosystèmes dépendants et associés, une évaluation préliminaire ou une écosystèmes dépendants et associés, une évaluation préliminaire ou une
évaluation globale d'impact répondant aux exigences des dispositions, évaluation globale d'impact répondant aux exigences des dispositions,
selon le cas, de l'article 2, 1 ou de l'article 3, 2 de l'annexe I du selon le cas, de l'article 2, 1 ou de l'article 3, 2 de l'annexe I du
Protocole; Protocole;
4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de la 4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de la
conduite de l'expédition à rendre compte du déroulement de l'activité conduite de l'expédition à rendre compte du déroulement de l'activité
à la DG Environnement au moyen d'un rapport d'impact sur à la DG Environnement au moyen d'un rapport d'impact sur
l'environnement dans les nonante jours suivant la fin de l'activité ou l'environnement dans les nonante jours suivant la fin de l'activité ou
l'échéance du permis et à l'informer de tous incidents au cours de l'échéance du permis et à l'informer de tous incidents au cours de
celle-ci; celle-ci;
5° la description des mesures prévues pour la gestion des déchets en 5° la description des mesures prévues pour la gestion des déchets en
conformité avec l'article 11 de la loi; conformité avec l'article 11 de la loi;
6° un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises 6° un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises
pour la protection de l'environnement en cas d'incident; pour la protection de l'environnement en cas d'incident;
7° une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la 7° une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la
personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie
d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente
de l'Etat dont la personne est ressortissante. de l'Etat dont la personne est ressortissante.
Ces assurances doivent couvrir les coûts associés aux opérations de Ces assurances doivent couvrir les coûts associés aux opérations de
recherche et de sauvetage, aux soins médicaux et d'évacuation recherche et de sauvetage, aux soins médicaux et d'évacuation
médicale, et au rapatriement des personnes dans leur pays d'origine; médicale, et au rapatriement des personnes dans leur pays d'origine;
8° toute pièce apportant des précisions sur les compétences et 8° toute pièce apportant des précisions sur les compétences et
l'expérience du capitaine, les équipiers et organisateurs, les navires l'expérience du capitaine, les équipiers et organisateurs, les navires
ou aéronefs employés, le matériel utilisé, les plans d'action en cas ou aéronefs employés, le matériel utilisé, les plans d'action en cas
de situation critique pour les personnes et les biens ou de situation critique pour les personnes et les biens ou
l'environnement; l'environnement;
9° des informations détaillées sur les activités de toute nature 9° des informations détaillées sur les activités de toute nature
pouvant présenter spécifiquement des risques pour la sécurité et la pouvant présenter spécifiquement des risques pour la sécurité et la
santé des participants, notamment lorsqu'elles impliquent vitesse, santé des participants, notamment lorsqu'elles impliquent vitesse,
hauteur, engagement physique, ou utilisation d'un matériel spécifique. hauteur, engagement physique, ou utilisation d'un matériel spécifique.
10° le numéro d'inscription et la date de toute immatriculation au 10° le numéro d'inscription et la date de toute immatriculation au
registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique
visés à l'article 22 de la loi. visés à l'article 22 de la loi.
§ 4. Les activités suivantes sont présumées avoir, au minimum, un § 4. Les activités suivantes sont présumées avoir, au minimum, un
impact mineur ou transitoire : impact mineur ou transitoire :
1° la création d'une installation fixe, la modification d'une 1° la création d'une installation fixe, la modification d'une
installation existante et tout travaux modifiant l'état des lieux; installation existante et tout travaux modifiant l'état des lieux;
2° l'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et 2° l'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et
les plates-formes glaciaires; les plates-formes glaciaires;
3° l'introduction d'espèce animale ou végétale non indigène au sens de 3° l'introduction d'espèce animale ou végétale non indigène au sens de
l'annexe II du Protocole et, plus généralement, de tout organisme ou l'annexe II du Protocole et, plus généralement, de tout organisme ou
micro-organisme; micro-organisme;
4° la prise ou toute interférence nuisible pour la faune et la flore 4° la prise ou toute interférence nuisible pour la faune et la flore
indigène au sens de l'annexe II du Protocole; indigène au sens de l'annexe II du Protocole;
5° l'accès à une « Zone Spécialement Protégée de l'Antarctique » et/ou 5° l'accès à une « Zone Spécialement Protégée de l'Antarctique » et/ou
une « Zone Gérée Spéciale de l'Antarctique » accompagnée ou non de la une « Zone Gérée Spéciale de l'Antarctique » accompagnée ou non de la
conduite d'activités à l'intérieur de cette zone. conduite d'activités à l'intérieur de cette zone.
CHAPITRE III. - Conservation de la faune et de la flore CHAPITRE III. - Conservation de la faune et de la flore

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 10, § 3, de la loi, la

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 10, § 3, de la loi, la

procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour
toute demande de permis concernant la faune et la flore au sens de toute demande de permis concernant la faune et la flore au sens de
l'annexe II du protocole. l'annexe II du protocole.
§ 2. Toutefois, outre les pièces prévues par l'article 2, § 3, de § 2. Toutefois, outre les pièces prévues par l'article 2, § 3, de
l'arrêté, la personne responsable de l'activité joint obligatoirement l'arrêté, la personne responsable de l'activité joint obligatoirement
à la demande de permis les documents suivants : à la demande de permis les documents suivants :
1° la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui ou 1° la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui ou
de ceux appelé à l'exercer; de ceux appelé à l'exercer;
2° l'engagement de la personne responsable de l'activité que celle-ci 2° l'engagement de la personne responsable de l'activité que celle-ci
sera exécutée conformément aux dispositions de l'annexe II du sera exécutée conformément aux dispositions de l'annexe II du
Protocole, en particulier ses articles 3 et 4; Protocole, en particulier ses articles 3 et 4;
3° Une estimation du nombres de chaque espèce de mammifères, 3° Une estimation du nombres de chaque espèce de mammifères,
d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes et des quantités qui d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes et des quantités qui
seront tuées, capturées ou prises lors de l'activité; seront tuées, capturées ou prises lors de l'activité;
4° l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe, des 4° l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe, des
organismes vivants non-indigènes qui seront importés lors de organismes vivants non-indigènes qui seront importés lors de
l'activité ainsi que les précautions qui seront prises pour éviter l'activité ainsi que les précautions qui seront prises pour éviter
qu'ils s'échappent ou entrent en contact avec la faune et la flore qu'ils s'échappent ou entrent en contact avec la faune et la flore
indigènes; indigènes;
5° l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité 5° l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité
à communiquer à la DG Environnement, au plus tard dans les cent vingt à communiquer à la DG Environnement, au plus tard dans les cent vingt
jours suivant la fin de l'activité, des statistiques relatives aux jours suivant la fin de l'activité, des statistiques relatives aux
nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux, de plantes et nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux, de plantes et
d'invertébrés indigènes effectivement tués, capturés ou pris lors de d'invertébrés indigènes effectivement tués, capturés ou pris lors de
l'activité. l'activité.
Dans le cas de l'importation d'espèces animales ou végétales Dans le cas de l'importation d'espèces animales ou végétales
non-indigènes prévues au 4°, le rapport spécifiera le mode et la date non-indigènes prévues au 4°, le rapport spécifiera le mode et la date
d'évacuation des espèces autorisées de la zone du Traité sur d'évacuation des espèces autorisées de la zone du Traité sur
l'Antarctique ou celle de leur destruction par incinération ou par l'Antarctique ou celle de leur destruction par incinération ou par
tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour
la faune et la flore indigènes. la faune et la flore indigènes.
CHAPITRE IV. - Zones protégées de l'Antarctique CHAPITRE IV. - Zones protégées de l'Antarctique

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13, § 2, de la loi, la

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13, § 2, de la loi, la

procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour
toute demande de permis concernant l'accès à une « zone spécialement toute demande de permis concernant l'accès à une « zone spécialement
protégée de l'Antarctique » et/ou une « zone gérée spéciale de protégée de l'Antarctique » et/ou une « zone gérée spéciale de
l'Antarctique » accompagnée ou non de la conduite d'activités à l'Antarctique » accompagnée ou non de la conduite d'activités à
l'intérieur de cette zone au sens de l'annexe V du Protocole. l'intérieur de cette zone au sens de l'annexe V du Protocole.
§ 2. Toutefois, le dossier joint à la demande de permis, outre le § 2. Toutefois, le dossier joint à la demande de permis, outre le
respect des dispositions de l'article 2, § 3, de l'arrêté, comprend respect des dispositions de l'article 2, § 3, de l'arrêté, comprend
obligatoirement les documents suivants : obligatoirement les documents suivants :
1° la dénomination, la situation et l'étendue précises de la zone 1° la dénomination, la situation et l'étendue précises de la zone
protégée visitée, y compris, dans la mesure du possible, le(s) site(s) protégée visitée, y compris, dans la mesure du possible, le(s) site(s)
à l'intérieur de cette zone; à l'intérieur de cette zone;
2° le nom du responsable ou de l'organisateur, celui de l'ensemble des 2° le nom du responsable ou de l'organisateur, celui de l'ensemble des
participants à l'activité qui sera menée dans cette zone protégée, participants à l'activité qui sera menée dans cette zone protégée,
ainsi que la nature précise de celle-ci, accompagnée d'une motivation ainsi que la nature précise de celle-ci, accompagnée d'une motivation
adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du possible, si elle adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du possible, si elle
répond à un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi répond à un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi
ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel
de la zone protégée; de la zone protégée;
3° lorsqu'un plan de gestion est d'application dans la zone protégée, 3° lorsqu'un plan de gestion est d'application dans la zone protégée,
l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité de l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité de
respecter les dispositions et conditions supplémentaires imposées par respecter les dispositions et conditions supplémentaires imposées par
ce plan de gestion; ce plan de gestion;
4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de 4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de
l'activité, une fois l'activité terminée, de communiquer à la DG l'activité, une fois l'activité terminée, de communiquer à la DG
Environnement, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la fin Environnement, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la fin
de l'activité, un rapport de visite contenant, dans la mesure du de l'activité, un rapport de visite contenant, dans la mesure du
possible, les informations reprises dans le formulaire en annexe de possible, les informations reprises dans le formulaire en annexe de
l'arrêté. l'arrêté.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2018. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
Annexe de l'arrêté royal portant exécution de certaines dispositions Annexe de l'arrêté royal portant exécution de certaines dispositions
de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de
l'environnement et à la régulation des activités menées sous l'environnement et à la régulation des activités menées sous
juridiction belge en Antarctique : Modèle de formulaire pour un juridiction belge en Antarctique : Modèle de formulaire pour un
rapport de visite dans une zone protégée rapport de visite dans une zone protégée
1. Numéro de la zone protégée de l'Antarctique : 1. Numéro de la zone protégée de l'Antarctique :
2. Nom de la zone protégée de l'Antarctique : 2. Nom de la zone protégée de l'Antarctique :
3. Numéro du permis : 3. Numéro du permis :
4. Durée du permis : 4. Durée du permis :
De : De :
A : A :
5. Autorité nationale délivrant le permis : 5. Autorité nationale délivrant le permis :
6. Date à laquelle le rapport a été déposé : 6. Date à laquelle le rapport a été déposé :
7. Coordonnées du principal détenteur du permis: 7. Coordonnées du principal détenteur du permis:
Nom : Nom :
Titre ou fonction : Titre ou fonction :
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone :
Courriel : Courriel :
8. Nombre de personnes : 8. Nombre de personnes :
Etant autorisées à avoir accès à la zone : Etant autorisées à avoir accès à la zone :
Ayant pénétré sur la zone : Ayant pénétré sur la zone :
9. Liste de toutes les personnes qui ont eu accès à la zone avec le 9. Liste de toutes les personnes qui ont eu accès à la zone avec le
permis actuel : permis actuel :
10. Objectifs de la visite dans la zone avec le permis actuel : 10. Objectifs de la visite dans la zone avec le permis actuel :
11. Date(s) et durée de la (des) visite(s) avec le permis actuel : 11. Date(s) et durée de la (des) visite(s) avec le permis actuel :
12. Mode de transport à destination et en provenance de la zone : 12. Mode de transport à destination et en provenance de la zone :
13. Résumé des activités réalisées dans la zone: 13. Résumé des activités réalisées dans la zone:
14. Descriptions et emplacement des échantillons prélevés (type, 14. Descriptions et emplacement des échantillons prélevés (type,
quantité et détails de tous les permis obtenus pour le prélèvement quantité et détails de tous les permis obtenus pour le prélèvement
d'échantillons) : d'échantillons) :
15. Descriptions et emplacement des bornes, instruments ou matériels 15. Descriptions et emplacement des bornes, instruments ou matériels
installés ou retirés, ou de tous les matériels déployés dans installés ou retirés, ou de tous les matériels déployés dans
l'environnement (avec indication de la durée pendant laquelle ces l'environnement (avec indication de la durée pendant laquelle ces
nouvelles installations devraient rester dans la zone): nouvelles installations devraient rester dans la zone):
16. Mesures prises durant la visite pour assurer la conformité au plan 16. Mesures prises durant la visite pour assurer la conformité au plan
de gestion : de gestion :
17. Sur une photocopie de la carte de la zone jointe, prière de 17. Sur une photocopie de la carte de la zone jointe, prière de
montrer (le cas échéant) : montrer (le cas échéant) :
L'emplacement des camps, les déplacements ou voies par terre/mer/air, L'emplacement des camps, les déplacements ou voies par terre/mer/air,
les sites d'échantillonnage, les installations, le déploiement les sites d'échantillonnage, les installations, le déploiement
intentionnel des matériels, les impacts, les caractéristiques revêtant intentionnel des matériels, les impacts, les caractéristiques revêtant
une importance particulière qui n'ont pas été enregistrées auparavant. une importance particulière qui n'ont pas été enregistrées auparavant.
Les coordonnées GPS doivent être, dans la mesure du possible, Les coordonnées GPS doivent être, dans la mesure du possible,
indiquées pour ces emplacements : indiquées pour ces emplacements :
18. Commentaires ou informations incluant : 18. Commentaires ou informations incluant :
o Observations des effets humains sur la zone, une distinction devant o Observations des effets humains sur la zone, une distinction devant
être faite entre les effets résultant de la visite et ceux imputables être faite entre les effets résultant de la visite et ceux imputables
aux visites antérieures aux visites antérieures
o Evaluation de la question de savoir si les valeurs pour lesquelles o Evaluation de la question de savoir si les valeurs pour lesquelles
la zone a été désignée sont bien protégées la zone a été désignée sont bien protégées
o Caractéristiques présentant une importance particulière qui n'ont o Caractéristiques présentant une importance particulière qui n'ont
pas été enregistrées auparavant pour la zone pas été enregistrées auparavant pour la zone
o Recommandations sur les mesures de gestion complémentaires à prendre o Recommandations sur les mesures de gestion complémentaires à prendre
pour protéger les valeurs de la zone, y compris l'emplacement et pour protéger les valeurs de la zone, y compris l'emplacement et
l'évaluation de l'état des structures, des bornes, etc. l'évaluation de l'état des structures, des bornes, etc.
o Dérogations aux dispositions du plan de gestion durant la visite o Dérogations aux dispositions du plan de gestion durant la visite
présente, y compris leurs dates, leur ampleur et leur emplacement. présente, y compris leurs dates, leur ampleur et leur emplacement.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2018. Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
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