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Arrêté Royal du 23 mai 2018
publié le 15 juin 2018

Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018012431
pub.
15/06/2018
prom.
23/05/2018
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eli/arrete/2018/05/23/2018012431/moniteur
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23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique


RAPPORT AU ROI Sire, le projet d'arrêté royal soumis à votre signature porte exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique. 1. COMMENTAIRE GENERAL Le 14 janvier 1998, le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, ou le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991, est entré en vigueur.La Belgique a procédé à l'assentiment du Protocole par la loi du 19 mai 1995, publiée au Moniteur belge du 1er mai 1997. Le Protocole ayant été ratifié le 25 avril 1996.

Le Protocole de Madrid est un texte international au caractère unique.

Grâce à lui, l'Antarctique est réservé aux seuls objectifs de la protection de l'environnement et de la recherche scientifique.

Le législateur, suite à l'adoption de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique, a laissé au Roi le soin de prendre et de fixer les conditions et les modalités de délivrance des divers types de permis environnementaux repris dans celle-ci. Par cet arrêté, le gouvernement fixe donc les éléments essentiels de cette procédure permettant un traitement égalitaire des demandes de permis, quel qu'en soit le demandeur, ainsi que les délais impartis à l'administration et au ministre ayant l'environnement dans ses attributions concernant l'exécution de la procédure. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er.Cet article reprend un certain nombre de définitions qui seront utilisées par diverses dispositions de cet d'arrêté.

Art. 2.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique. Il s'agit de la procédure la plus fréquente et nombreuse en terme de demande de permis environnemental, elle est prévue aux articles 5 et s. de la loi. Cette situation explique pourquoi cet article de l'arrêté servira également de dispositions de référence pour les articles 3 et 4 de l'arrêté.

Le premier paragraphe de l'article fixe le délai d'introduction de la demande, sauf exception, à nonante jours au plus tard avant le début de l'activité, le délai dont dispose l'administration pour rendre son avis étant de trente jours.

Le deuxième paragraphe de l'article fixe le délai dans lequel le ministre ayant l'environnement dans ses attributions doit rendre sa décision ainsi que la possibilité d'assortir son accord de diverses prescriptions.

Le troisième paragraphe précise les documents que doit impérativement contenir toute demande de permis.

Le quatrième paragraphe reprend un certain nombre d'activité qui sont d'office considérée comme ayant, au minimum, un impact mineur ou transitoire sur l'environnement, ce qui entraine l'obligation de fournir avec la demande de permis une évaluation préliminaire ou une évaluation globale d'impact sur l'environnement répondant aux exigences des dispositions, selon le cas, de l'article 2, 1 ou de l'article 3, 2 de l'annexe I du Protocole de Madrid.

Art. 3.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec la protection de la faune et de la flore en Antarctique.

Cette procédure est prévue à l'article 10 de la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par l'annexe II du protocole.

Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir la demande pour ce type de permis environnemental, en particulier une estimation du nombre de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et les quantités de plantes indigènes qui seront pris lors de l'activité et, dans les nonante jours suivant la fin de celle-ci, l'obligation de rendre à l'administration des statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et aux quantités de plantes indigènes effectivement pris.

Art. 4.Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec les zones protégées en Antarctique. Cette procédure est prévue à l'article 13 de la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par l'annexe V du protocole.

Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir la demande de ce type de permis environnemental en particulier une motivation adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du possible, si elle répond à un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel de la zone protégée ainsi que, une fois l'activité terminée, de communiquer à l'administration, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la fin de l'activité, un rapport de visite contenant, dans la mesure du possible, les informations reprises dans le formulaire en annexe de cet arrêté.

Art. 5.Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique, les articles 8, 10 et 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2016;

Vu l'avis n° 63.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « La loi » : la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique;2° « La DG Environnement », la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; § 2. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont d'application au présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 8 de la loi, la personne responsable de l'activité introduit, par écrit, une demande de permis auprès du ministre au moyen du dépôt de celle-ci auprès de la DG Environnement, par tout moyen donnant date certaine à celle-ci, et ce au plus tard nonante jours avant la date prévue pour le commencement de cette activité.

Dans les trente jours suivant l'introduction de la demande, la DG Environnement rend un avis qu'elle transmet au ministre.

Si un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est requis, le délai initial d'introduction de la demande est porté à deux cent quarante jours. La DG Environnement rendant alors son avis dans les nonante jours suivant. § 2. Le ministre statue sur la demande de permis sur base de l'avis rendu par la DG Environnement.

La décision du Ministre est notifiée à la personne responsable de l'activité par la DG Environnement dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la demande de permis.

Si une évaluation d'impact sur l'environnement a été requise par le Ministre, sa décision finale sera notifiée de la même manière au plus tard dans les cent vingt jours suivant la communication de cette évaluation. Le permis peut être délivré sous réserve de l'observation de prescriptions particulières.

Le Ministre peut assortir une décision de refus d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée de tout document ou information qu'il considère pertinent. § 3. Avant la réalisation de toute activité, la personne responsable de l'activité joint à la demande de permis les pièces suivantes : 1° le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée;2° la ou les périodes ainsi que le ou les lieux où aura lieu l'activité;3° en cas d'impact mineur ou transitoire ou plus que mineur ou transitoire de l'activité sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés, une évaluation préliminaire ou une évaluation globale d'impact répondant aux exigences des dispositions, selon le cas, de l'article 2, 1 ou de l'article 3, 2 de l'annexe I du Protocole;4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de la conduite de l'expédition à rendre compte du déroulement de l'activité à la DG Environnement au moyen d'un rapport d'impact sur l'environnement dans les nonante jours suivant la fin de l'activité ou l'échéance du permis et à l'informer de tous incidents au cours de celle-ci;5° la description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'article 11 de la loi;6° un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident;7° une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat dont la personne est ressortissante. Ces assurances doivent couvrir les coûts associés aux opérations de recherche et de sauvetage, aux soins médicaux et d'évacuation médicale, et au rapatriement des personnes dans leur pays d'origine; 8° toute pièce apportant des précisions sur les compétences et l'expérience du capitaine, les équipiers et organisateurs, les navires ou aéronefs employés, le matériel utilisé, les plans d'action en cas de situation critique pour les personnes et les biens ou l'environnement;9° des informations détaillées sur les activités de toute nature pouvant présenter spécifiquement des risques pour la sécurité et la santé des participants, notamment lorsqu'elles impliquent vitesse, hauteur, engagement physique, ou utilisation d'un matériel spécifique.10° le numéro d'inscription et la date de toute immatriculation au registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique visés à l'article 22 de la loi. § 4. Les activités suivantes sont présumées avoir, au minimum, un impact mineur ou transitoire : 1° la création d'une installation fixe, la modification d'une installation existante et tout travaux modifiant l'état des lieux;2° l'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires;3° l'introduction d'espèce animale ou végétale non indigène au sens de l'annexe II du Protocole et, plus généralement, de tout organisme ou micro-organisme;4° la prise ou toute interférence nuisible pour la faune et la flore indigène au sens de l'annexe II du Protocole;5° l'accès à une « Zone Spécialement Protégée de l'Antarctique » et/ou une « Zone Gérée Spéciale de l'Antarctique » accompagnée ou non de la conduite d'activités à l'intérieur de cette zone. CHAPITRE III. - Conservation de la faune et de la flore

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 10, § 3, de la loi, la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour toute demande de permis concernant la faune et la flore au sens de l'annexe II du protocole. § 2. Toutefois, outre les pièces prévues par l'article 2, § 3, de l'arrêté, la personne responsable de l'activité joint obligatoirement à la demande de permis les documents suivants : 1° la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui ou de ceux appelé à l'exercer;2° l'engagement de la personne responsable de l'activité que celle-ci sera exécutée conformément aux dispositions de l'annexe II du Protocole, en particulier ses articles 3 et 4;3° Une estimation du nombres de chaque espèce de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes et des quantités qui seront tuées, capturées ou prises lors de l'activité;4° l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe, des organismes vivants non-indigènes qui seront importés lors de l'activité ainsi que les précautions qui seront prises pour éviter qu'ils s'échappent ou entrent en contact avec la faune et la flore indigènes;5° l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité à communiquer à la DG Environnement, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la fin de l'activité, des statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux, de plantes et d'invertébrés indigènes effectivement tués, capturés ou pris lors de l'activité. Dans le cas de l'importation d'espèces animales ou végétales non-indigènes prévues au 4°, le rapport spécifiera le mode et la date d'évacuation des espèces autorisées de la zone du Traité sur l'Antarctique ou celle de leur destruction par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes. CHAPITRE IV. - Zones protégées de l'Antarctique

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13, § 2, de la loi, la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté est d'application pour toute demande de permis concernant l'accès à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » et/ou une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » accompagnée ou non de la conduite d'activités à l'intérieur de cette zone au sens de l'annexe V du Protocole. § 2. Toutefois, le dossier joint à la demande de permis, outre le respect des dispositions de l'article 2, § 3, de l'arrêté, comprend obligatoirement les documents suivants : 1° la dénomination, la situation et l'étendue précises de la zone protégée visitée, y compris, dans la mesure du possible, le(s) site(s) à l'intérieur de cette zone;2° le nom du responsable ou de l'organisateur, celui de l'ensemble des participants à l'activité qui sera menée dans cette zone protégée, ainsi que la nature précise de celle-ci, accompagnée d'une motivation adéquate permettant de déterminer, dans la mesure du possible, si elle répond à un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel de la zone protégée;3° lorsqu'un plan de gestion est d'application dans la zone protégée, l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité de respecter les dispositions et conditions supplémentaires imposées par ce plan de gestion;4° l'engagement de la personne organisant ou responsable de l'activité, une fois l'activité terminée, de communiquer à la DG Environnement, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la fin de l'activité, un rapport de visite contenant, dans la mesure du possible, les informations reprises dans le formulaire en annexe de l'arrêté. Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

Annexe de l'arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique fermer relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique : Modèle de formulaire pour un rapport de visite dans une zone protégée 1. Numéro de la zone protégée de l'Antarctique : 2.Nom de la zone protégée de l'Antarctique : 3. Numéro du permis : 4.Durée du permis : De : A : 5. Autorité nationale délivrant le permis : 6.Date à laquelle le rapport a été déposé : 7. Coordonnées du principal détenteur du permis: Nom : Titre ou fonction : Numéro de téléphone : Courriel : 8.Nombre de personnes : Etant autorisées à avoir accès à la zone : Ayant pénétré sur la zone : 9. Liste de toutes les personnes qui ont eu accès à la zone avec le permis actuel : 10.Objectifs de la visite dans la zone avec le permis actuel : 11. Date(s) et durée de la (des) visite(s) avec le permis actuel : 12.Mode de transport à destination et en provenance de la zone : 13. Résumé des activités réalisées dans la zone: 14.Descriptions et emplacement des échantillons prélevés (type, quantité et détails de tous les permis obtenus pour le prélèvement d'échantillons) : 15. Descriptions et emplacement des bornes, instruments ou matériels installés ou retirés, ou de tous les matériels déployés dans l'environnement (avec indication de la durée pendant laquelle ces nouvelles installations devraient rester dans la zone): 16.Mesures prises durant la visite pour assurer la conformité au plan de gestion : 17. Sur une photocopie de la carte de la zone jointe, prière de montrer (le cas échéant) : L'emplacement des camps, les déplacements ou voies par terre/mer/air, les sites d'échantillonnage, les installations, le déploiement intentionnel des matériels, les impacts, les caractéristiques revêtant une importance particulière qui n'ont pas été enregistrées auparavant. Les coordonnées GPS doivent être, dans la mesure du possible, indiquées pour ces emplacements : 18. Commentaires ou informations incluant : o Observations des effets humains sur la zone, une distinction devant être faite entre les effets résultant de la visite et ceux imputables aux visites antérieures o Evaluation de la question de savoir si les valeurs pour lesquelles la zone a été désignée sont bien protégées o Caractéristiques présentant une importance particulière qui n'ont pas été enregistrées auparavant pour la zone o Recommandations sur les mesures de gestion complémentaires à prendre pour protéger les valeurs de la zone, y compris l'emplacement et l'évaluation de l'état des structures, des bornes, etc. o Dérogations aux dispositions du plan de gestion durant la visite présente, y compris leurs dates, leur ampleur et leur emplacement.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

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