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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente
suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à
partir de 55 ans (1) partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente
suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à
partir de 55 ans. partir de 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 6 septembre 2012 Convention collective de travail du 6 septembre 2012
Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la
liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de
travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 décembre travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 décembre
2012 sous le numéro 112442/CO/143) 2012 sous le numéro 112442/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs
occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les
entrepôts. entrepôts.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers

Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers

occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du
"Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3. "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à

Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à

l'article 2, les personnes qui : l'article 2, les personnes qui :
1° ont atteint l'âge de 55 ans et, 1° ont atteint l'âge de 55 ans et,
2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accident de 2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accident de
travail dans la pêche maritime et, travail dans la pêche maritime et,
3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux 3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux
allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de
maladie ou à une indemnité pour accident de travail et, maladie ou à une indemnité pour accident de travail et,
4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou 4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou
peuvent prouver un emploi en entrepôts, peuvent prouver un emploi en entrepôts,
5° ne bénéficient d'aucun avantage du "Fonds social et de garantie". 5° ne bénéficient d'aucun avantage du "Fonds social et de garantie".

Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données

Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données

introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3.
CHAPITRE III. - Montant et liquidation CHAPITRE III. - Montant et liquidation

Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste

Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste

d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR
bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois. bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois.
L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à
laquelle l'âge de 55 ans est atteint. laquelle l'âge de 55 ans est atteint.

Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à
l'échéance de chaque trimestre. l'échéance de chaque trimestre.
Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force
probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage
de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour
accident de travail. accident de travail.

Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec
les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de
maladie ou une indemnité pour accident de travail. maladie ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en

Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en

raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de
travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent
du "Zeevissersfonds". du "Zeevissersfonds".

Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une
allocation complémentaire de chômage. allocation complémentaire de chômage.
CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente

suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les
organismes agréés de paiement des allocations de chômage. organismes agréés de paiement des allocations de chômage.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et

Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et

remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2010, remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2010,
enregistrée sous le numéro 102871/CO/143, entre en vigueur le 1er enregistrée sous le numéro 102871/CO/143, entre en vigueur le 1er
octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois

Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois

notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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