Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 6 septembre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente | d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à | suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à |
partir de 55 ans (1) | partir de 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente | d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à | suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à |
partir de 55 ans. | partir de 55 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 6 septembre 2012 | Convention collective de travail du 6 septembre 2012 |
Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la | Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la |
liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de | liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de |
travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 décembre | travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 décembre |
2012 sous le numéro 112442/CO/143) | 2012 sous le numéro 112442/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche | aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche |
maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs | maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs |
occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les | occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les |
entrepôts. | entrepôts. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers |
Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers |
occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du | occupés dans les entrepôts ont droit à cette indemnité à charge du |
"Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3. | "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3. |
Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à |
Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à |
l'article 2, les personnes qui : | l'article 2, les personnes qui : |
1° ont atteint l'âge de 55 ans et, | 1° ont atteint l'âge de 55 ans et, |
2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accident de | 2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accident de |
travail dans la pêche maritime et, | travail dans la pêche maritime et, |
3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux | 3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux |
allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de | allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de |
maladie ou à une indemnité pour accident de travail et, | maladie ou à une indemnité pour accident de travail et, |
4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou | 4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou |
peuvent prouver un emploi en entrepôts, | peuvent prouver un emploi en entrepôts, |
5° ne bénéficient d'aucun avantage du "Fonds social et de garantie". | 5° ne bénéficient d'aucun avantage du "Fonds social et de garantie". |
Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données |
Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données |
introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. | introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. |
CHAPITRE III. - Montant et liquidation | CHAPITRE III. - Montant et liquidation |
Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste |
Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste |
d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR | d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 10 EUR |
bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois. | bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois. |
L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à | L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à |
laquelle l'âge de 55 ans est atteint. | laquelle l'âge de 55 ans est atteint. |
Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
Art. 6.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à | suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à |
l'échéance de chaque trimestre. | l'échéance de chaque trimestre. |
Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force | Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force |
probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage | probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage |
de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour | de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour |
accident de travail. | accident de travail. |
Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite. |
Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
Art. 8.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec | suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec |
les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de | les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de |
maladie ou une indemnité pour accident de travail. | maladie ou une indemnité pour accident de travail. |
Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en |
Art. 9.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en |
raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de | raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de |
travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent | travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent |
du "Zeevissersfonds". | du "Zeevissersfonds". |
Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
Art. 10.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une | suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une |
allocation complémentaire de chômage. | allocation complémentaire de chômage. |
CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation | CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation |
Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les | suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les |
organismes agréés de paiement des allocations de chômage. | organismes agréés de paiement des allocations de chômage. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et |
Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et |
remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2010, | remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2010, |
enregistrée sous le numéro 102871/CO/143, entre en vigueur le 1er | enregistrée sous le numéro 102871/CO/143, entre en vigueur le 1er |
octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois |
Art. 13.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois |
notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la | notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |