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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2013
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Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013
relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des
règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la
collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et
de la cartographie de la cartographie
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les articles 64, 87ter et financier et aux services financiers, les articles 64, 87ter et
87quater; 87quater;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et
du Ministre des Finances, du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de

Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de

l'Autorité des services et marchés financiers reatif aux informations l'Autorité des services et marchés financiers reatif aux informations
à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et
concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci
aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie, annexé au aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie, annexé au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des

Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du
règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés
financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du
contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs
et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la
validation de la cartographie validation de la cartographie
Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux
informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de
conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration
avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la
cartographie cartographie
L'Autorité des services et marchés financiers, L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les articles 87ter et 87quater; financier et aux services financiers, les articles 87ter et 87quater;
Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et
marchés financiers du 4 février 2013; marchés financiers du 4 février 2013;
Vu la consultation des réviseurs agréés, représentés par leur Vu la consultation des réviseurs agréés, représentés par leur
association professionnelle; association professionnelle;
Vu la consultation des établissements de crédit, des entreprises Vu la consultation des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement
collectif, représentés par leurs associations professionnelles, collectif, représentés par leurs associations professionnelles,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers; 1° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers;
2° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique. 2° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique.

Art. 2.Le présent règlement s'applique :

Art. 2.Le présent règlement s'applique :

- aux établissements de crédit de droit belge, dans la mesure où ils - aux établissements de crédit de droit belge, dans la mesure où ils
fournissent des services d'investissement; fournissent des services d'investissement;
- aux succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédit - aux succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédit
qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique
européen, dans la mesure où elles fournissent des services européen, dans la mesure où elles fournissent des services
d'investissement; d'investissement;
- aux entreprises d'investissement de droit belge; - aux entreprises d'investissement de droit belge;
- aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement
qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique
européen; européen;
- aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit
belge, dans la mesure où elles fournissent des services belge, dans la mesure où elles fournissent des services
d'investissement; d'investissement;
- aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion - aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion
d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non
membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles
fournissent des services d'investissement. fournissent des services d'investissement.
Les établissements et entreprises visés à l'alinéa 1er sont désignés, Les établissements et entreprises visés à l'alinéa 1er sont désignés,
dans le présent règlement, par le vocable « entreprises réglementées dans le présent règlement, par le vocable « entreprises réglementées
». ».
Ce règlement s'applique également aux succursales établies en Belgique Ce règlement s'applique également aux succursales établies en Belgique
d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent
du droit d'Etats membres de l'Espace économique européen, dans la du droit d'Etats membres de l'Espace économique européen, dans la
mesure où elles fournissent des services d'investissement. Ces mesure où elles fournissent des services d'investissement. Ces
succursales sont désignées, dans le présent règlement, par le vocable succursales sont désignées, dans le présent règlement, par le vocable
« succursales EEE ». « succursales EEE ».
CHAPTRE II. - Reporting financier et reporting sur la gouvernance CHAPTRE II. - Reporting financier et reporting sur la gouvernance

Art. 3.§ 1er. A l'exception (1) des sociétés de gestion de

Art. 3.§ 1er. A l'exception (1) des sociétés de gestion de

portefeuille et de conseil en investissement, (2) des sociétés de portefeuille et de conseil en investissement, (2) des sociétés de
gestion d'organismes de placement collectif, (3) des succursales de gestion d'organismes de placement collectif, (3) des succursales de
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et
(4) des succursales d'entreprises d'investissement étrangères qui sont (4) des succursales d'entreprises d'investissement étrangères qui sont
soumises au contrôle prudentiel de la FSMA, les entreprises soumises au contrôle prudentiel de la FSMA, les entreprises
réglementées et les succursales EEE communiquent trimestriellement à réglementées et les succursales EEE communiquent trimestriellement à
la FSMA des informations concernant leur situation financière, la FSMA des informations concernant leur situation financière,
lesquelles comportent plus précisément : lesquelles comportent plus précisément :
- en ce qui concerne les établissements de crédit et les succursales - en ce qui concerne les établissements de crédit et les succursales
d'établissements de crédit étrangers, les données suivantes qui, en d'établissements de crédit étrangers, les données suivantes qui, en
application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont
communiquées à la BNB : communiquées à la BNB :
- Actif (tableau 00.10); - Actif (tableau 00.10);
- Passif (tableau 00.20); - Passif (tableau 00.20);
- Postes hors bilan (tableau 00.30); - Postes hors bilan (tableau 00.30);
- Compte de résultats - produits (tableau 00.40); - Compte de résultats - produits (tableau 00.40);
- Comptes de résultat - charges (tableau 00.50); - Comptes de résultat - charges (tableau 00.50);
- Balance des instruments financiers (tableau 03.70) (pas pour les - Balance des instruments financiers (tableau 03.70) (pas pour les
succursales EEE); succursales EEE);
- en ce qui concerne les sociétés de bourse et les succursales - en ce qui concerne les sociétés de bourse et les succursales
d'entreprises d'investissement non EEE, les données suivantes qui, en d'entreprises d'investissement non EEE, les données suivantes qui, en
application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au
statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article
21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises
d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB :
- Actif (tableau 01); - Actif (tableau 01);
- Passif (tableau 02); - Passif (tableau 02);
- Compte de résultats (tableau 03); - Compte de résultats (tableau 03);
- Litiges (tableau 12A); - Litiges (tableau 12A);
- Commissions (tableau 13); - Commissions (tableau 13);
- Activité (tableau 14); - Activité (tableau 14);
- Ségrégation (tableau 20.11) (uniquement pour les sociétés de - Ségrégation (tableau 20.11) (uniquement pour les sociétés de
bourse); bourse);
- Balance des instruments financiers (tableau 03.70), pour autant que - Balance des instruments financiers (tableau 03.70), pour autant que
l'entreprise d'investissement concernée fournisse le service « l'entreprise d'investissement concernée fournisse le service «
conservation et administration d'instruments financiers »; conservation et administration d'instruments financiers »;
- en ce qui concerne les succursales d'entreprises d'investissement - en ce qui concerne les succursales d'entreprises d'investissement
EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 6 de EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 6 de
l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises
d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB :
- Actif (tableau 01); - Actif (tableau 01);
- Passif (tableau 02); - Passif (tableau 02);
- Compte de résultats (tableau 03); - Compte de résultats (tableau 03);
- Commissions (tableau 13); - Commissions (tableau 13);
- Activité (tableau 14). - Activité (tableau 14).
La transmission des données et documents visés à l'alinéa 1er La transmission des données et documents visés à l'alinéa 1er
s'effectue sous le forme et selon les modalités applicables à la s'effectue sous le forme et selon les modalités applicables à la
communication de ces informations à la BNB en application des articles communication de ces informations à la BNB en application des articles
44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6 contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6
avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20 d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20
décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, et décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, et
selon les modalités de reporting qui seront déterminées par la FSMA et selon les modalités de reporting qui seront déterminées par la FSMA et
rendues publiques sur son site web. rendues publiques sur son site web.
§ 2. Les entreprises réglementées, à l'exception (1) des sociétés de § 2. Les entreprises réglementées, à l'exception (1) des sociétés de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (2) des gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (2) des
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, veillent à ce sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, veillent à ce
que la FSMA dispose en permanence d'une version actualisée du que la FSMA dispose en permanence d'une version actualisée du
mémorandum de gourvernance qui, en application des articles 20 et mémorandum de gourvernance qui, en application des articles 20 et
20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6 établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6
avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement, doit être transmis à la BNB selon les modalités d'investissement, doit être transmis à la BNB selon les modalités
applicables à la communication d'informations à la BNB. applicables à la communication d'informations à la BNB.
CHAPITRE III. - Documentation CHAPITRE III. - Documentation

Art. 4.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que la FSMA

Art. 4.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que la FSMA

dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur
cas, d'une version actualisée des documents suivants : cas, d'une version actualisée des documents suivants :
- organigramme de l'entreprise réglementée; - organigramme de l'entreprise réglementée;
- description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise
réglementée; réglementée;
- charte de la fonction de compliance; - charte de la fonction de compliance;
- charte de la fonction d'audit interne; - charte de la fonction d'audit interne;
- conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille;
- politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de
l'entreprise réglementée; l'entreprise réglementée;
- politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la
transmission d'ordres à d'autres entités; transmission d'ordres à d'autres entités;
- politique et procédures en matière de conflits d'intérêts; - politique et procédures en matière de conflits d'intérêts;
- politique et procédures concernant les transactions personnelles - politique et procédures concernant les transactions personnelles
effectuées par les personnes concernées; effectuées par les personnes concernées;
- procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »).
§ 2. Les succursales EEE veillent à ce que la FSMA dispose en § 2. Les succursales EEE veillent à ce que la FSMA dispose en
permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une
version actualisée des documents suivants : version actualisée des documents suivants :
- organigramme de l'entreprise réglementée; - organigramme de l'entreprise réglementée;
- description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise
réglementée; réglementée;
- conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille;
- politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de
l'entreprise réglementée; l'entreprise réglementée;
- politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la
transmission d'ordres à d'autres entités; transmission d'ordres à d'autres entités;
- procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »).
CHAPITRE IV. - Cartographie des clients ainsi que des services et CHAPITRE IV. - Cartographie des clients ainsi que des services et
activités d'investissement activités d'investissement

Art. 5.Les entreprises réglementées et les succursales EEE

Art. 5.Les entreprises réglementées et les succursales EEE

communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les
domaines suivants : domaines suivants :
- l'identification de l'entreprise; - l'identification de l'entreprise;
- les services d'investissement, services auxiliaires et autres - les services d'investissement, services auxiliaires et autres
services fournis; services fournis;
- les canaux de distribution utilisés; - les canaux de distribution utilisés;
- le nombre de clients et le nombre de transactions en instruments - le nombre de clients et le nombre de transactions en instruments
financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26;
- la valeur des actifs et des transactions en instruments financiers - la valeur des actifs et des transactions en instruments financiers
et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; et en assurances-vie branches 21, 23 et 26;
- les stratégies d'investissement utilisées; - les stratégies d'investissement utilisées;
- les rémunérations payées par, au nom des ou aux clients; - les rémunérations payées par, au nom des ou aux clients;
- les rémunérations appropriées payées aux tiers; - les rémunérations appropriées payées aux tiers;
- d'autres rémunérations payées ou reçues; - d'autres rémunérations payées ou reçues;
- les parties par l'intermédiaire desquelles les ordres en instruments - les parties par l'intermédiaire desquelles les ordres en instruments
financiers sont exécutés; financiers sont exécutés;
- les lieux d'exécution; - les lieux d'exécution;
- les dépositaires chargés de la conservation des actifs des clients; - les dépositaires chargés de la conservation des actifs des clients;
- les plaintes reçues et traitées. - les plaintes reçues et traitées.
L'ensemble de ces données constitue la « cartographie » des clients et L'ensemble de ces données constitue la « cartographie » des clients et
des services d'investissement. des services d'investissement.

Art. 6.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer

Art. 6.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer

avec succès les tests de validation. avec succès les tests de validation.
Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de
reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 8 du reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 8 du
présent règlement. présent règlement.

Art. 7.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au

Art. 7.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au

plus tard le 30 juin de chaque année et sont basées sur le dernier plus tard le 30 juin de chaque année et sont basées sur le dernier
exercice clôturé. exercice clôturé.
CHAPITRE V. - Modalités de reporting CHAPITRE V. - Modalités de reporting

Art. 8.La transmission des données et documents visés aux chapitres 3

Art. 8.La transmission des données et documents visés aux chapitres 3

et 4 s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA et 4 s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA
détermine et rend publiques sur son site web. détermine et rend publiques sur son site web.
CHAPITRE VI. - Collaboration avec les commissaires agréés CHAPITRE VI. - Collaboration avec les commissaires agréés

Art. 9.§ 1er. L'agrément comme réviseur, société de réviseurs ou

Art. 9.§ 1er. L'agrément comme réviseur, société de réviseurs ou

commissaire dont les réviseurs et sociétés de réviseurs disposent commissaire dont les réviseurs et sociétés de réviseurs disposent
auprès de la BNB vaut, en application de l'article 87ter de la loi du auprès de la BNB vaut, en application de l'article 87ter de la loi du
2 août 2002, comme agrément par la FSMA en ce qui concerne 2 août 2002, comme agrément par la FSMA en ce qui concerne
l'application du présent règlement. l'application du présent règlement.
§ 2. La FSMA peut demander aux commissaires agréés par la BNB § 2. La FSMA peut demander aux commissaires agréés par la BNB
d'effectuer, dans les délais qu'elle détermine, des travaux d'effectuer, dans les délais qu'elle détermine, des travaux
spécifiques, à préciser par ses soins, concernant la vérification et spécifiques, à préciser par ses soins, concernant la vérification et
la validation de la cartographie. la validation de la cartographie.
§ 3. Si un commissaire agréé omet de s'acquitter dûment de sa mission § 3. Si un commissaire agréé omet de s'acquitter dûment de sa mission
dans le délai imparti, la BNB en est informée. dans le délai imparti, la BNB en est informée.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le chapitre 4 du présent règlement entre en vigueur au 1er

Art. 10.Le chapitre 4 du présent règlement entre en vigueur au 1er

janvier 2013. janvier 2013.
Les autres chapitres de ce règlement entrent en vigueur le jour de Les autres chapitres de ce règlement entrent en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, le 12 février 2013. Bruxelles, le 12 février 2013.
Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, Le président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation
du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12
février 2013 relatifs aux informations à communiquer dans le cadre du février 2013 relatifs aux informations à communiquer dans le cadre du
contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs
et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la
validation de la cartographie. validation de la cartographie.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
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