| Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie | Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de | 23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de |
| l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 | l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 |
| relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des | relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des |
| règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la | règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la |
| collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et | collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et |
| de la cartographie | de la cartographie |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
| financier et aux services financiers, les articles 64, 87ter et | financier et aux services financiers, les articles 64, 87ter et |
| 87quater; | 87quater; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et |
| du Ministre des Finances, | du Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de |
Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de |
| l'Autorité des services et marchés financiers reatif aux informations | l'Autorité des services et marchés financiers reatif aux informations |
| à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et | à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et |
| concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci | concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci |
| aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie, annexé au | aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie, annexé au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des |
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des |
| Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances | Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances |
| dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
| des Consommateurs et de la Mer du Nord, | des Consommateurs et de la Mer du Nord, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du | Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du |
| règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés | règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés |
| financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du | financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du |
| contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs | contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs |
| et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la | et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la |
| validation de la cartographie | validation de la cartographie |
| Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux | Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux |
| informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de | informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de |
| conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration | conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration |
| avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la | avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la |
| cartographie | cartographie |
| L'Autorité des services et marchés financiers, | L'Autorité des services et marchés financiers, |
| Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
| financier et aux services financiers, les articles 87ter et 87quater; | financier et aux services financiers, les articles 87ter et 87quater; |
| Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et | Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et |
| marchés financiers du 4 février 2013; | marchés financiers du 4 février 2013; |
| Vu la consultation des réviseurs agréés, représentés par leur | Vu la consultation des réviseurs agréés, représentés par leur |
| association professionnelle; | association professionnelle; |
| Vu la consultation des établissements de crédit, des entreprises | Vu la consultation des établissements de crédit, des entreprises |
| d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement | d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement |
| collectif, représentés par leurs associations professionnelles, | collectif, représentés par leurs associations professionnelles, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
| d'entendre par : | d'entendre par : |
| 1° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers; | 1° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers; |
| 2° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique. | 2° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique. |
Art. 2.Le présent règlement s'applique : |
Art. 2.Le présent règlement s'applique : |
| - aux établissements de crédit de droit belge, dans la mesure où ils | - aux établissements de crédit de droit belge, dans la mesure où ils |
| fournissent des services d'investissement; | fournissent des services d'investissement; |
| - aux succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédit | - aux succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédit |
| qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique | qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique |
| européen, dans la mesure où elles fournissent des services | européen, dans la mesure où elles fournissent des services |
| d'investissement; | d'investissement; |
| - aux entreprises d'investissement de droit belge; | - aux entreprises d'investissement de droit belge; |
| - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement | - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement |
| qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique | qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique |
| européen; | européen; |
| - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit | - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit |
| belge, dans la mesure où elles fournissent des services | belge, dans la mesure où elles fournissent des services |
| d'investissement; | d'investissement; |
| - aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion | - aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion |
| d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non | d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non |
| membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles | membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles |
| fournissent des services d'investissement. | fournissent des services d'investissement. |
| Les établissements et entreprises visés à l'alinéa 1er sont désignés, | Les établissements et entreprises visés à l'alinéa 1er sont désignés, |
| dans le présent règlement, par le vocable « entreprises réglementées | dans le présent règlement, par le vocable « entreprises réglementées |
| ». | ». |
| Ce règlement s'applique également aux succursales établies en Belgique | Ce règlement s'applique également aux succursales établies en Belgique |
| d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de | d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de |
| sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent | sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent |
| du droit d'Etats membres de l'Espace économique européen, dans la | du droit d'Etats membres de l'Espace économique européen, dans la |
| mesure où elles fournissent des services d'investissement. Ces | mesure où elles fournissent des services d'investissement. Ces |
| succursales sont désignées, dans le présent règlement, par le vocable | succursales sont désignées, dans le présent règlement, par le vocable |
| « succursales EEE ». | « succursales EEE ». |
| CHAPTRE II. - Reporting financier et reporting sur la gouvernance | CHAPTRE II. - Reporting financier et reporting sur la gouvernance |
Art. 3.§ 1er. A l'exception (1) des sociétés de gestion de |
Art. 3.§ 1er. A l'exception (1) des sociétés de gestion de |
| portefeuille et de conseil en investissement, (2) des sociétés de | portefeuille et de conseil en investissement, (2) des sociétés de |
| gestion d'organismes de placement collectif, (3) des succursales de | gestion d'organismes de placement collectif, (3) des succursales de |
| sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et | sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et |
| (4) des succursales d'entreprises d'investissement étrangères qui sont | (4) des succursales d'entreprises d'investissement étrangères qui sont |
| soumises au contrôle prudentiel de la FSMA, les entreprises | soumises au contrôle prudentiel de la FSMA, les entreprises |
| réglementées et les succursales EEE communiquent trimestriellement à | réglementées et les succursales EEE communiquent trimestriellement à |
| la FSMA des informations concernant leur situation financière, | la FSMA des informations concernant leur situation financière, |
| lesquelles comportent plus précisément : | lesquelles comportent plus précisément : |
| - en ce qui concerne les établissements de crédit et les succursales | - en ce qui concerne les établissements de crédit et les succursales |
| d'établissements de crédit étrangers, les données suivantes qui, en | d'établissements de crédit étrangers, les données suivantes qui, en |
| application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 | application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 |
| relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont | relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont |
| communiquées à la BNB : | communiquées à la BNB : |
| - Actif (tableau 00.10); | - Actif (tableau 00.10); |
| - Passif (tableau 00.20); | - Passif (tableau 00.20); |
| - Postes hors bilan (tableau 00.30); | - Postes hors bilan (tableau 00.30); |
| - Compte de résultats - produits (tableau 00.40); | - Compte de résultats - produits (tableau 00.40); |
| - Comptes de résultat - charges (tableau 00.50); | - Comptes de résultat - charges (tableau 00.50); |
| - Balance des instruments financiers (tableau 03.70) (pas pour les | - Balance des instruments financiers (tableau 03.70) (pas pour les |
| succursales EEE); | succursales EEE); |
| - en ce qui concerne les sociétés de bourse et les succursales | - en ce qui concerne les sociétés de bourse et les succursales |
| d'entreprises d'investissement non EEE, les données suivantes qui, en | d'entreprises d'investissement non EEE, les données suivantes qui, en |
| application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au | application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au |
| statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article | statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article |
| 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises | 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises |
| d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : | d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : |
| - Actif (tableau 01); | - Actif (tableau 01); |
| - Passif (tableau 02); | - Passif (tableau 02); |
| - Compte de résultats (tableau 03); | - Compte de résultats (tableau 03); |
| - Litiges (tableau 12A); | - Litiges (tableau 12A); |
| - Commissions (tableau 13); | - Commissions (tableau 13); |
| - Activité (tableau 14); | - Activité (tableau 14); |
| - Ségrégation (tableau 20.11) (uniquement pour les sociétés de | - Ségrégation (tableau 20.11) (uniquement pour les sociétés de |
| bourse); | bourse); |
| - Balance des instruments financiers (tableau 03.70), pour autant que | - Balance des instruments financiers (tableau 03.70), pour autant que |
| l'entreprise d'investissement concernée fournisse le service « | l'entreprise d'investissement concernée fournisse le service « |
| conservation et administration d'instruments financiers »; | conservation et administration d'instruments financiers »; |
| - en ce qui concerne les succursales d'entreprises d'investissement | - en ce qui concerne les succursales d'entreprises d'investissement |
| EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 6 de | EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 6 de |
| l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises | l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises |
| d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : | d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : |
| - Actif (tableau 01); | - Actif (tableau 01); |
| - Passif (tableau 02); | - Passif (tableau 02); |
| - Compte de résultats (tableau 03); | - Compte de résultats (tableau 03); |
| - Commissions (tableau 13); | - Commissions (tableau 13); |
| - Activité (tableau 14). | - Activité (tableau 14). |
| La transmission des données et documents visés à l'alinéa 1er | La transmission des données et documents visés à l'alinéa 1er |
| s'effectue sous le forme et selon les modalités applicables à la | s'effectue sous le forme et selon les modalités applicables à la |
| communication de ces informations à la BNB en application des articles | communication de ces informations à la BNB en application des articles |
| 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au | 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au |
| contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6 | contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6 |
| avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises | avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises |
| d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20 | d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20 |
| décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, et | décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, et |
| selon les modalités de reporting qui seront déterminées par la FSMA et | selon les modalités de reporting qui seront déterminées par la FSMA et |
| rendues publiques sur son site web. | rendues publiques sur son site web. |
| § 2. Les entreprises réglementées, à l'exception (1) des sociétés de | § 2. Les entreprises réglementées, à l'exception (1) des sociétés de |
| gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (2) des | gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (2) des |
| sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, veillent à ce | sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, veillent à ce |
| que la FSMA dispose en permanence d'une version actualisée du | que la FSMA dispose en permanence d'une version actualisée du |
| mémorandum de gourvernance qui, en application des articles 20 et | mémorandum de gourvernance qui, en application des articles 20 et |
| 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
| établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6 | établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6 |
| avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises | avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises |
| d'investissement, doit être transmis à la BNB selon les modalités | d'investissement, doit être transmis à la BNB selon les modalités |
| applicables à la communication d'informations à la BNB. | applicables à la communication d'informations à la BNB. |
| CHAPITRE III. - Documentation | CHAPITRE III. - Documentation |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que la FSMA |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que la FSMA |
| dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur | dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur |
| cas, d'une version actualisée des documents suivants : | cas, d'une version actualisée des documents suivants : |
| - organigramme de l'entreprise réglementée; | - organigramme de l'entreprise réglementée; |
| - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise | - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise |
| réglementée; | réglementée; |
| - charte de la fonction de compliance; | - charte de la fonction de compliance; |
| - charte de la fonction d'audit interne; | - charte de la fonction d'audit interne; |
| - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; | - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; |
| - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de | - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de |
| l'entreprise réglementée; | l'entreprise réglementée; |
| - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la | - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la |
| transmission d'ordres à d'autres entités; | transmission d'ordres à d'autres entités; |
| - politique et procédures en matière de conflits d'intérêts; | - politique et procédures en matière de conflits d'intérêts; |
| - politique et procédures concernant les transactions personnelles | - politique et procédures concernant les transactions personnelles |
| effectuées par les personnes concernées; | effectuées par les personnes concernées; |
| - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). | - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). |
| § 2. Les succursales EEE veillent à ce que la FSMA dispose en | § 2. Les succursales EEE veillent à ce que la FSMA dispose en |
| permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une | permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une |
| version actualisée des documents suivants : | version actualisée des documents suivants : |
| - organigramme de l'entreprise réglementée; | - organigramme de l'entreprise réglementée; |
| - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise | - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise |
| réglementée; | réglementée; |
| - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; | - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; |
| - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de | - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de |
| l'entreprise réglementée; | l'entreprise réglementée; |
| - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la | - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la |
| transmission d'ordres à d'autres entités; | transmission d'ordres à d'autres entités; |
| - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). | - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). |
| CHAPITRE IV. - Cartographie des clients ainsi que des services et | CHAPITRE IV. - Cartographie des clients ainsi que des services et |
| activités d'investissement | activités d'investissement |
Art. 5.Les entreprises réglementées et les succursales EEE |
Art. 5.Les entreprises réglementées et les succursales EEE |
| communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les | communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les |
| domaines suivants : | domaines suivants : |
| - l'identification de l'entreprise; | - l'identification de l'entreprise; |
| - les services d'investissement, services auxiliaires et autres | - les services d'investissement, services auxiliaires et autres |
| services fournis; | services fournis; |
| - les canaux de distribution utilisés; | - les canaux de distribution utilisés; |
| - le nombre de clients et le nombre de transactions en instruments | - le nombre de clients et le nombre de transactions en instruments |
| financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; | financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; |
| - la valeur des actifs et des transactions en instruments financiers | - la valeur des actifs et des transactions en instruments financiers |
| et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; | et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; |
| - les stratégies d'investissement utilisées; | - les stratégies d'investissement utilisées; |
| - les rémunérations payées par, au nom des ou aux clients; | - les rémunérations payées par, au nom des ou aux clients; |
| - les rémunérations appropriées payées aux tiers; | - les rémunérations appropriées payées aux tiers; |
| - d'autres rémunérations payées ou reçues; | - d'autres rémunérations payées ou reçues; |
| - les parties par l'intermédiaire desquelles les ordres en instruments | - les parties par l'intermédiaire desquelles les ordres en instruments |
| financiers sont exécutés; | financiers sont exécutés; |
| - les lieux d'exécution; | - les lieux d'exécution; |
| - les dépositaires chargés de la conservation des actifs des clients; | - les dépositaires chargés de la conservation des actifs des clients; |
| - les plaintes reçues et traitées. | - les plaintes reçues et traitées. |
| L'ensemble de ces données constitue la « cartographie » des clients et | L'ensemble de ces données constitue la « cartographie » des clients et |
| des services d'investissement. | des services d'investissement. |
Art. 6.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer |
Art. 6.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer |
| avec succès les tests de validation. | avec succès les tests de validation. |
| Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de | Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de |
| reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 8 du | reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 8 du |
| présent règlement. | présent règlement. |
Art. 7.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au |
Art. 7.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au |
| plus tard le 30 juin de chaque année et sont basées sur le dernier | plus tard le 30 juin de chaque année et sont basées sur le dernier |
| exercice clôturé. | exercice clôturé. |
| CHAPITRE V. - Modalités de reporting | CHAPITRE V. - Modalités de reporting |
Art. 8.La transmission des données et documents visés aux chapitres 3 |
Art. 8.La transmission des données et documents visés aux chapitres 3 |
| et 4 s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA | et 4 s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA |
| détermine et rend publiques sur son site web. | détermine et rend publiques sur son site web. |
| CHAPITRE VI. - Collaboration avec les commissaires agréés | CHAPITRE VI. - Collaboration avec les commissaires agréés |
Art. 9.§ 1er. L'agrément comme réviseur, société de réviseurs ou |
Art. 9.§ 1er. L'agrément comme réviseur, société de réviseurs ou |
| commissaire dont les réviseurs et sociétés de réviseurs disposent | commissaire dont les réviseurs et sociétés de réviseurs disposent |
| auprès de la BNB vaut, en application de l'article 87ter de la loi du | auprès de la BNB vaut, en application de l'article 87ter de la loi du |
| 2 août 2002, comme agrément par la FSMA en ce qui concerne | 2 août 2002, comme agrément par la FSMA en ce qui concerne |
| l'application du présent règlement. | l'application du présent règlement. |
| § 2. La FSMA peut demander aux commissaires agréés par la BNB | § 2. La FSMA peut demander aux commissaires agréés par la BNB |
| d'effectuer, dans les délais qu'elle détermine, des travaux | d'effectuer, dans les délais qu'elle détermine, des travaux |
| spécifiques, à préciser par ses soins, concernant la vérification et | spécifiques, à préciser par ses soins, concernant la vérification et |
| la validation de la cartographie. | la validation de la cartographie. |
| § 3. Si un commissaire agréé omet de s'acquitter dûment de sa mission | § 3. Si un commissaire agréé omet de s'acquitter dûment de sa mission |
| dans le délai imparti, la BNB en est informée. | dans le délai imparti, la BNB en est informée. |
| CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur |
Art. 10.Le chapitre 4 du présent règlement entre en vigueur au 1er |
Art. 10.Le chapitre 4 du présent règlement entre en vigueur au 1er |
| janvier 2013. | janvier 2013. |
| Les autres chapitres de ce règlement entrent en vigueur le jour de | Les autres chapitres de ce règlement entrent en vigueur le jour de |
| l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. | l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. |
| Bruxelles, le 12 février 2013. | Bruxelles, le 12 février 2013. |
| Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, | Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, |
| J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation | Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation |
| du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 | du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 |
| février 2013 relatifs aux informations à communiquer dans le cadre du | février 2013 relatifs aux informations à communiquer dans le cadre du |
| contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs | contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs |
| et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la | et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la |
| validation de la cartographie. | validation de la cartographie. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
| des Consommateurs et de la Mer du Nord, | des Consommateurs et de la Mer du Nord, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| K. GEENS | K. GEENS |