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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines
conventions collectives de travail relatives aux jours de congé conventions collectives de travail relatives aux jours de congé
supplémentaires en Région wallonne (1) supplémentaires en Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines
conventions collectives de travail relatives aux jours de congé conventions collectives de travail relatives aux jours de congé
supplémentaires en Région wallonne. supplémentaires en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Convention collective de travail du 17 novembre 2021
Modification de certaines conventions collectives de travail relatives Modification de certaines conventions collectives de travail relatives
aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention
enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169690/CO/327.03) enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169690/CO/327.03)
Considérant exclusivement l'accord cadre tripartite pour le secteur Considérant exclusivement l'accord cadre tripartite pour le secteur
non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007 ainsi que non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007 ainsi que
l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
2018-2020 du 2 mai 2019 ainsi que le protocole d'accord pour 2018-2020 du 2 mai 2019 ainsi que le protocole d'accord pour
l'application de l'accord non marchand wallon 2021-2024 dans les l'application de l'accord non marchand wallon 2021-2024 dans les
entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021. entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone,
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone. germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires

Art. 2.Le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours

Art. 2.Le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours

pour tous les travailleurs. pour tous les travailleurs.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires

visés à l'article 2, le travailleur doit compter trois mois visés à l'article 2, le travailleur doit compter trois mois
d'ancienneté dans l'ETA. d'ancienneté dans l'ETA.

Art. 4.Pour les travailleurs de plus de 45 ans, 3 jours de congés

Art. 4.Pour les travailleurs de plus de 45 ans, 3 jours de congés

supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la
date anniversaire. date anniversaire.

Art. 5.Pour les travailleurs de plus de 50 ans, 2 jours de congés

Art. 5.Pour les travailleurs de plus de 50 ans, 2 jours de congés

supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la
date anniversaire. date anniversaire.

Art. 6.Pour les travailleurs de plus de 55 ans, 1 jour de congé

Art. 6.Pour les travailleurs de plus de 55 ans, 1 jour de congé

supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année de la supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année de la
date anniversaire. date anniversaire.

Art. 7.A titre de transition, les jours de congés sectoriels

Art. 7.A titre de transition, les jours de congés sectoriels

promérités en 2021 visés aux articles 2, 4, 5 et 6 peuvent promérités en 2021 visés aux articles 2, 4, 5 et 6 peuvent
exceptionnellement être reportés à 2022. exceptionnellement être reportés à 2022.

Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5

Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5

et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps
partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées
par l'ETA pour les autres jours de congé octroyés aux travailleurs. par l'ETA pour les autres jours de congé octroyés aux travailleurs.

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5

et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur
la base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de la base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de
l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage. l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage.
Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir :
- les jours définis par la présente convention collective de travail; - les jours définis par la présente convention collective de travail;
- les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail - les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail
hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38
heures/semaine; heures/semaine;
- les jours d'ancienneté accordés sur la base d'une convention - les jours d'ancienneté accordés sur la base d'une convention
sectorielle ou d'un accord d'entreprise; sectorielle ou d'un accord d'entreprise;
- deux jours extra-légaux; - deux jours extra-légaux;
- les jours fériés; - les jours fériés;
- les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en - les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en
régime 6 jours/semaine, régime 6 jours/semaine,
une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de
travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de
convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent. convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à

partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 7 partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 7
mai 2019 (n° 151745/CO/327.03) et la convention collective de travail mai 2019 (n° 151745/CO/327.03) et la convention collective de travail
du 19 décembre 2007 (n° 86834/CO/327.03) relatives aux jours de congé du 19 décembre 2007 (n° 86834/CO/327.03) relatives aux jours de congé
supplémentaires en Région wallonne. supplémentaires en Région wallonne.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le
1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six 1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six
mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne
et de la Communauté germanophone. et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail sera d'application sous La présente convention collective de travail sera d'application sous
réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes
relatifs à l'accord non marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant relatifs à l'accord non marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant
fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet
d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième
partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de
travail adapté. travail adapté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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