Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines | Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines |
conventions collectives de travail relatives aux jours de congé | conventions collectives de travail relatives aux jours de congé |
supplémentaires en Région wallonne (1) | supplémentaires en Région wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines | Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines |
conventions collectives de travail relatives aux jours de congé | conventions collectives de travail relatives aux jours de congé |
supplémentaires en Région wallonne. | supplémentaires en Région wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 | Convention collective de travail du 17 novembre 2021 |
Modification de certaines conventions collectives de travail relatives | Modification de certaines conventions collectives de travail relatives |
aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention | aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention |
enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169690/CO/327.03) | enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169690/CO/327.03) |
Considérant exclusivement l'accord cadre tripartite pour le secteur | Considérant exclusivement l'accord cadre tripartite pour le secteur |
non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007 ainsi que | non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007 ainsi que |
l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon | l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon |
2018-2020 du 2 mai 2019 ainsi que le protocole d'accord pour | 2018-2020 du 2 mai 2019 ainsi que le protocole d'accord pour |
l'application de l'accord non marchand wallon 2021-2024 dans les | l'application de l'accord non marchand wallon 2021-2024 dans les |
entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021. | entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et | travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, |
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté | à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires | CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires |
Art. 2.Le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours |
Art. 2.Le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours |
pour tous les travailleurs. | pour tous les travailleurs. |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires |
visés à l'article 2, le travailleur doit compter trois mois | visés à l'article 2, le travailleur doit compter trois mois |
d'ancienneté dans l'ETA. | d'ancienneté dans l'ETA. |
Art. 4.Pour les travailleurs de plus de 45 ans, 3 jours de congés |
Art. 4.Pour les travailleurs de plus de 45 ans, 3 jours de congés |
supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la | supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la |
date anniversaire. | date anniversaire. |
Art. 5.Pour les travailleurs de plus de 50 ans, 2 jours de congés |
Art. 5.Pour les travailleurs de plus de 50 ans, 2 jours de congés |
supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la | supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la |
date anniversaire. | date anniversaire. |
Art. 6.Pour les travailleurs de plus de 55 ans, 1 jour de congé |
Art. 6.Pour les travailleurs de plus de 55 ans, 1 jour de congé |
supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année de la | supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année de la |
date anniversaire. | date anniversaire. |
Art. 7.A titre de transition, les jours de congés sectoriels |
Art. 7.A titre de transition, les jours de congés sectoriels |
promérités en 2021 visés aux articles 2, 4, 5 et 6 peuvent | promérités en 2021 visés aux articles 2, 4, 5 et 6 peuvent |
exceptionnellement être reportés à 2022. | exceptionnellement être reportés à 2022. |
Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 |
Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 |
et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps | et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps |
partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées | partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées |
par l'ETA pour les autres jours de congé octroyés aux travailleurs. | par l'ETA pour les autres jours de congé octroyés aux travailleurs. |
Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 |
Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 |
et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur | et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur |
la base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de | la base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de |
l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage. | l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage. |
Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : | Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : |
- les jours définis par la présente convention collective de travail; | - les jours définis par la présente convention collective de travail; |
- les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail | - les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail |
hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 | hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 |
heures/semaine; | heures/semaine; |
- les jours d'ancienneté accordés sur la base d'une convention | - les jours d'ancienneté accordés sur la base d'une convention |
sectorielle ou d'un accord d'entreprise; | sectorielle ou d'un accord d'entreprise; |
- deux jours extra-légaux; | - deux jours extra-légaux; |
- les jours fériés; | - les jours fériés; |
- les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en | - les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en |
régime 6 jours/semaine, | régime 6 jours/semaine, |
une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de | une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de |
travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de | travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de |
convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent. | convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à |
partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 7 | partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 7 |
mai 2019 (n° 151745/CO/327.03) et la convention collective de travail | mai 2019 (n° 151745/CO/327.03) et la convention collective de travail |
du 19 décembre 2007 (n° 86834/CO/327.03) relatives aux jours de congé | du 19 décembre 2007 (n° 86834/CO/327.03) relatives aux jours de congé |
supplémentaires en Région wallonne. | supplémentaires en Région wallonne. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le |
1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six | 1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six |
mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission | mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne | paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne |
et de la Communauté germanophone. | et de la Communauté germanophone. |
La présente convention collective de travail sera d'application sous | La présente convention collective de travail sera d'application sous |
réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes | réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes |
relatifs à l'accord non marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant | relatifs à l'accord non marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant |
fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet | fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet |
d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code | d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code |
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième | réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième |
partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de | partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de |
travail adapté. | travail adapté. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |