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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de
rémunération (1) rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de transformatrice du bois, concernant les conditions de travail et de
rémunération. rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois et de l'industrie transformatrice du bois
Convention collective de travail du 19 novembre 1997 Convention collective de travail du 19 novembre 1997
Conditions de travail et de rémunération Convention enregistrée le 6 Conditions de travail et de rémunération Convention enregistrée le 6
janvier 1999 sous le numéro 49658/CO/126) janvier 1999 sous le numéro 49658/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de
travail ou d'un contrat de travail à domicile. travail ou d'un contrat de travail à domicile.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés

comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Barème des jeunes CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes

Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes

ouvriers. ouvriers.
§ 1er. Le barème de ces jeunes ouvriers doit au moins se rattacher à § 1er. Le barème de ces jeunes ouvriers doit au moins se rattacher à
la classification des tâches établie par la convention collective de la classification des tâches établie par la convention collective de
travail du 27 septembre 1978, concernant la classification des tâches, travail du 27 septembre 1978, concernant la classification des tâches,
rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier
au chapitre III, D "Description des catégories" et E "Dispositions au chapitre III, D "Description des catégories" et E "Dispositions
générales". générales".
§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement
supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou
l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion
sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle
ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire
de la catégorie II. de la catégorie II.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins
l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche
qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est
garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est
garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après : garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat
d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant
au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue
dans la classification des tâches lui est au moins garanti. dans la classification des tâches lui est au moins garanti.
Si le jeune a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein mais Si le jeune a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein mais
qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, il reçoit en tout cas le qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, il reçoit en tout cas le
salaire horaire minimum de la catégorie d'âge de 16 ans. salaire horaire minimum de la catégorie d'âge de 16 ans.
Le jeune qui est engagé à partir du 1er septembre 1999 sous un contrat Le jeune qui est engagé à partir du 1er septembre 1999 sous un contrat
d'apprentissage industriel reçoit l'indemnité d'apprentissage légale. d'apprentissage industriel reçoit l'indemnité d'apprentissage légale.
§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant qui
suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la
catégorie V selon les pourcentages prévus au § 4. catégorie V selon les pourcentages prévus au § 4.
§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps
partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les
pourcentages ci-après : pourcentages ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de
l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie
correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la
fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins
garanti. garanti.
§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui
correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne
sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le
cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du
salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification
des tâches. des tâches.
§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du
trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs

d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires
réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à
l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le
Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce
trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui
précèdent le trimestre civil. précèdent le trimestre civil.

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont
multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la
division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.
La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est
comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième
décimale est 5 ou supérieure à 5. décimale est 5 ou supérieure à 5.

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article
7, le coefficient se situe entre 0,0950 et 1,0050. Cette disposition a 7, le coefficient se situe entre 0,0950 et 1,0050. Cette disposition a
pour conséquence que les salaires seront de toute façon adaptés à pour conséquence que les salaires seront de toute façon adaptés à
l'indice lorsque, après arrondissement comme prévu à l'article 7, le l'indice lorsque, après arrondissement comme prévu à l'article 7, le
coefficient est égal à 0,0950 ou 1,0050. Dans ce cas, le coefficient coefficient est égal à 0,0950 ou 1,0050. Dans ce cas, le coefficient
suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des troisième suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des troisième
et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le même diviseur et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le même diviseur
que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient obtenu n'avait pas que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient obtenu n'avait pas
donné lieu à l'adaptation. donné lieu à l'adaptation.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le
chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est
arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est
inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps

Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps

une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la
consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation
résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après
l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue.
CHAPITRE V. - Norme salariale CHAPITRE V. - Norme salariale

Art. 11.La norme salariale est fixée à 4,53 p.c. pour les années

Art. 11.La norme salariale est fixée à 4,53 p.c. pour les années

1997-1998. Ce pourcentage constitue tant la limite supérieure que la 1997-1998. Ce pourcentage constitue tant la limite supérieure que la
limite inférieure. limite inférieure.

Art. 12.§ 1er. Barèmes propres à l'entreprise

Art. 12.§ 1er. Barèmes propres à l'entreprise

L'application d'un barème propre à l'entreprise n'est possible que L'application d'un barème propre à l'entreprise n'est possible que
pour autant que la norme salariale préconisée par cette convention pour autant que la norme salariale préconisée par cette convention
collective de travail ne soit pas dépassée. collective de travail ne soit pas dépassée.
§ 2. Mécanisme de correction § 2. Mécanisme de correction
Si au 1er octobre 1998, comme suite à des augmentations successives de Si au 1er octobre 1998, comme suite à des augmentations successives de
l'indice en application des articles 4 à 10 de la convention l'indice en application des articles 4 à 10 de la convention
collective de travail, il apparaît que la norme de 4,53 p.c. est ou a collective de travail, il apparaît que la norme de 4,53 p.c. est ou a
été dépassée, l'augmentation de l'indice prévue n'est pas accordée ou été dépassée, l'augmentation de l'indice prévue n'est pas accordée ou
seulement partiellement. Si cela s'avère insuffisant, l'excédent est seulement partiellement. Si cela s'avère insuffisant, l'excédent est
déduit, soit du salaire en vigueur, soit l'augmentation de salaire déduit, soit du salaire en vigueur, soit l'augmentation de salaire
prévue, ce au 1er janvier 1999. prévue, ce au 1er janvier 1999.
S'il s'avère qu'au 1er octobre 1998, comme suite aux augmentations S'il s'avère qu'au 1er octobre 1998, comme suite aux augmentations
successives de l'indice en application des articles 4 à 10, il successives de l'indice en application des articles 4 à 10, il
apparaît que la norme de 4,53 p.c. n'est pas atteinte, les salaires apparaît que la norme de 4,53 p.c. n'est pas atteinte, les salaires
sont augmentés du solde. sont augmentés du solde.
Dans ce cas, les centièmes sont arrondis vers le bas afin d'éviter en Dans ce cas, les centièmes sont arrondis vers le bas afin d'éviter en
tout cas que la norme salariale préconisée ne soit dépassée. tout cas que la norme salariale préconisée ne soit dépassée.
CHAPITRE VI. - Octroi de suppléments de salaire CHAPITRE VI. - Octroi de suppléments de salaire
en cas d'organisation du travail par équipes successives en cas d'organisation du travail par équipes successives

Art. 13.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

Art. 13.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de
suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des
suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre
forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi
doit se terminer au plus tard à 13 heures. doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de
certaines entreprises restent acquises. certaines entreprises restent acquises.

Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient en outre, par

Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient en outre, par

journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée
de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Art. 15.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

Art. 15.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

du travail que celles visées à l'article 13 et qui sont incommodes et du travail que celles visées à l'article 13 et qui sont incommodes et
pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la
commission paritaire est requise, des conditions similaires de commission paritaire est requise, des conditions similaires de
rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise. rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VII. - Emploi CHAPITRE VII. - Emploi

Art. 16.En cas de diminution du volume de travail due aux

Art. 16.En cas de diminution du volume de travail due aux

circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des
licenciements, de répartir le travail restant, dans la mesure du licenciements, de répartir le travail restant, dans la mesure du
possible, entre les ouvriers selon le principe du travail à temps possible, entre les ouvriers selon le principe du travail à temps
réduit ou à tour de rôle, sans toutefois nuire à l'organisation et à réduit ou à tour de rôle, sans toutefois nuire à l'organisation et à
l'exécution du travail. l'exécution du travail.

Art. 17.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

Art. 17.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des
licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de
cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable.
Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il
est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi
sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires
par les ouvriers. par les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation,
il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans
l'esprit de la loi. l'esprit de la loi.

Art. 18.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

Art. 18.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur
belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective
de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil
national du travail, portant les mesures conservatoires sur le travail national du travail, portant les mesures conservatoires sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire
que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après
approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des
travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent. travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent.
§ 2. Lorsque la loi précitée du 24 juillet 1987 exige la conclusion § 2. Lorsque la loi précitée du 24 juillet 1987 exige la conclusion
préalable d'un accord, l'entreprise transmettra sans délai le texte de préalable d'un accord, l'entreprise transmettra sans délai le texte de
l'accord au président de la commission paritaire. l'accord au président de la commission paritaire.
Si l'entreprise omet de le faire, elle ne peut faire usage de la Si l'entreprise omet de le faire, elle ne peut faire usage de la
possibilité de faire appel à la main- d'oeuvre temporaire. possibilité de faire appel à la main- d'oeuvre temporaire.
§ 3. Les organisations des employeurs, représentées à la Commission § 3. Les organisations des employeurs, représentées à la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois,
recommandent vivement aux entreprises d'exclure le travail intérimaire recommandent vivement aux entreprises d'exclure le travail intérimaire
pendant l'application de la convention collective de travail du 14 mai pendant l'application de la convention collective de travail du 14 mai
1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois concernant l'introduction de l'industrie transformatrice du bois concernant l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises. nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
CHAPITRE VIII. - Paix sociale CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 19.Les organisations des travailleurs et des employeurs

Art. 19.Les organisations des travailleurs et des employeurs

s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, de ne pas s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, de ne pas
poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du
secteur, ni au niveau de l'entreprise. secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995, Elle remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995,
concernant les conditions de travail et de rémunération, qui n'est concernant les conditions de travail et de rémunération, qui n'est
plus d'application à partir du 1er janvier 1997. plus d'application à partir du 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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