Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire "communautaire" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire "communautaire" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire | d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire |
"communautaire" (1) | "communautaire" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire | d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire |
"communautaire". | "communautaire". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 | Convention collective de travail du 17 décembre 2001 |
Instauration d'un jour de congé supplémentaire "communautaire" | Instauration d'un jour de congé supplémentaire "communautaire" |
(Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65004/CO/319) | (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65004/CO/319) |
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le | Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission |
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire | communautaire française, le Collège de la Commission communautaire |
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs | flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs |
organisateurs, il est convenu ce qui suit. | organisateurs, il est convenu ce qui suit. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire des établissement et services d'éducation et | Commission paritaire des établissement et services d'éducation et |
d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission | d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission |
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel |
ouvrier et employé, masculin et féminin. | ouvrier et employé, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé supplémentaire |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé supplémentaire |
est accordé à l'occasion du 27 septembre, fête de la Communauté | est accordé à l'occasion du 27 septembre, fête de la Communauté |
française. Ce jour de congé est rémunéré. | française. Ce jour de congé est rémunéré. |
Art. 4.Le jour de congé visé à l'article 3 est accordé aux |
Art. 4.Le jour de congé visé à l'article 3 est accordé aux |
travailleurs en service au plus tard le 27 septembre de l'année de son | travailleurs en service au plus tard le 27 septembre de l'année de son |
attribution. | attribution. |
Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est | Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est |
calculée au minimum au prorata de la durée de leurs prestations ou | calculée au minimum au prorata de la durée de leurs prestations ou |
pour la durée habituelle de travail le jour du 27 septembre. Ce jour | pour la durée habituelle de travail le jour du 27 septembre. Ce jour |
est pris, de commun accord, entre le travailleur et l'employeur. | est pris, de commun accord, entre le travailleur et l'employeur. |
Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au sein des |
Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au sein des |
établissements et services, et contenant des dispositions plus | établissements et services, et contenant des dispositions plus |
avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. | avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. |
Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la |
Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article | Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article |
6, 5ème alinéa de l'accord du 29 juin 2000, "accorder un jour de congé | 6, 5ème alinéa de l'accord du 29 juin 2000, "accorder un jour de congé |
supplémentaire pour la fête de leur Communauté dans les secteurs | supplémentaire pour la fête de leur Communauté dans les secteurs |
concernés". Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités | concernés". Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités |
publiques de la bonne exécution de la présente convention. | publiques de la bonne exécution de la présente convention. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée |
moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire des | poste, adressée au président de la Commission paritaire des |
établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en | établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en |
informe les parties signataires. | informe les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |