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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la modification des Commission paritaire du transport, relative à la modification des
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1) services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la modification des Commission paritaire du transport, relative à la modification des
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 juin 1999 Convention collective de travail du 28 juin 1999
Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des
entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services
d'autocars" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le d'autocars" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le
numéro 53095/CO/140.01.02.03) numéro 53095/CO/140.01.02.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du
transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun
par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend
les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du
transport et dont l'activité consiste dans : transport et dont l'activité consiste dans :
- le transport occasionnel, le transport de navette et le transport - le transport occasionnel, le transport de navette et le transport
régulier international; régulier international;
- le transport régulier; - le transport régulier;
- le transport régulier spécialisé; - le transport régulier spécialisé;
- les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de
véhicules de moins de 9 places; véhicules de moins de 9 places;
- la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places;
- le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas
titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis
et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au
sens de la réglementation applicable dans la région du siège de sens de la réglementation applicable dans la région du siège de
l'entreprise. l'entreprise.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds
social pour les ouvriers des entreprises des services publics et social pour les ouvriers des entreprises des services publics et
spéciaux d'autobus et des services d'autocars" spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

Art. 2.L'article 17 des statuts fixés par la convention collective de

Art. 2.L'article 17 des statuts fixés par la convention collective de

travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire
nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence, nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence,
dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services
publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et fixant publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et fixant
ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971,
modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue
obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par la convention obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par la convention
collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté
royal du 16 octobre 1987 et par la convention collective de travail du royal du 16 octobre 1987 et par la convention collective de travail du
23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1991, est modifié comme suit : 1991, est modifié comme suit :
«

Art. 17.A partir du premier trimestre 1999, la cotisation des

«

Art. 17.A partir du premier trimestre 1999, la cotisation des

employeurs est fixée à 4,7 p.c. de la masse salariale brute des employeurs est fixée à 4,7 p.c. de la masse salariale brute des
ouvriers. ouvriers.
Un montant égal à 0,5 p.c. de cette cotisation est réservé au Un montant égal à 0,5 p.c. de cette cotisation est réservé au
financement d'initiatives en faveur des groupes à risque. ». financement d'initiatives en faveur des groupes à risque. ».
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité
Art 3. La présente convention collective de travail produit ses effets Art 3. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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