Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la modification des | Commission paritaire du transport, relative à la modification des |
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des | statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des |
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1) | services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la modification des | Commission paritaire du transport, relative à la modification des |
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des | statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des |
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". | services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 28 juin 1999 | Convention collective de travail du 28 juin 1999 |
Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des | Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des |
entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services | entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services |
d'autocars" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le | d'autocars" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le |
numéro 53095/CO/140.01.02.03) | numéro 53095/CO/140.01.02.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du | aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du |
transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun | transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun |
par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. | par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend | Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend |
les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du | les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du |
transport et dont l'activité consiste dans : | transport et dont l'activité consiste dans : |
- le transport occasionnel, le transport de navette et le transport | - le transport occasionnel, le transport de navette et le transport |
régulier international; | régulier international; |
- le transport régulier; | - le transport régulier; |
- le transport régulier spécialisé; | - le transport régulier spécialisé; |
- les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de | - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de |
véhicules de moins de 9 places; | véhicules de moins de 9 places; |
- la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; | - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; |
- le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas | - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas |
titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis | titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis |
et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au | et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au |
sens de la réglementation applicable dans la région du siège de | sens de la réglementation applicable dans la région du siège de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds | CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds |
social pour les ouvriers des entreprises des services publics et | social pour les ouvriers des entreprises des services publics et |
spéciaux d'autobus et des services d'autocars" | spéciaux d'autobus et des services d'autocars" |
Art. 2.L'article 17 des statuts fixés par la convention collective de |
Art. 2.L'article 17 des statuts fixés par la convention collective de |
travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire |
nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence, | nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence, |
dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services | dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services |
publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et fixant | publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et fixant |
ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, | ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, |
modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue | modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par la convention | obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par la convention |
collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté | collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 16 octobre 1987 et par la convention collective de travail du | royal du 16 octobre 1987 et par la convention collective de travail du |
23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | 23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1991, est modifié comme suit : | 1991, est modifié comme suit : |
« Art. 17.A partir du premier trimestre 1999, la cotisation des |
« Art. 17.A partir du premier trimestre 1999, la cotisation des |
employeurs est fixée à 4,7 p.c. de la masse salariale brute des | employeurs est fixée à 4,7 p.c. de la masse salariale brute des |
ouvriers. | ouvriers. |
Un montant égal à 0,5 p.c. de cette cotisation est réservé au | Un montant égal à 0,5 p.c. de cette cotisation est réservé au |
financement d'initiatives en faveur des groupes à risque. ». | financement d'initiatives en faveur des groupes à risque. ». |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art 3. La présente convention collective de travail produit ses effets | Art 3. La présente convention collective de travail produit ses effets |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |