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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012145
pub.
02/07/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012145/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53095/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et dont l'activité consiste dans : - le transport occasionnel, le transport de navette et le transport régulier international; - le transport régulier; - le transport régulier spécialisé; - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

Art. 2.L'article 17 des statuts fixés par la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par la convention collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987 et par la convention collective de travail du 23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1991, est modifié comme suit : «

Art. 17.A partir du premier trimestre 1999, la cotisation des employeurs est fixée à 4,7 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers.

Un montant égal à 0,5 p.c. de cette cotisation est réservé au financement d'initiatives en faveur des groupes à risque. ». CHAPITRE III. - Durée de validité Art 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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