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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année (1) relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année. relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Convention collective de travail du 3 juillet 2017
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140869/CO/209) (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140869/CO/209)

Art. 3.Champ d'application

Art. 3.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins
barémisés et barémisables. barémisés et barémisables.

Art. 4.Objet

Art. 4.Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de Cette convention collective de travail est conclue en exécution de
l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 2017
relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement
140011/CO/209). 140011/CO/209).

Art. 5.Introduction ou augmentation de la prime de fin d'année

Art. 5.Introduction ou augmentation de la prime de fin d'année

Dans les provinces/régions ayant prévu par convention collective de Dans les provinces/régions ayant prévu par convention collective de
travail une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, travail une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet,
la prime de fin d'année sera majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale la prime de fin d'année sera majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale
à partir de la prime de fin d'année afférente à l'année 2017. à partir de la prime de fin d'année afférente à l'année 2017.
Dans les provinces/régions où il n'existe pas encore une prime de fin Dans les provinces/régions où il n'existe pas encore une prime de fin
d'année, un régime propre de 1,1 p.c. de la masse salariale sera d'année, un régime propre de 1,1 p.c. de la masse salariale sera
introduit par convention collective de travail. introduit par convention collective de travail.

Art. 6.Prorata en cas de départ du travailleur de l'entreprise

Art. 6.Prorata en cas de départ du travailleur de l'entreprise

Sans préjudice de dispositions plus favorables, un employé dont le Sans préjudice de dispositions plus favorables, un employé dont le
contrat de travail prend fin au cours de la période de référence, a contrat de travail prend fin au cours de la période de référence, a
droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon
dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif
grave dans le chef du travailleur. grave dans le chef du travailleur.

Art. 7.Coordination des conventions collectives de travail

Art. 7.Coordination des conventions collectives de travail

provinciales en matière de prime de fin d'année et harmonisation. provinciales en matière de prime de fin d'année et harmonisation.
Les conventions collectives de travail provinciales et régionales Les conventions collectives de travail provinciales et régionales
adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la
commission paritaire. commission paritaire.
En vue de l'élaboration, à partir de la prime de fin année 2018, d'un En vue de l'élaboration, à partir de la prime de fin année 2018, d'un
régime national "prime de fin d'année" harmonisé pour employés et régime national "prime de fin d'année" harmonisé pour employés et
ouvriers, les conditions d'octroi et les assimilations reprises dans ouvriers, les conditions d'octroi et les assimilations reprises dans
les différentes conventions collectives de travail provinciales et les différentes conventions collectives de travail provinciales et
régionales seront examinées paritairement. régionales seront examinées paritairement.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

La présente convention collective de travail en conclue pour une durée La présente convention collective de travail en conclue pour une durée
indéterminée à partir du 1er juillet 2017. indéterminée à partir du 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au
président de la commission paritaire nationale et en respectant un président de la commission paritaire nationale et en respectant un
délai de préavis de 6 mois. délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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