Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année (1) | relative à la prime de fin d'année (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année. | relative à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140869/CO/209) | (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140869/CO/209) |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins |
barémisés et barémisables. | barémisés et barémisables. |
Art. 4.Objet |
Art. 4.Objet |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de |
l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 | l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 |
relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement | relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement |
140011/CO/209). | 140011/CO/209). |
Art. 5.Introduction ou augmentation de la prime de fin d'année |
Art. 5.Introduction ou augmentation de la prime de fin d'année |
Dans les provinces/régions ayant prévu par convention collective de | Dans les provinces/régions ayant prévu par convention collective de |
travail une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, | travail une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, |
la prime de fin d'année sera majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale | la prime de fin d'année sera majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale |
à partir de la prime de fin d'année afférente à l'année 2017. | à partir de la prime de fin d'année afférente à l'année 2017. |
Dans les provinces/régions où il n'existe pas encore une prime de fin | Dans les provinces/régions où il n'existe pas encore une prime de fin |
d'année, un régime propre de 1,1 p.c. de la masse salariale sera | d'année, un régime propre de 1,1 p.c. de la masse salariale sera |
introduit par convention collective de travail. | introduit par convention collective de travail. |
Art. 6.Prorata en cas de départ du travailleur de l'entreprise |
Art. 6.Prorata en cas de départ du travailleur de l'entreprise |
Sans préjudice de dispositions plus favorables, un employé dont le | Sans préjudice de dispositions plus favorables, un employé dont le |
contrat de travail prend fin au cours de la période de référence, a | contrat de travail prend fin au cours de la période de référence, a |
droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon | droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon |
dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif | dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif |
grave dans le chef du travailleur. | grave dans le chef du travailleur. |
Art. 7.Coordination des conventions collectives de travail |
Art. 7.Coordination des conventions collectives de travail |
provinciales en matière de prime de fin d'année et harmonisation. | provinciales en matière de prime de fin d'année et harmonisation. |
Les conventions collectives de travail provinciales et régionales | Les conventions collectives de travail provinciales et régionales |
adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la | adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
En vue de l'élaboration, à partir de la prime de fin année 2018, d'un | En vue de l'élaboration, à partir de la prime de fin année 2018, d'un |
régime national "prime de fin d'année" harmonisé pour employés et | régime national "prime de fin d'année" harmonisé pour employés et |
ouvriers, les conditions d'octroi et les assimilations reprises dans | ouvriers, les conditions d'octroi et les assimilations reprises dans |
les différentes conventions collectives de travail provinciales et | les différentes conventions collectives de travail provinciales et |
régionales seront examinées paritairement. | régionales seront examinées paritairement. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail en conclue pour une durée | La présente convention collective de travail en conclue pour une durée |
indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |