| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
| relative à la réglementation sectorielle de l'assurance | relative à la réglementation sectorielle de l'assurance |
| hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du | hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du |
| diamant (1) | diamant (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du diamant; | du diamant; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
| relative à la réglementation sectorielle de l'assurance | relative à la réglementation sectorielle de l'assurance |
| hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du | hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du |
| diamant. | diamant. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
| Convention collective de travail du 19 octobre 2021 | Convention collective de travail du 19 octobre 2021 |
| Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les | Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les |
| travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention | travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention |
| enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168049/CO/324) | enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168049/CO/324) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés | aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés |
| techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et | techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et |
| du commerce du diamant. | du commerce du diamant. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
| la convention collective de travail du 21 octobre 1999 conclue en | la convention collective de travail du 21 octobre 1999 conclue en |
| exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel | exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel |
| d'emploi et de formation 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 | d'emploi et de formation 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 |
| septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de | septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de |
| travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du | travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du |
| commerce du diamant (n° 324). | commerce du diamant (n° 324). |
Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation gratuite |
Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation gratuite |
| dans l'industrie du diamant : | dans l'industrie du diamant : |
| - les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du « Fonds de | - les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du « Fonds de |
| compensation interne du secteur du diamant »; | compensation interne du secteur du diamant »; |
| - les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise | - les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise |
| qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans | qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans |
| l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années | l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années |
| précédant le RCC, ont travaillé au moins 2 ans dans l'industrie du | précédant le RCC, ont travaillé au moins 2 ans dans l'industrie du |
| diamant; | diamant; |
| - les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de | - les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de |
| 35 ans dans l'industrie du diamant ou qui peuvent prouver 25 ans dont | 35 ans dans l'industrie du diamant ou qui peuvent prouver 25 ans dont |
| 2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières | 2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières |
| années où ils ont travaillé comme travailleur. | années où ils ont travaillé comme travailleur. |
Art. 4.Les travailleurs sous régime de chômage avec complément |
Art. 4.Les travailleurs sous régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, comme visés à l'article 3, deuxième tiret, ont trois | d'entreprise, comme visés à l'article 3, deuxième tiret, ont trois |
| mois, à partir de la date de perte de couverture de l'assurance | mois, à partir de la date de perte de couverture de l'assurance |
| hospitalisation pour les travailleurs actifs, comme visés à l'article | hospitalisation pour les travailleurs actifs, comme visés à l'article |
| 3, premier tiret, pour demander leur adhésion et celle de leurs | 3, premier tiret, pour demander leur adhésion et celle de leurs |
| membres de famille. La prime pour les membres de la famille doit être | membres de famille. La prime pour les membres de la famille doit être |
| payée à partir de la date de perte de couverture. Pour les | payée à partir de la date de perte de couverture. Pour les |
| travailleurs qui reçoivent une indemnité de licenciement de l'ONEM | travailleurs qui reçoivent une indemnité de licenciement de l'ONEM |
| avant leur entrée dans le régime de chômage avec complément | avant leur entrée dans le régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, la période de trois mois ne commence qu'à partir de la | d'entreprise, la période de trois mois ne commence qu'à partir de la |
| date d'entrée effective dans le régime de chômage avec complément | date d'entrée effective dans le régime de chômage avec complément |
| d'entreprise. La prime des membres de la famille doit être payée à | d'entreprise. La prime des membres de la famille doit être payée à |
| partir du moment où ils rejoignent le RCC. | partir du moment où ils rejoignent le RCC. |
| Les pensionnés comme visés à l'article 3, troisième tiret, ont 1 an | Les pensionnés comme visés à l'article 3, troisième tiret, ont 1 an |
| pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille, à | pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille, à |
| partir de la date de la pension. La prime pour les membres de la | partir de la date de la pension. La prime pour les membres de la |
| famille doit être payée à partir de la date de la pension. | famille doit être payée à partir de la date de la pension. |
| Le fait de ne pas avoir demandé l'adhésion dans les délais visés aux | Le fait de ne pas avoir demandé l'adhésion dans les délais visés aux |
| alinéas 1er et 2 est assimilé avec une décision de ne pas adhérer. La | alinéas 1er et 2 est assimilé avec une décision de ne pas adhérer. La |
| décision de ne pas adhérer est irrévocable. | décision de ne pas adhérer est irrévocable. |
Art. 5.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation |
Art. 5.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation |
| sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du "Fonds de | sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du "Fonds de |
| compensation interne du secteur du diamant", qui assure le financement | compensation interne du secteur du diamant", qui assure le financement |
| de cet avantage social complémentaire. | de cet avantage social complémentaire. |
Art. 6.La convention collective de travail du 29 septembre 2015 |
Art. 6.La convention collective de travail du 29 septembre 2015 |
| relative à la réglementation de l'assurance hospitalisation pour les | relative à la réglementation de l'assurance hospitalisation pour les |
| travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro | travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro |
| d'enregistrement 131169), conclue dans la Commission paritaire de | d'enregistrement 131169), conclue dans la Commission paritaire de |
| l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 mars | l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 mars |
| 2021. | 2021. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un | Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un |
| préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre | préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre |
| recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et | recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et |
| du commerce du diamant et à chaque partie signataire. | du commerce du diamant et à chaque partie signataire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |