Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la réglementation sectorielle de l'assurance | relative à la réglementation sectorielle de l'assurance |
hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du | hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du |
diamant (1) | diamant (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la réglementation sectorielle de l'assurance | relative à la réglementation sectorielle de l'assurance |
hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du | hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du |
diamant. | diamant. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 19 octobre 2021 | Convention collective de travail du 19 octobre 2021 |
Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les | Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les |
travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention | travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention |
enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168049/CO/324) | enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168049/CO/324) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés | aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés |
techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et | techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et |
du commerce du diamant. | du commerce du diamant. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
la convention collective de travail du 21 octobre 1999 conclue en | la convention collective de travail du 21 octobre 1999 conclue en |
exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel | exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel |
d'emploi et de formation 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 | d'emploi et de formation 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 |
septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de | septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de |
travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du | travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du |
commerce du diamant (n° 324). | commerce du diamant (n° 324). |
Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation gratuite |
Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation gratuite |
dans l'industrie du diamant : | dans l'industrie du diamant : |
- les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du « Fonds de | - les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du « Fonds de |
compensation interne du secteur du diamant »; | compensation interne du secteur du diamant »; |
- les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise | - les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise |
qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans | qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans |
l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années | l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années |
précédant le RCC, ont travaillé au moins 2 ans dans l'industrie du | précédant le RCC, ont travaillé au moins 2 ans dans l'industrie du |
diamant; | diamant; |
- les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de | - les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de |
35 ans dans l'industrie du diamant ou qui peuvent prouver 25 ans dont | 35 ans dans l'industrie du diamant ou qui peuvent prouver 25 ans dont |
2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières | 2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières |
années où ils ont travaillé comme travailleur. | années où ils ont travaillé comme travailleur. |
Art. 4.Les travailleurs sous régime de chômage avec complément |
Art. 4.Les travailleurs sous régime de chômage avec complément |
d'entreprise, comme visés à l'article 3, deuxième tiret, ont trois | d'entreprise, comme visés à l'article 3, deuxième tiret, ont trois |
mois, à partir de la date de perte de couverture de l'assurance | mois, à partir de la date de perte de couverture de l'assurance |
hospitalisation pour les travailleurs actifs, comme visés à l'article | hospitalisation pour les travailleurs actifs, comme visés à l'article |
3, premier tiret, pour demander leur adhésion et celle de leurs | 3, premier tiret, pour demander leur adhésion et celle de leurs |
membres de famille. La prime pour les membres de la famille doit être | membres de famille. La prime pour les membres de la famille doit être |
payée à partir de la date de perte de couverture. Pour les | payée à partir de la date de perte de couverture. Pour les |
travailleurs qui reçoivent une indemnité de licenciement de l'ONEM | travailleurs qui reçoivent une indemnité de licenciement de l'ONEM |
avant leur entrée dans le régime de chômage avec complément | avant leur entrée dans le régime de chômage avec complément |
d'entreprise, la période de trois mois ne commence qu'à partir de la | d'entreprise, la période de trois mois ne commence qu'à partir de la |
date d'entrée effective dans le régime de chômage avec complément | date d'entrée effective dans le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. La prime des membres de la famille doit être payée à | d'entreprise. La prime des membres de la famille doit être payée à |
partir du moment où ils rejoignent le RCC. | partir du moment où ils rejoignent le RCC. |
Les pensionnés comme visés à l'article 3, troisième tiret, ont 1 an | Les pensionnés comme visés à l'article 3, troisième tiret, ont 1 an |
pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille, à | pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille, à |
partir de la date de la pension. La prime pour les membres de la | partir de la date de la pension. La prime pour les membres de la |
famille doit être payée à partir de la date de la pension. | famille doit être payée à partir de la date de la pension. |
Le fait de ne pas avoir demandé l'adhésion dans les délais visés aux | Le fait de ne pas avoir demandé l'adhésion dans les délais visés aux |
alinéas 1er et 2 est assimilé avec une décision de ne pas adhérer. La | alinéas 1er et 2 est assimilé avec une décision de ne pas adhérer. La |
décision de ne pas adhérer est irrévocable. | décision de ne pas adhérer est irrévocable. |
Art. 5.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation |
Art. 5.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation |
sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du "Fonds de | sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du "Fonds de |
compensation interne du secteur du diamant", qui assure le financement | compensation interne du secteur du diamant", qui assure le financement |
de cet avantage social complémentaire. | de cet avantage social complémentaire. |
Art. 6.La convention collective de travail du 29 septembre 2015 |
Art. 6.La convention collective de travail du 29 septembre 2015 |
relative à la réglementation de l'assurance hospitalisation pour les | relative à la réglementation de l'assurance hospitalisation pour les |
travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro | travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro |
d'enregistrement 131169), conclue dans la Commission paritaire de | d'enregistrement 131169), conclue dans la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 mars | l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 mars |
2021. | 2021. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un | Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un |
préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre | préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre |
recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et | recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et |
du commerce du diamant et à chaque partie signataire. | du commerce du diamant et à chaque partie signataire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |