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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2002
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Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
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23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la
loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public
avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité
professionnelle ou avec un revenu de remplacement professionnelle ou avec un revenu de remplacement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur
public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité
professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment les professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment les
articles 15 et 19; articles 15 et 19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002;
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 septembre Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 septembre
2002; 2002;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des
forces armées, clôturé le 13 septembre 2002; forces armées, clôturé le 13 septembre 2002;
Vu le protocole du 13 décembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des Vu le protocole du 13 décembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des
services publics; services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des
mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'il importe mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'il importe
dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus
d'appliquer la loi du 5 avril 1994 précitée, soient avisés au plus tôt d'appliquer la loi du 5 avril 1994 précitée, soient avisés au plus tôt
des modifications apportées par le présent arrêté; des modifications apportées par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul

Article 1er.L'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul

des pensions du secteur public avec des revenus provenant de des pensions du secteur public avec des revenus provenant de
l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de
remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés
royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11
décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4 § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours « Art. 4 § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours
de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie
soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée
avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable,
autorisée : autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation
relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou
réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels
bruts ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile; bruts ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur
indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint
aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette
activité ne dépassent pas 8.676,27 EUR par année civile; activité ne dépassent pas 8.676,27 EUR par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de
commerce; commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile. dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à
l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et
4°, ne dépasse pas 8.676,27 EUR par année civile. 4°, ne dépasse pas 8.676,27 EUR par année civile.
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint
l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période
comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année,
applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les
montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par
une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur
est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant,
tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même
période. période.
§ 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de § 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de
retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel
que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et § 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et
accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite
avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique,
les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise
entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de
l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux
prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à
ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui
résulte de l'application du § 7. résulte de l'application du § 7.
Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants
limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er
janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au
cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au
§ 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même § 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même
période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de
l'application du § 8. l'application du § 8.
§ 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle § 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle
elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4,
alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite,
soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est,
moyennant déclaration préalable, autorisée : moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er,
1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas
7.421,57 EUR par année civile; 7.421,57 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er,
2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés
conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile; conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de
commerce; commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à
l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et
4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile. 4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
§ 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint § 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint
l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2,
les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er
janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge
de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe.
Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont
multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont
le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie
ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à
cette même période. cette même période.
§ 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § § 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au §
1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés 1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés
par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour
cette même année. cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er
ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par
ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à
concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux
montants limites visés au § 1er ou au § 5. montants limites visés au § 1er ou au § 5.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans
le cas contraire, la décimale est négligée. le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus § 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus
visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants
limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est
suspendu pour cette même période. suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés
par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants
limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même
période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des
revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6. revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans
le cas contraire, la décimale est négligée. le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa § 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa
1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts,
diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant,
des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des
Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à
l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint,
il y a lieu de prendre en considération la part des revenus il y a lieu de prendre en considération la part des revenus
professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant
conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part
des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à
l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant. l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont
toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés
royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus,
imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet
1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi,
avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au
bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires
acquis au bénéficiaire. acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est
exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels
imposables produits par cette activité. » imposables produits par cette activité. »

Art. 2.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.§ 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours

«

Art. 6.§ 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours

de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie
exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant
déclaration préalable, autorisée à exercer une activité déclaration préalable, autorisée à exercer une activité
professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7. que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7.
§ 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit § 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre
de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de
plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable,
autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par
l'article 4, §§ 2 et 8. » l'article 4, §§ 2 et 8. »

Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des

7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours

«

Art. 7.§ 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours

de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie
exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant
déclaration préalable, autorisée : déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er,
alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne
dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile; dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er,
alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés
conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par
année civile; année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de
commerce; commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur
dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile. dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à
l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et
4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile. 4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile.
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint
l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période
comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours
duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes
visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er
et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur
est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois
couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au
§ 1er sont ceux afférents à cette même période. § 1er sont ceux afférents à cette même période.
§ 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § § 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au §
1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette 1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette
disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même
année. année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er
dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette
disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à
concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux
montants limites visés au § 1er. montants limites visés au § 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans
le cas contraire, la décimale est négligée. le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par § 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par
cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites
fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu
pour cette même période. pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette
disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés
par cette disposition, la pension est, pour cette même période, par cette disposition, la pension est, pour cette même période,
réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par
rapport aux montants limites visés au § 2. rapport aux montants limites visés au § 2.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans
le cas contraire, la décimale est négligée. » le cas contraire, la décimale est négligée. »

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril
1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : 1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
« - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa « - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa
1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er,
1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,
1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; » 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; »
2° le second tiret est remplacé par la disposition suivante : 2° le second tiret est remplacé par la disposition suivante :
« - les montants de 8.676,27 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, « - les montants de 8.676,27 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,
2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er,
2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er, 2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de
2.968,63 EUR. » 2.968,63 EUR. »

Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 4, §

Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 4, §

1er, 4°, et 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 4°, et 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article
4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ». l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ».

Art. 6.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juin

Art. 6.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juin

1996, sont apportées les modifications suivantes : 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'année de prise de cours de la pension et sans « § 1er. Pour l'année de prise de cours de la pension et sans
préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8,
de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites
prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le
dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois
entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de
cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés
aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie
ci-avant. »; ci-avant. »;
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs « § 2. Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs
pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension
avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de
pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4,
alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4,
les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la
période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise
de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une
fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au
nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les
revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes
périodes. ». périodes. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et

s'applique également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre s'applique également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre
2001. 2001.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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