Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement | Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la | 23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la |
loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public | loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public |
avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité | avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité |
professionnelle ou avec un revenu de remplacement | professionnelle ou avec un revenu de remplacement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur | Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur |
public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité | public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité |
professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment les | professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment les |
articles 15 et 19; | articles 15 et 19; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002; |
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 septembre | Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 septembre |
2002; | 2002; |
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des | Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des |
forces armées, clôturé le 13 septembre 2002; | forces armées, clôturé le 13 septembre 2002; |
Vu le protocole du 13 décembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des | Vu le protocole du 13 décembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des |
services publics; | services publics; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des | Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des |
mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'il importe | mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'il importe |
dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus | dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus |
d'appliquer la loi du 5 avril 1994 précitée, soient avisés au plus tôt | d'appliquer la loi du 5 avril 1994 précitée, soient avisés au plus tôt |
des modifications apportées par le présent arrêté; | des modifications apportées par le présent arrêté; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul |
Article 1er.L'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul |
des pensions du secteur public avec des revenus provenant de | des pensions du secteur public avec des revenus provenant de |
l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de | l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de |
remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés | remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés |
royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 | royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 |
décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : | décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 4 § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours | « Art. 4 § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours |
de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie | de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie |
soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée | soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée |
avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, | avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, |
autorisée : | autorisée : |
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation | 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation |
relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou | relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou |
réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels | réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels |
bruts ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile; | bruts ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile; |
2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur | 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur |
indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté | indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté |
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des | royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des |
travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint | travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint |
aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette | aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette |
activité ne dépassent pas 8.676,27 EUR par année civile; | activité ne dépassent pas 8.676,27 EUR par année civile; |
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres | 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres |
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant | scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant |
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que | pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que |
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de | l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de |
commerce; | commerce; |
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour | 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour |
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur | autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur |
dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile. | dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile. |
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à | L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à |
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à | l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à |
l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et | l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et |
4°, ne dépasse pas 8.676,27 EUR par année civile. | 4°, ne dépasse pas 8.676,27 EUR par année civile. |
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint | § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint |
l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période | l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période |
comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel | comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel |
elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, | elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, |
applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les | applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les |
montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par | montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par |
une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur | une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur |
est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, | est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, |
tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même | tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même |
période. | période. |
§ 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de | § 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de |
retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel | retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel |
que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. | que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. |
§ 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et | § 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et |
accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite | accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite |
avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, | avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, |
les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise | les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise |
entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de | entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de |
l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux | l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux |
prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à | prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à |
ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui | ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui |
résulte de l'application du § 7. | résulte de l'application du § 7. |
Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants | Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants |
limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er | limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er |
janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au | janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au |
cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au | cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au |
§ 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même | § 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même |
période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de | période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de |
l'application du § 8. | l'application du § 8. |
§ 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle | § 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle |
elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, | elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, |
alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, | alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, |
soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, | soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, |
moyennant déclaration préalable, autorisée : | moyennant déclaration préalable, autorisée : |
1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, | 1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, |
1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas | 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas |
7.421,57 EUR par année civile; | 7.421,57 EUR par année civile; |
2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, | 2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, |
2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés | 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés |
conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile; | conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile; |
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres | 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres |
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant | scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant |
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que | pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que |
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de | l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de |
commerce; | commerce; |
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour | 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour |
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur | autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur |
dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. | dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile. |
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à | L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à |
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à | l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à |
l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et | l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et |
4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile. | 4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile. |
§ 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint | § 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint |
l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, | l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, |
les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er | les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er |
janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge | janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge |
de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. | de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. |
Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont | Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont |
multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont | multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont |
le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie | le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie |
ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à | ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à |
cette même période. | cette même période. |
§ 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § | § 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § |
1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés | 1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés |
par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour | par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour |
cette même année. | cette même année. |
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er | Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er |
ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par | ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par |
ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à | ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à |
concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux | concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux |
montants limites visés au § 1er ou au § 5. | montants limites visés au § 1er ou au § 5. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement | Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement |
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du | est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du |
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi | montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi |
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans | à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans |
le cas contraire, la décimale est négligée. | le cas contraire, la décimale est négligée. |
§ 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus | § 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus |
visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants | visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants |
limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est | limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est |
suspendu pour cette même période. | suspendu pour cette même période. |
Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés | Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés |
par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants | par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants |
limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même | limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même |
période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des | période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des |
revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6. | revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement | Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement |
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du | est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du |
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi | montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi |
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans | à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans |
le cas contraire, la décimale est négligée. | le cas contraire, la décimale est négligée. |
§ 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa | § 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa |
1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, | 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, |
diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, | diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, |
des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des | des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des |
Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à | Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à |
l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, | l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, |
il y a lieu de prendre en considération la part des revenus | il y a lieu de prendre en considération la part des revenus |
professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant | professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant |
conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part | conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part |
des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à | des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à |
l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant. | l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant. |
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont | Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont |
toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application | toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application |
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés | de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés |
royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, | royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, |
imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet | imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet |
1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, | 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, |
avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au | avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au |
bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires | bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires |
acquis au bénéficiaire. | acquis au bénéficiaire. |
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est | Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est |
exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels | exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels |
imposables produits par cette activité. » | imposables produits par cette activité. » |
Art. 2.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.§ 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours |
« Art. 6.§ 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours |
de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie | de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie |
exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant | exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant |
déclaration préalable, autorisée à exercer une activité | déclaration préalable, autorisée à exercer une activité |
professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités | professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités |
que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7. | que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7. |
§ 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit | § 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit |
celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre | celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre |
de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de | de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de |
plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, | plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, |
autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes | autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes |
conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par | conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par |
l'article 4, §§ 2 et 8. » | l'article 4, §§ 2 et 8. » |
Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des |
Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des |
7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001 | 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001 |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours |
« Art. 7.§ 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours |
de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie | de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie |
exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant | exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant |
déclaration préalable, autorisée : | déclaration préalable, autorisée : |
1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, | 1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne | alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne |
dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile; | dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile; |
2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, | 2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés | alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés |
conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par | conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par |
année civile; | année civile; |
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres | 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres |
scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant | scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant |
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que | pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que |
l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de | l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de |
commerce; | commerce; |
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour | 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour |
autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur | autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur |
dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile. | dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile. |
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à | L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à |
l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à | l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à |
l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et | l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et |
4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile. | 4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile. |
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint | § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint |
l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période | l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période |
comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours | comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours |
duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes | duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes |
visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er | visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er |
et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur | et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur |
est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois | est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois |
couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au | couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au |
§ 1er sont ceux afférents à cette même période. | § 1er sont ceux afférents à cette même période. |
§ 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § | § 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § |
1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette | 1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette |
disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même | disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même |
année. | année. |
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er | Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er |
dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette | dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette |
disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à | disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à |
concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux | concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux |
montants limites visés au § 1er. | montants limites visés au § 1er. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement | Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement |
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du | est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du |
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi | montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi |
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans | à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans |
le cas contraire, la décimale est négligée. | le cas contraire, la décimale est négligée. |
§ 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par | § 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par |
cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites | cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites |
fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu | fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu |
pour cette même période. | pour cette même période. |
Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette | Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette |
disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés | disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés |
par cette disposition, la pension est, pour cette même période, | par cette disposition, la pension est, pour cette même période, |
réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par | réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par |
rapport aux montants limites visés au § 2. | rapport aux montants limites visés au § 2. |
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement | Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement |
est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du | est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du |
montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi | montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi |
à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans | à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans |
le cas contraire, la décimale est négligée. » | le cas contraire, la décimale est négligée. » |
Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi |
Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi |
du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril | du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril |
1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les | 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : | 1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : |
« - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa | « - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa |
1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, | 1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, |
1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, | 1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; » | 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; » |
2° le second tiret est remplacé par la disposition suivante : | 2° le second tiret est remplacé par la disposition suivante : |
« - les montants de 8.676,27 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, | « - les montants de 8.676,27 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, | 2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, |
2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er, | 2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de | alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de |
2.968,63 EUR. » | 2.968,63 EUR. » |
Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 4, § |
Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 4, § |
1er, 4°, et 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article | 1er, 4°, et 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article |
4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à | 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à |
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ». | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ». |
Art. 6.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juin |
Art. 6.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juin |
1996, sont apportées les modifications suivantes : | 1996, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Pour l'année de prise de cours de la pension et sans | « § 1er. Pour l'année de prise de cours de la pension et sans |
préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, | préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, |
de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites | de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites |
prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le | prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le |
dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois | dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois |
entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de | entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de |
cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés | cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés |
aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie | aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie |
ci-avant. »; | ci-avant. »; |
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs | « § 2. Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs |
pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension | pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension |
avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de | avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de |
pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, | pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, |
alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, | alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, |
les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la | les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la |
période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise | période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise |
de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une | de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une |
fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au | fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au |
nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les | nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les |
revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes | revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes |
périodes. ». | périodes. ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et |
s'applique également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre | s'applique également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre |
2001. | 2001. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |