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Arrêté Royal du 23 décembre 2002
publié le 24 janvier 2003

Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

source
service public federal finances
numac
2003022013
pub.
24/01/2003
prom.
23/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/23/2003022013/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal apportant diverses modifications à la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment les articles 15 et 19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2002;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 septembre 2002;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 13 septembre 2002;

Vu le protocole du 13 décembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soient avisés au plus tôt des modifications apportées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/1996 pub. 07/10/2010 numac 2010000583 source service public federal interieur Loi interprétative de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Traduction allemande fermer et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4 § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 8.676,27 EUR par année civile; 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce; 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 EUR par année civile.

L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 8.676,27 EUR par année civile. § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période. § 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. § 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 7.

Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au § 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 8. § 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée : 1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile; 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce; 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile.

L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile. § 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe.

Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à cette même période. § 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.

Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 1er ou au § 5.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. § 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. § 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité. »

Art. 2.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7. § 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 2 et 8. »

Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée : 1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par année civile; 3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce; 4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile.

L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile. § 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période. § 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.

Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 1er.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. § 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.

Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 2.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. »

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/1996 pub. 07/10/2010 numac 2010000583 source service public federal interieur Loi interprétative de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Traduction allemande fermer et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; » 2° le second tiret est remplacé par la disposition suivante : « - les montants de 8.676,27 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de 2.968,63 EUR. »

Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 4, § 1er, 4°, et 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ».

Art. 6.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juin 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/1996 pub. 07/10/2010 numac 2010000583 source service public federal interieur Loi interprétative de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes périodes. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et s'applique également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2001.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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