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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février
1998 relatif à l'uniforme des militaires 1998 relatif à l'uniforme des militaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise Vu l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise
en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux
périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver; périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des
militaires; militaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires : l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires :
«

Art. 3bis.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale ou les

«

Art. 3bis.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale ou les

autorités militaires qu'il désigne, peuvent autoriser des citoyens autorités militaires qu'il désigne, peuvent autoriser des citoyens
majeurs, attachés à ou autorisés à suivre un détachement de militaires majeurs, attachés à ou autorisés à suivre un détachement de militaires
belges dans une des sous-positions « en assistance » hors du belges dans une des sous-positions « en assistance » hors du
territoire national ou « en engagement opérationnel », à l'exclusion territoire national ou « en engagement opérationnel », à l'exclusion
du « maintien de l'ordre », à porter certaines pièces de l'uniforme du « maintien de l'ordre », à porter certaines pièces de l'uniforme
visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°. visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°.
Dans ce cas, une distinction reconnaissable avec l'uniforme porté par Dans ce cas, une distinction reconnaissable avec l'uniforme porté par
les militaires est imposée. les militaires est imposée.
Aucun insigne de grade fixé pour les militaires ne peut être porté. Aucun insigne de grade fixé pour les militaires ne peut être porté.
§ 2. Le ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires § 2. Le ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires
qu'il désigne fixent dans quelles conditions ces pièces de l'uniforme qu'il désigne fixent dans quelles conditions ces pièces de l'uniforme
peuvent être portée. » peuvent être portée. »

Art. 2.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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