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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires |
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février | 23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février |
1998 relatif à l'uniforme des militaires | 1998 relatif à l'uniforme des militaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise | Vu l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise |
en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux | en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux |
périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver; | périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver; |
Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des | Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des |
militaires; | militaires; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans |
Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans |
l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires : | l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires : |
« Art. 3bis.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale ou les |
« Art. 3bis.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale ou les |
autorités militaires qu'il désigne, peuvent autoriser des citoyens | autorités militaires qu'il désigne, peuvent autoriser des citoyens |
majeurs, attachés à ou autorisés à suivre un détachement de militaires | majeurs, attachés à ou autorisés à suivre un détachement de militaires |
belges dans une des sous-positions « en assistance » hors du | belges dans une des sous-positions « en assistance » hors du |
territoire national ou « en engagement opérationnel », à l'exclusion | territoire national ou « en engagement opérationnel », à l'exclusion |
du « maintien de l'ordre », à porter certaines pièces de l'uniforme | du « maintien de l'ordre », à porter certaines pièces de l'uniforme |
visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°. | visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°. |
Dans ce cas, une distinction reconnaissable avec l'uniforme porté par | Dans ce cas, une distinction reconnaissable avec l'uniforme porté par |
les militaires est imposée. | les militaires est imposée. |
Aucun insigne de grade fixé pour les militaires ne peut être porté. | Aucun insigne de grade fixé pour les militaires ne peut être porté. |
§ 2. Le ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires | § 2. Le ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires |
qu'il désigne fixent dans quelles conditions ces pièces de l'uniforme | qu'il désigne fixent dans quelles conditions ces pièces de l'uniforme |
peuvent être portée. » | peuvent être portée. » |
Art. 2.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |