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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (1) chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC). chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Convention collective de travail du 18 décembre 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC)
(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro
125197/CO/219) 125197/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.RCC à 60 ans

Art. 2.RCC à 60 ans

2.1. L'article 4.1. de la convention collective de travail du 20 mars 2.1. L'article 4.1. de la convention collective de travail du 20 mars
2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro 2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro
d'enregistrement 122016/CO/219 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur d'enregistrement 122016/CO/219 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur
la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les
limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus,
pour autant que les employés, en application de la réglementation en pour autant que les employés, en application de la réglementation en
vigueur, atteignent la condition de carrière d'application. vigueur, atteignent la condition de carrière d'application.
L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans.
2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la 2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la
durée de validité de cette convention collective de travail et qui durée de validité de cette convention collective de travail et qui
atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette
convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité
complémentaire telle que prévue par la convention collective de complémentaire telle que prévue par la convention collective de
travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19
décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de
travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2,
§ 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre
2017 inclus. 2017 inclus.
Cette convention collective de travail est conclue sous la condition Cette convention collective de travail est conclue sous la condition
résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son
application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette
convention collective de travail soient ouverts. convention collective de travail soient ouverts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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