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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de | technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (1) | chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de | technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC). | chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 18 décembre 2014 | Convention collective de travail du 18 décembre 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) | Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) |
(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro |
125197/CO/219) | 125197/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de | et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les | la compétence de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.RCC à 60 ans |
Art. 2.RCC à 60 ans |
2.1. L'article 4.1. de la convention collective de travail du 20 mars | 2.1. L'article 4.1. de la convention collective de travail du 20 mars |
2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro | 2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro |
d'enregistrement 122016/CO/219 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur | d'enregistrement 122016/CO/219 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur |
la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les | régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les |
limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, | limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, |
pour autant que les employés, en application de la réglementation en | pour autant que les employés, en application de la réglementation en |
vigueur, atteignent la condition de carrière d'application. | vigueur, atteignent la condition de carrière d'application. |
L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. | L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. |
2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la | 2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la |
durée de validité de cette convention collective de travail et qui | durée de validité de cette convention collective de travail et qui |
atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette | atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette |
convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité | convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité |
complémentaire telle que prévue par la convention collective de | complémentaire telle que prévue par la convention collective de |
travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 | travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 |
décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de | décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de |
travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, | travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, |
§ 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre | durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre |
2017 inclus. | 2017 inclus. |
Cette convention collective de travail est conclue sous la condition | Cette convention collective de travail est conclue sous la condition |
résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son | résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son |
application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette | application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette |
convention collective de travail soient ouverts. | convention collective de travail soient ouverts. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |