Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 03 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203553
pub.
03/11/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel (RCC) (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125197/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.RCC à 60 ans 2.1. L'article 4.1. de la convention collective de travail du 20 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro d'enregistrement 122016/CO/219 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, pour autant que les employés, en application de la réglementation en vigueur, atteignent la condition de carrière d'application.

L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. 2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la durée de validité de cette convention collective de travail et qui atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité complémentaire telle que prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Cette convention collective de travail est conclue sous la condition résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette convention collective de travail soient ouverts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^