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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/10/2009
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne 22 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne
certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre
1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié
par l'arrêté royal du 25 avril 1997; par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours
de sa réunion du 23 octobre 2008; de sa réunion du 23 octobre 2008;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en
application de cette disposition légale, l'avis concerné est par application de cette disposition légale, l'avis concerné est par
conséquent censé avoir été donné; conséquent censé avoir été donné;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
17 février 2009; 17 février 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars
2009; 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 16 mars 2009; national d'assurance maladie-invalidité en date du 16 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2009;
Vu l'avis 46.761/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en Vu l'avis 46.761/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le deuxième alinéa du paragraphe 11 est remplacé par la disposition 1° le deuxième alinéa du paragraphe 11 est remplacé par la disposition
suivante; suivante;
« Une attestation de soins donnés est établie : soit au cours du « Une attestation de soins donnés est établie : soit au cours du
sixième mois civil de traitement, soit après six forfaits de sixième mois civil de traitement, soit après six forfaits de
traitement régulier et au plus tard dans le courant du 18e mois civil traitement régulier et au plus tard dans le courant du 18e mois civil
de traitement, même si les six forfaits de traitement régulier n'ont de traitement, même si les six forfaits de traitement régulier n'ont
pas été effectués. En cas d'utilisation des numéros 305653-305664 et pas été effectués. En cas d'utilisation des numéros 305653-305664 et
305712-305723, l'attestation est toutefois établie immédiatement. » 305712-305723, l'attestation est toutefois établie immédiatement. »
2° au paragraphe 14 un troisième alinéa est inséré comme suite; 2° au paragraphe 14 un troisième alinéa est inséré comme suite;
« En cas d'interruption involontaire d'un traitement orthodontique, « En cas d'interruption involontaire d'un traitement orthodontique,
due au praticien, le médecin-conseil constitue un dossier établissant due au praticien, le médecin-conseil constitue un dossier établissant
qu'il s'agit ou non d'un cas de force majeure pour le praticien et qui qu'il s'agit ou non d'un cas de force majeure pour le praticien et qui
est transmis au Conseil technique dentaire pour décision quant à la est transmis au Conseil technique dentaire pour décision quant à la
poursuite de l'intervention de l'assurance. » poursuite de l'intervention de l'assurance. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale, est chargé de l'exécution du présent chargée de l'Intégration sociale, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2009. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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