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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 17 octobre 2013 Convention collective de travail du 17 octobre 2013
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des
groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le
numéro 118270/CO/124) numéro 118270/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : Dans cette convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "fvb-ffc Constructiv" : le "Fonds de formation professionnelle de la - "fvb-ffc Constructiv" : le "Fonds de formation professionnelle de la
construction - fvb-ffc Constructiv". construction - fvb-ffc Constructiv".

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin 1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2009 à 2013; les années 2009 à 2013;
2° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux 2° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I); décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);
3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I). diverses (I).
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le
secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention
collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la
réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.
CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi
peu qualifiés ou sans qualification peu qualifiés ou sans qualification
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

Art. 3.Par jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

qualification, il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : qualification, il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants :
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et
professionnel construction; professionnel construction;
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer
occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc
Constructiv). Constructiv).
Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :
1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions
entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel
qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective
de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de
formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013; formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;
2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article
3, 2°, les actions entreprises : 3, 2°, les actions entreprises :
a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le
fvb-ffc Constructiv et le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation ou le fvb-ffc Constructiv et le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation ou le
Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de
Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;
b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel
qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective
de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de
formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013; formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013;
3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, 3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°,
les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage
construction visé au 2°, b) du présent article; construction visé au 2°, b) du présent article;
4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions 4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des
initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc Constructiv) en vue initiatives d'insertion (reconnues par le fvb-ffc Constructiv) en vue
de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum
nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage. nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par
l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : construction pour les années 2009 à 2013, sont notamment chargés :
1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents
systèmes de formation en alternance; systèmes de formation en alternance;
2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des 2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des
régimes visés par l'article 4 de cette convention. régimes visés par l'article 4 de cette convention.
CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés
ou peu qualifiés des entreprises de construction ou peu qualifiés des entreprises de construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par
les groupes à risque suivants : les groupes à risque suivants :
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
confrontés à de nouvelles technologies; confrontés à de nouvelles technologies;
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.
Section 2. Instruments de promotion et de sauvegarde des Section 2. Instruments de promotion et de sauvegarde des
qualifications professionnelles qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou

non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre
les actions menées dans le cadre : les actions menées dans le cadre :
1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre
III, chapitre II de la convention collective de travail du 25 juin III, chapitre II de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2009 à 2013; les années 2009 à 2013;
2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre 2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre
III, chapitre IV de la convention collective de travail du 25 juin III, chapitre IV de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2009 à 2013; les années 2009 à 2013;
3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, 3° des formations hivernales telles que visées par le titre III,
chapitre III de la convention collective de travail du 25 juin 2009 chapitre III de la convention collective de travail du 25 juin 2009
portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les
années 2009 à 2013; années 2009 à 2013;
4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent 4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent
d'aucune qualification professionnelle, développées en exécution du d'aucune qualification professionnelle, développées en exécution du
titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25 titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 25
juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi
pour les années 2009 à 2013. pour les années 2009 à 2013.
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour
objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du le perfectionnement aux différents métiers de la construction du
public-cible visé à l'article 6. public-cible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 14 de manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 14 de
cette convention, est notamment chargé : cette convention, est notamment chargé :
1° d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC-région pour 1° d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC-région pour
tous les régimes de formation des travailleurs; tous les régimes de formation des travailleurs;
2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en 2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies.
CHAPITRE IV. - Actions de soutien CHAPITRE IV. - Actions de soutien
et de promotion de l'enseignement construction et de promotion de l'enseignement construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent
suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en
vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement
secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un
certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la
construction). construction).
Section 2. - Instruments de soutien Section 2. - Instruments de soutien
et de promotion de l'enseignement construction et de promotion de l'enseignement construction

Art. 10.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de promouvoir et de

Art. 10.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de promouvoir et de

stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique
construction. construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser
l'objectif visé à l'alinéa 1er : l'objectif visé à l'alinéa 1er :
- conclusion d'un accord global de coopération; - conclusion d'un accord global de coopération;
- développement de moyens didactiques tels que manuels et cours, - développement de moyens didactiques tels que manuels et cours,
l'organisation et le développement des stages pour les élèves; l'organisation et le développement des stages pour les élèves;
- perfectionnement des élèves et des professeurs; - perfectionnement des élèves et des professeurs;
- promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des
parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle
(PMS). (PMS).

Art. 11.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 11.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par
l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin l'article 98, § 4 de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2009 à 2013, sont notamment chargés : les années 2009 à 2013, sont notamment chargés :
1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers
l'enseignement construction de plein exercice; l'enseignement construction de plein exercice;
2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de 2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
3° de conclure des accords de partenariat avec les écoles; 3° de conclure des accords de partenariat avec les écoles;
4° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; 4° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
5° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de 5° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de
l'enseignement construction de plein exercice. l'enseignement construction de plein exercice.
CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en
faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de cette faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de cette
convention convention
Section 1re. - Interventions financières Section 1re. - Interventions financières

Art. 12.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention,

Art. 12.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention,

le fvb-ffc Constructiv peut intervenir : le fvb-ffc Constructiv peut intervenir :
1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en
faveur des centres de formation; faveur des centres de formation;
2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation 2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation
précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le
VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt; VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;
3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre 3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre
et la demande de main-d'oeuvre. et la demande de main-d'oeuvre.
Le fvb-ffc Constructiv peut intervenir dans le financernent : Le fvb-ffc Constructiv peut intervenir dans le financernent :
1° d'un programme spécifique d'aide; 1° d'un programme spécifique d'aide;
2° du matériel didactique; 2° du matériel didactique;
3° des matériaux de construction; 3° des matériaux de construction;
4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de 4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de
l'article 67 de la convention du 25 juin 2009 portant organisation des l'article 67 de la convention du 25 juin 2009 portant organisation des
régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, par la régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, par la
convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi
d'une prime à la formation. d'une prime à la formation.

Art. 13.En application des articles 75 et 81 de la convention

Art. 13.En application des articles 75 et 81 de la convention

collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes
de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, un soutien de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, un soutien
financier peut être octroyé par le fvb-ffc Constructiv pour encourager financier peut être octroyé par le fvb-ffc Constructiv pour encourager
les actions destinées aux demandeurs d'emploi visés à l'article 73 de les actions destinées aux demandeurs d'emploi visés à l'article 73 de
la convention collective de travail précitée. la convention collective de travail précitée.
Le fvb-ffc Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien Le fvb-ffc Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien
financier. financier.
Section 2. - Réorganisation des tâches des FFC-régions Section 2. - Réorganisation des tâches des FFC-régions

Art. 14.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

Art. 14.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

dévolues par cette convention collective de travail, le manager de dévolues par cette convention collective de travail, le manager de
région a pour mission, en application de l'article 98 de la convention région a pour mission, en application de l'article 98 de la convention
collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes
de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 : de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 :
1° d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des 1° d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des
travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la
concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de
ces formations; ces formations;
2° d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations 2° d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations
construction et d'organiser leur passage dans le secteur. construction et d'organiser leur passage dans le secteur.
Dans le cadre des missions dévolues aux FFC-régions par l'article 98, Dans le cadre des missions dévolues aux FFC-régions par l'article 98,
§ 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant § 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009
à 2013, les FFC-régions peuvent faire appel au manager de région visé à 2013, les FFC-régions peuvent faire appel au manager de région visé
à l'alinéa 1er en vue : à l'alinéa 1er en vue :
1° d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein 1° d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein
exercice; exercice;
2° d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, 2° d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance,
notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à
temps partiel; temps partiel;
3° de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de cette 3° de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de cette
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions
de premier emploi pour le secteur de premier emploi pour le secteur

Art. 15.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31

Art. 15.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31

décembre 2012, les entreprises de construction, qui occupent 50 décembre 2012, les entreprises de construction, qui occupent 50
travailleurs et plus, sont au nombre de 534 et occupent au total 73 travailleurs et plus, sont au nombre de 534 et occupent au total 73
956 travailleurs. 956 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique
de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de
l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, s'élève à 2 218 personnes. l'emploi, s'élève à 2 218 personnes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et

Art. 16.Le fvb-ffc Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et

de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées
par cette convention collective de travail. par cette convention collective de travail.

Art. 17.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à

Art. 17.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à

risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence
d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la
durée de validité de la cette convention. durée de validité de la cette convention.
§ 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des
groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention
s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la durée de validité de cette convention. secteur pour la durée de validité de cette convention.
§ 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des
groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention
s'élèvent à au moins 0,025 p.c. de la masse salariale annuelle du s'élèvent à au moins 0,025 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés
aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation,
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. d'une formation professionnelle individuelle en entreprise.
§ 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les paragraphes 2 et § 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les paragraphes 2 et
3, le conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv peut déterminer 3, le conseil d'administration du fvb-ffc Constructiv peut déterminer
un ordre de priorité dans les différents groupes-cibles visés par les un ordre de priorité dans les différents groupes-cibles visés par les
articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I). dispositions diverses (I).

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013. janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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