| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
| d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein | d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein |
| à partir de l'âge de 56 ans (1) | à partir de l'âge de 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
| 1975; | 1975; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
| d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein | d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein |
| à partir de l'âge de 56 ans. | à partir de l'âge de 56 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
| d'hébergement | d'hébergement |
| Convention collective de travail du 4 juillet 2011 | Convention collective de travail du 4 juillet 2011 |
| Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
| (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro |
| 105518/CO/319) | 105518/CO/319) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services |
| d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés | d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés |
| par la Commission communautaire commune de la Région de | par la Commission communautaire commune de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février | le cadre de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février |
| 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de | 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de |
| l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement | l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement |
| relatif au projet d'accord interprofessionnel, ainsi que de la | relatif au projet d'accord interprofessionnel, ainsi que de la |
| convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
| l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et | travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et |
| qui, au cours de la validité de cette convention collective de | qui, au cours de la validité de cette convention collective de |
| travail, atteignent l'âge de 56 ans au moment de la cessation du | travail, atteignent l'âge de 56 ans au moment de la cessation du |
| contrat de travail et peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière | contrat de travail et peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière |
| professionnelle comme salariés de 33 ans, calculés conformément à | professionnelle comme salariés de 33 ans, calculés conformément à |
| l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
| l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité. | l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité. |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre être en mesure de démontrer |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre être en mesure de démontrer |
| qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé | qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé |
| au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er | au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er |
| de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 | de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 |
| janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention | janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention |
| collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
| d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
| ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
| nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, | nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, |
| avoir été habituellement occupés dans un régime de travail comportant | avoir été habituellement occupés dans un régime de travail comportant |
| des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des : | des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des : |
| - prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; | - prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; |
| - prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. | - prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 5.Les règles de cette prépension conventionnelle s'appliquent |
Art. 5.Les règles de cette prépension conventionnelle s'appliquent |
| aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la | aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la |
| procédure de concertation prévue dans la convention collective de | procédure de concertation prévue dans la convention collective de |
| travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de | travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de |
| licenciement pour motif grave. | licenciement pour motif grave. |
| La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
| conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail | conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail |
| prend effectivement fin. | prend effectivement fin. |
| Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
| juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire | collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire |
| à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur | à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur |
| droit aux allocations de chômage. | droit aux allocations de chômage. |
| En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
| suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
| l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 |
| susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le | susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le |
| salaire de référence net et les allocations de chômage normales. | salaire de référence net et les allocations de chômage normales. |
| Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au | Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au |
| salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois | salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois |
| conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° |
| 17 précitée. | 17 précitée. |
| Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque | Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque |
| supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à | supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à |
| partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et | partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et |
| pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de | pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de |
| Sécurité sociale. | Sécurité sociale. |
| Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de | Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de |
| travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier | travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier |
| mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires | mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires |
| payés pendant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme | payés pendant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme |
| base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. | base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. |
| En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, | En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, |
| crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de | crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de |
| travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation | travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation |
| complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de | complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de |
| référence correspondant au régime de travail précédant la réduction | référence correspondant au régime de travail précédant la réduction |
| des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
| travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de le pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de le pension légale, |
| sauf si le travailleur décède entretemps. | sauf si le travailleur décède entretemps. |
| L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 9.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 9.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
| indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
| décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir | décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir |
| dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur | dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur |
| prépensionné. | prépensionné. |
| Toutefois, une dispense à l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois, une dispense à l'obligation de remplacement pourra être |
| accordée par le directeur du bureau de chômage compétent, en | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent, en |
| application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
| convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
| du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou | du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou |
| réglementaire applicables en la matière, à savoir notamment les | réglementaire applicables en la matière, à savoir notamment les |
| dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par | dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par |
| l'arrêté royal du 6 avril 1995. | l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
| couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente | couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente |
| convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien | convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien |
| des prestations de travail subsidiées, en ce compris la prise en | des prestations de travail subsidiées, en ce compris la prise en |
| charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la | charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. | une durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 2012. | le 31 décembre 2012. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |