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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein
à partir de l'âge de 56 ans (1) à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein
à partir de l'âge de 56 ans. à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Convention collective de travail du 4 juillet 2011
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
(Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro
105518/CO/319) 105518/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés
par la Commission communautaire commune de la Région de par la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février le cadre de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février
2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de
l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement
relatif au projet d'accord interprofessionnel, ainsi que de la relatif au projet d'accord interprofessionnel, ainsi que de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et
qui, au cours de la validité de cette convention collective de qui, au cours de la validité de cette convention collective de
travail, atteignent l'âge de 56 ans au moment de la cessation du travail, atteignent l'âge de 56 ans au moment de la cessation du
contrat de travail et peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière contrat de travail et peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière
professionnelle comme salariés de 33 ans, calculés conformément à professionnelle comme salariés de 33 ans, calculés conformément à
l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité. l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité.

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre être en mesure de démontrer

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre être en mesure de démontrer

qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé
au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9
janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir,
avoir été habituellement occupés dans un régime de travail comportant avoir été habituellement occupés dans un régime de travail comportant
des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des : des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des :
- prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
- prestations commençant habituellement à partir de 5 heures. - prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 5.Les règles de cette prépension conventionnelle s'appliquent

Art. 5.Les règles de cette prépension conventionnelle s'appliquent

aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la
procédure de concertation prévue dans la convention collective de procédure de concertation prévue dans la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de
licenciement pour motif grave. licenciement pour motif grave.
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les
conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail
prend effectivement fin. prend effectivement fin.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire
à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur
droit aux allocations de chômage. droit aux allocations de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17
susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le
salaire de référence net et les allocations de chômage normales. salaire de référence net et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au
salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n°
17 précitée. 17 précitée.
Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque
supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à
partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et
pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de
Sécurité sociale. Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de
travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier
mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires
payés pendant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme payés pendant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme
base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel,
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de
travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation
complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de
référence correspondant au régime de travail précédant la réduction référence correspondant au régime de travail précédant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de le pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de le pension légale,
sauf si le travailleur décède entretemps. sauf si le travailleur décède entretemps.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 9.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

Art. 9.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7
décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir
dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur
prépensionné. prépensionné.
Toutefois, une dispense à l'obligation de remplacement pourra être Toutefois, une dispense à l'obligation de remplacement pourra être
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent, en accordée par le directeur du bureau de chômage compétent, en
application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou
réglementaire applicables en la matière, à savoir notamment les réglementaire applicables en la matière, à savoir notamment les
dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par
l'arrêté royal du 6 avril 1995. l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la

Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la

couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente
convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien
des prestations de travail subsidiées, en ce compris la prise en des prestations de travail subsidiées, en ce compris la prise en
charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2012. le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
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