publié le 19 avril 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105518/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, ainsi que de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, au cours de la validité de cette convention collective de travail, atteignent l'âge de 56 ans au moment de la cessation du contrat de travail et peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière professionnelle comme salariés de 33 ans, calculés conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité.
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre être en mesure de démontrer qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été habituellement occupés dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des : - prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.
Art. 5.Les règles de cette prépension conventionnelle s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de licenciement pour motif grave.
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de le pension légale, sauf si le travailleur décède entretemps.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 9.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné.
Toutefois, une dispense à l'obligation de remplacement pourra être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent, en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaire applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.
Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien des prestations de travail subsidiées, en ce compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la présente convention collective de travail.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK