Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents | paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents |
régimes de sécurité d'existence (1) | régimes de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant | Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant |
différents régimes de sécurité d'existence. | différents régimes de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 8 mai 2003 | Convention collective de travail du 8 mai 2003 |
Modification et prolongation de différents régimes de sécurité | Modification et prolongation de différents régimes de sécurité |
d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro | d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro |
67404/CO/124) | 67404/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de |
Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de |
prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : | prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : |
- Les mesures d'accompagnement; | - Les mesures d'accompagnement; |
- L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent | - L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent |
de fournir des prestations de travail; | de fournir des prestations de travail; |
- Le pécule de vacances à certains ouvriers invalides; | - Le pécule de vacances à certains ouvriers invalides; |
- Le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers; | - Le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers; |
- Les allocations complémentaires de chômage; | - Les allocations complémentaires de chômage; |
- L'indemnité-gel complémentaire spéciale; | - L'indemnité-gel complémentaire spéciale; |
- Les interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels, | - Les interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels, |
de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de | de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de |
droit commun; | droit commun; |
- Les cartes de légitimation. | - Les cartes de légitimation. |
CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement | CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement |
Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du |
Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du |
5 juillet 2001 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des | 5 juillet 2001 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des |
ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée pour une durée | ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée pour une durée |
de deux ans. A cet effet, dans l'article 13 de cette convention, la | de deux ans. A cet effet, dans l'article 13 de cette convention, la |
date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre | date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre |
2004. | 2004. |
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention collective de |
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention collective de |
travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention | travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention |
collective de travail du 5 juillet 2001" sont remplacés par les mots | collective de travail du 5 juillet 2001" sont remplacés par les mots |
"convention collective de travail du 17 avril 2003". | "convention collective de travail du 17 avril 2003". |
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
visée à l'article 3, les articles 11bis et 11ter rédigés comme suit | visée à l'article 3, les articles 11bis et 11ter rédigés comme suit |
sont insérés après l'article 11 : | sont insérés après l'article 11 : |
" Art. 11bis.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article |
" Art. 11bis.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article |
1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures | 1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures |
d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiant. | d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiant. |
Art. 11ter.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec |
Art. 11ter.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec |
d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de | d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de |
l'indemnité de promotion.". | l'indemnité de promotion.". |
CHAPITRE III. - Indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 | CHAPITRE III. - Indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 |
ans continuent de fournir des prestations de travail | ans continuent de fournir des prestations de travail |
Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du |
Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du |
5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité | 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à | d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à |
certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans | certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans |
continuent de fournir des prestations de travail, est prolongée pour | continuent de fournir des prestations de travail, est prolongée pour |
une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 10 de cette | une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 10 de cette |
convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du | convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du |
31 décembre 2004. | 31 décembre 2004. |
Art. 7.L'article 5 de la convention collective de travail du 5 |
Art. 7.L'article 5 de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la disposition | juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR pour les ouvriers qui | "Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR pour les ouvriers qui |
continuent à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans au moins.". | continuent à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans au moins.". |
CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides | CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides |
Art. 8.La durée de validité de la convention collective de travail du |
Art. 8.La durée de validité de la convention collective de travail du |
5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains | 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains |
ouvriers invalides du secteur de la construction, est prolongée pour | ouvriers invalides du secteur de la construction, est prolongée pour |
une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette | une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette |
convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du | convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du |
31 décembre 2004. | 31 décembre 2004. |
Art. 9.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du |
Art. 9.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du |
5 juillet 2001 visée à l'article 8, est remplacé par la disposition | 5 juillet 2001 visée à l'article 8, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le | "Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le |
pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence | pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence |
octroyés par le fonds de sécurité d'existence à l'exception de | octroyés par le fonds de sécurité d'existence à l'exception de |
l'indemnité de promotion.". | l'indemnité de promotion.". |
Art. 10.Dans l'article 5, § 2, de la convention collective de travail |
Art. 10.Dans l'article 5, § 2, de la convention collective de travail |
du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, les mots "aux ouvriers | du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, les mots "aux ouvriers |
pensionnés" sont supprimés. | pensionnés" sont supprimés. |
CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers | CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers |
Art. 11.La durée de validité de la convention collective de travail |
Art. 11.La durée de validité de la convention collective de travail |
du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à | du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à |
certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, est | certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, est |
prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 12 | prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 12 |
de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la | de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la |
date du 31 décembre 2004. | date du 31 décembre 2004. |
CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale | CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale |
Art. 12.La durée de validité de la convention collective de travail |
Art. 12.La durée de validité de la convention collective de travail |
du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité | du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel | d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel |
complémentaire spéciale, est prolongée pour une durée de deux ans. A | complémentaire spéciale, est prolongée pour une durée de deux ans. A |
cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30 | cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30 |
septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005. | septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005. |
Art. 13.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 |
Art. 13.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition | juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers | "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers |
pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage | pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage |
temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié | temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié |
d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des : | d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des : |
- 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus; | - 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus; |
- 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus; | - 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus; |
- 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus; | - 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus; |
- 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus.". | - 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus.". |
Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 5 |
Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition | juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit | "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit |
par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements | par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements |
fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des | fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des |
statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les | statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les |
mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin 2005.". | mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin 2005.". |
CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de | CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de |
la construction | la construction |
Art. 15.La durée de validité de la convention collective de travail |
Art. 15.La durée de validité de la convention collective de travail |
du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires | du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires |
de chômage aux ouvriers de la construction, est prolongée pour une | de chômage aux ouvriers de la construction, est prolongée pour une |
durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention, | durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention, |
la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre | la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre |
2005. | 2005. |
Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er de la convention collective de |
Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er de la convention collective de |
travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, les mots "trois | travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, les mots "trois |
ans" sont remplacés par les mots "vingt ans". | ans" sont remplacés par les mots "vingt ans". |
Art. 17.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de |
Art. 17.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de |
travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est remplacé par la | travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de | "Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de |
crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par | crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par |
semaine, est fixé à 20 jours.". | semaine, est fixé à 20 jours.". |
Art. 18.L'article 12 de la convention collective de travail du 13 |
Art. 18.L'article 12 de la convention collective de travail du 13 |
septembre 2001 visée à l'article 15, est complété par l'alinéa suivant | septembre 2001 visée à l'article 15, est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
"Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée | "Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée |
aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail | aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail |
résultant de causes économiques, le montant à rembourser par | résultant de causes économiques, le montant à rembourser par |
l'employeur est majoré de : | l'employeur est majoré de : |
- 10 EUR du 36ème au 44ème jour de crédit inclus; | - 10 EUR du 36ème au 44ème jour de crédit inclus; |
- 20 EUR du 45ème au 60ème jour de crédit inclus.". | - 20 EUR du 45ème au 60ème jour de crédit inclus.". |
CHAPITRE VIII. - Interventions en cas d'accidents du travail graves ou | CHAPITRE VIII. - Interventions en cas d'accidents du travail graves ou |
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou | mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou |
d'accident de droit commun | d'accident de droit commun |
Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention |
Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention |
collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux interventions du | collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux interventions du |
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas | "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas |
d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle | d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle |
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun : | et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun : |
- Dans l'article 4, 1°, le montant de 4.957,87 EUR est porté à | - Dans l'article 4, 1°, le montant de 4.957,87 EUR est porté à |
5.250,00 EUR; | 5.250,00 EUR; |
- Dans l'article 4, 2° et 3°, le montant de 743,68 EUR est porté à | - Dans l'article 4, 2° et 3°, le montant de 743,68 EUR est porté à |
800,00 EUR; | 800,00 EUR; |
- Dans l'article 7, 1°, le montant de 619,73 EUR est porté à 640,00 | - Dans l'article 7, 1°, le montant de 619,73 EUR est porté à 640,00 |
EUR; | EUR; |
- Dans l'article 7, 2°, le montant de 495,79 EUR est porté à 510,00 | - Dans l'article 7, 2°, le montant de 495,79 EUR est porté à 510,00 |
EUR; | EUR; |
- Dans l'article 11 les montants de 2,43 EUR et 3,32 EUR sont portés | - Dans l'article 11 les montants de 2,43 EUR et 3,32 EUR sont portés |
respectivement à 2,50 EUR et 3,42 EUR. | respectivement à 2,50 EUR et 3,42 EUR. |
CHAPITRE IX. - Cartes de légitimation aux ouvriers de la construction | CHAPITRE IX. - Cartes de légitimation aux ouvriers de la construction |
Art. 20.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du |
Art. 20.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du |
13 septembre 2001 fixant les modalités relatives à l'établissement et | 13 septembre 2001 fixant les modalités relatives à l'établissement et |
à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de | à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de |
la construction, les mots "22 ans", "21 ans" et "23 ans" sont | la construction, les mots "22 ans", "21 ans" et "23 ans" sont |
remplacés respectivement par les mots "23 ans", "22 ans" et "24 ans". | remplacés respectivement par les mots "23 ans", "22 ans" et "24 ans". |
CHAPITRE X. - Durée de validité | CHAPITRE X. - Durée de validité |
Art. 21.A l'exception des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et |
Art. 21.A l'exception des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et |
IX, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et | IX, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
expire le 31 décembre 2004. | expire le 31 décembre 2004. |
Les dispositions des chapitres VI et VII entrent en vigueur le 1er | Les dispositions des chapitres VI et VII entrent en vigueur le 1er |
octobre 2003 et expirent le 30 septembre 2005. | octobre 2003 et expirent le 30 septembre 2005. |
Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier | Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier |
2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la | 2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la |
convention collective de travail qu'elles modifient. | convention collective de travail qu'elles modifient. |
Les dispositions du chapitre IX entrent en vigueur le 1er octobre 2003 | Les dispositions du chapitre IX entrent en vigueur le 1er octobre 2003 |
et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la | et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la |
convention collective de travail qu'elles modifient. | convention collective de travail qu'elles modifient. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |