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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents
régimes de sécurité d'existence (1) régimes de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant
différents régimes de sécurité d'existence. différents régimes de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 8 mai 2003 Convention collective de travail du 8 mai 2003
Modification et prolongation de différents régimes de sécurité Modification et prolongation de différents régimes de sécurité
d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro
67404/CO/124) 67404/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de

Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de

prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants :
- Les mesures d'accompagnement; - Les mesures d'accompagnement;
- L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent - L'indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent
de fournir des prestations de travail; de fournir des prestations de travail;
- Le pécule de vacances à certains ouvriers invalides; - Le pécule de vacances à certains ouvriers invalides;
- Le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers; - Le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers;
- Les allocations complémentaires de chômage; - Les allocations complémentaires de chômage;
- L'indemnité-gel complémentaire spéciale; - L'indemnité-gel complémentaire spéciale;
- Les interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels, - Les interventions en cas d'accidents du travail graves ou mortels,
de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de
droit commun; droit commun;
- Les cartes de légitimation. - Les cartes de légitimation.
CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement CHAPITRE II. - Mesures d'accompagnement

Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du

Art. 3.La durée de validité de la convention collective de travail du

5 juillet 2001 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des 5 juillet 2001 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des
ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée pour une durée ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée pour une durée
de deux ans. A cet effet, dans l'article 13 de cette convention, la de deux ans. A cet effet, dans l'article 13 de cette convention, la
date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 31 décembre
2004. 2004.

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention collective de

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 de la convention collective de

travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, les mots "convention
collective de travail du 5 juillet 2001" sont remplacés par les mots collective de travail du 5 juillet 2001" sont remplacés par les mots
"convention collective de travail du 17 avril 2003". "convention collective de travail du 17 avril 2003".

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001

visée à l'article 3, les articles 11bis et 11ter rédigés comme suit visée à l'article 3, les articles 11bis et 11ter rédigés comme suit
sont insérés après l'article 11 : sont insérés après l'article 11 :
"

Art. 11bis.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article

"

Art. 11bis.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article

1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures 1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures
d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiant. d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiant.

Art. 11ter.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec

Art. 11ter.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec

d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de
l'indemnité de promotion.". l'indemnité de promotion.".
CHAPITRE III. - Indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 CHAPITRE III. - Indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58
ans continuent de fournir des prestations de travail ans continuent de fournir des prestations de travail

Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du

Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du

5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à
certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans
continuent de fournir des prestations de travail, est prolongée pour continuent de fournir des prestations de travail, est prolongée pour
une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 10 de cette une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 10 de cette
convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du
31 décembre 2004. 31 décembre 2004.

Art. 7.L'article 5 de la convention collective de travail du 5

Art. 7.L'article 5 de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la disposition juillet 2001 visée à l'article 6 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR pour les ouvriers qui "Le montant de l'indemnité est fixé à 4.000 EUR pour les ouvriers qui
continuent à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans au moins.". continuent à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans au moins.".
CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides

Art. 8.La durée de validité de la convention collective de travail du

Art. 8.La durée de validité de la convention collective de travail du

5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains
ouvriers invalides du secteur de la construction, est prolongée pour ouvriers invalides du secteur de la construction, est prolongée pour
une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette
convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du
31 décembre 2004. 31 décembre 2004.

Art. 9.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du

Art. 9.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du

5 juillet 2001 visée à l'article 8, est remplacé par la disposition 5 juillet 2001 visée à l'article 8, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le "Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le
pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence
octroyés par le fonds de sécurité d'existence à l'exception de octroyés par le fonds de sécurité d'existence à l'exception de
l'indemnité de promotion.". l'indemnité de promotion.".

Art. 10.Dans l'article 5, § 2, de la convention collective de travail

Art. 10.Dans l'article 5, § 2, de la convention collective de travail

du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, les mots "aux ouvriers du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, les mots "aux ouvriers
pensionnés" sont supprimés. pensionnés" sont supprimés.
CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers

Art. 11.La durée de validité de la convention collective de travail

Art. 11.La durée de validité de la convention collective de travail

du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à
certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, est certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, est
prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 12 prolongée pour une durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 12
de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la de cette convention, la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la
date du 31 décembre 2004. date du 31 décembre 2004.
CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale

Art. 12.La durée de validité de la convention collective de travail

Art. 12.La durée de validité de la convention collective de travail

du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel
complémentaire spéciale, est prolongée pour une durée de deux ans. A complémentaire spéciale, est prolongée pour une durée de deux ans. A
cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30 cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30
septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005. septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre 2005.

Art. 13.L'article 2 de la convention collective de travail du 5

Art. 13.L'article 2 de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers
pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage
temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié
d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des : d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des :
- 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus; - 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus;
- 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus; - 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus;
- 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus; - 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus;
- 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus.". - 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus.".

Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 5

Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition juillet 2001 visée à l'article 12 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit "L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit
par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements
fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des
statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les
mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin 2005.". mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004 et de juin 2005.".
CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de
la construction la construction

Art. 15.La durée de validité de la convention collective de travail

Art. 15.La durée de validité de la convention collective de travail

du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires
de chômage aux ouvriers de la construction, est prolongée pour une de chômage aux ouvriers de la construction, est prolongée pour une
durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention, durée de deux ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention,
la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre la date du 30 septembre 2003 est remplacée par la date du 30 septembre
2005. 2005.

Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er de la convention collective de

Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, les mots "trois travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, les mots "trois
ans" sont remplacés par les mots "vingt ans". ans" sont remplacés par les mots "vingt ans".

Art. 17.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de

Art. 17.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est remplacé par la travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 15, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de "Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de
crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par
semaine, est fixé à 20 jours.". semaine, est fixé à 20 jours.".

Art. 18.L'article 12 de la convention collective de travail du 13

Art. 18.L'article 12 de la convention collective de travail du 13

septembre 2001 visée à l'article 15, est complété par l'alinéa suivant septembre 2001 visée à l'article 15, est complété par l'alinéa suivant
: :
"Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée "Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée
aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail
résultant de causes économiques, le montant à rembourser par résultant de causes économiques, le montant à rembourser par
l'employeur est majoré de : l'employeur est majoré de :
- 10 EUR du 36ème au 44ème jour de crédit inclus; - 10 EUR du 36ème au 44ème jour de crédit inclus;
- 20 EUR du 45ème au 60ème jour de crédit inclus.". - 20 EUR du 45ème au 60ème jour de crédit inclus.".
CHAPITRE VIII. - Interventions en cas d'accidents du travail graves ou CHAPITRE VIII. - Interventions en cas d'accidents du travail graves ou
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou
d'accident de droit commun d'accident de droit commun

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention

collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux interventions du collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux interventions du
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas
d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun : et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun :
- Dans l'article 4, 1°, le montant de 4.957,87 EUR est porté à - Dans l'article 4, 1°, le montant de 4.957,87 EUR est porté à
5.250,00 EUR; 5.250,00 EUR;
- Dans l'article 4, 2° et 3°, le montant de 743,68 EUR est porté à - Dans l'article 4, 2° et 3°, le montant de 743,68 EUR est porté à
800,00 EUR; 800,00 EUR;
- Dans l'article 7, 1°, le montant de 619,73 EUR est porté à 640,00 - Dans l'article 7, 1°, le montant de 619,73 EUR est porté à 640,00
EUR; EUR;
- Dans l'article 7, 2°, le montant de 495,79 EUR est porté à 510,00 - Dans l'article 7, 2°, le montant de 495,79 EUR est porté à 510,00
EUR; EUR;
- Dans l'article 11 les montants de 2,43 EUR et 3,32 EUR sont portés - Dans l'article 11 les montants de 2,43 EUR et 3,32 EUR sont portés
respectivement à 2,50 EUR et 3,42 EUR. respectivement à 2,50 EUR et 3,42 EUR.
CHAPITRE IX. - Cartes de légitimation aux ouvriers de la construction CHAPITRE IX. - Cartes de légitimation aux ouvriers de la construction

Art. 20.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du

Art. 20.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du

13 septembre 2001 fixant les modalités relatives à l'établissement et 13 septembre 2001 fixant les modalités relatives à l'établissement et
à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de
la construction, les mots "22 ans", "21 ans" et "23 ans" sont la construction, les mots "22 ans", "21 ans" et "23 ans" sont
remplacés respectivement par les mots "23 ans", "22 ans" et "24 ans". remplacés respectivement par les mots "23 ans", "22 ans" et "24 ans".
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 21.A l'exception des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et

Art. 21.A l'exception des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et

IX, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et IX, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et
expire le 31 décembre 2004. expire le 31 décembre 2004.
Les dispositions des chapitres VI et VII entrent en vigueur le 1er Les dispositions des chapitres VI et VII entrent en vigueur le 1er
octobre 2003 et expirent le 30 septembre 2005. octobre 2003 et expirent le 30 septembre 2005.
Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier
2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la 2003 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la
convention collective de travail qu'elles modifient. convention collective de travail qu'elles modifient.
Les dispositions du chapitre IX entrent en vigueur le 1er octobre 2003 Les dispositions du chapitre IX entrent en vigueur le 1er octobre 2003
et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la
convention collective de travail qu'elles modifient. convention collective de travail qu'elles modifient.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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