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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire,
relative aux salaires (1) relative aux salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de
détail alimentaire; détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire,
relative aux salaires. relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Salaires Salaires
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro
68034/CO/202) 68034/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire
(CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des
entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés
Section 1re. - Personnel de vente du groupe I Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de

vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de
vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles

minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en
regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation
109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du
groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à
temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs
prestations. prestations.
Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ
suivants : suivants :
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les
catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations
mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : mensuelles minimums à l'âge de 21 ans :
- 97,50 p.c. à 20 ans; - 97,50 p.c. à 20 ans;
- 92,50 p.c. à 19 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans;
- 87,50 p.c. à 18 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans;
- 82,50 p.c. à 17 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans;
- 75,00 p.c. à 16 ans. - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à
l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(apprentis). (apprentis).

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté
sont payées tous les ans. sont payées tous les ans.

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du

personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par
mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera
octroyée au prorata de leurs prestations. octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être
transformée dans les entreprises, par convention collective de travail transformée dans les entreprises, par convention collective de travail
en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation
n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe
à la présente convention. à la présente convention.
§ 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce
aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I

dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et
Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice
111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996
= 100), tel que prévu à l'annexe 2. = 100), tel que prévu à l'annexe 2.
A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les salaires A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les salaires
réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux
travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au
prorata de leurs prestations. prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être
transformée dans les entreprises, par convention collective de travail transformée dans les entreprises, par convention collective de travail
en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation
n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe
à la présente convention. à la présente convention.
Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe
II II

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel

administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle
s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté
dans l'entreprise. dans l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations

mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de
vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 111,07, vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 111,07,
pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100),
est fixée comme suit : est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et
du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par
mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera
octroyée au prorata de leurs prestations. octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel

administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en
fonction des âges de départ suivants : fonction des âges de départ suivants :
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième
catégories. catégories.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur
d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux
pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge
de 21 ans : de 21 ans :
- 97,50 p.c. à 20 ans; - 97,50 p.c. à 20 ans;
- 92,50 p.c. à 19 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans;
- 87,50 p.c. à 18 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans;
- 82,50 p.c. à 17 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans;
- 75,00 p.c. à 16 ans. - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à
l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(apprentis). (apprentis).

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté
sont payées tous les ans. sont payées tous les ans.

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont
ceux repris à l'annexe 3. ceux repris à l'annexe 3.

Art. 16.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés du

Art. 16.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés du

personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront
augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel
cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être
transformée dans les entreprises, par convention collective de travail transformée dans les entreprises, par convention collective de travail
en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation
n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe
à la présente convention. à la présente convention.

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du

personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt,
Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003,
en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation
109,97- 112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. 109,97- 112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.
A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires
réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux
travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au
prorata de leurs prestations. prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être
transformée dans les entreprises, par convention collective de travail transformée dans les entreprises, par convention collective de travail
en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation
n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe
à la présente convention. à la présente convention.
Section 3. - Gérants Section 3. - Gérants

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent

d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du
logement à la succursale. logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération
englobe la partie du boni accordé au gérant. englobe la partie du boni accordé au gérant.
Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum
mensuelle en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de mensuelle en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de
stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), de : stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), de :
- 549,15 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 - 549,15 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81
EUR; EUR;
- 648,40 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 - 648,40 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81
EUR. EUR.
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de
cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester
assujetti à l'assurance maladie invalidité. assujetti à l'assurance maladie invalidité.

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du
logement à la succursale. logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération
englobe la partie du boni accordé au gérant. englobe la partie du boni accordé au gérant.
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis
que jusqu'à concurrence de 8 880,81 EUR du chiffre d'affaires mensuel que jusqu'à concurrence de 8 880,81 EUR du chiffre d'affaires mensuel
en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation
109,97- 112,18 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires
mensuel dépasse 8.880,81 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, mensuel dépasse 8.880,81 EUR, la rémunération mensuelle est majorée,
au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre
d'affaires mensuel dépassant ce montant. d'affaires mensuel dépassant ce montant.
Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle
de 1 212,21 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de de 1 212,21 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de
stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100). stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100).

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

gérant et pratique un système de vente en libre service, il est gérant et pratique un système de vente en libre service, il est
garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.232,46 EUR garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.232,46 EUR
en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation
109,97-112,18 (base 1996 = 100). 109,97-112,18 (base 1996 = 100).

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis

le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums
mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 111,07, pivot mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 111,07, pivot
de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100) : de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100) :
a) 1 394,46 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre a) 1 394,46 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre
personnes, hormis le gérant; personnes, hormis le gérant;
b) 1 549,64 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, b) 1 549,64 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes,
hormis le gérant; hormis le gérant;
c) 1 799,51 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt c) 1 799,51 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt
personnes, hormis le gérant; personnes, hormis le gérant;
d) 2 080,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes d) 2 080,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes
et plus, hormis le gérant. et plus, hormis le gérant.

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas

influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur
l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des
situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel. situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel.

Art. 23.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés

Art. 23.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés

des gérants seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs des gérants seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs
à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs
prestations. prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être
transformée dans les entreprises, par convention collective de travail transformée dans les entreprises, par convention collective de travail
en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation
n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe
5 et 6 à la présente convention. 5 et 6 à la présente convention.
CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes
Section 1re. - Attribution des augmentations dues à la progression des Section 1re. - Attribution des augmentations dues à la progression des
barèmes de rémunérations barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes

des rémunérations sont payées par l'employeur : des rémunérations sont payées par l'employeur :
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction
de l'employé; de l'employé;
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
Section 2. - Personnel occupé à temps partiel Section 2. - Personnel occupé à temps partiel

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des

rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums
et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de
travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.
Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi

immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.
Section 4. - Personnel administratif hors catégorie Section 4. - Personnel administratif hors catégorie

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà

de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux
critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement
supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles
des employés de la quatrième catégorie. des employés de la quatrième catégorie.
Section 5. - Frais commerciaux Section 5. - Frais commerciaux

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres

conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être
grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces
frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la

présente convention collective de travail ont pour base l'indice des présente convention collective de travail ont pour base l'indice des
prix à la consommation 111,07, pivot de la tranche de stabilisation prix à la consommation 111,07, pivot de la tranche de stabilisation
109,97- 112,18 (base 1996 = 100). 109,97- 112,18 (base 1996 = 100).
Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice
des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de
rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à
la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de
rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c.
de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à
l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 111,07, l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 111,07,
soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois
derniers mois atteint 112,18 à la hausse ou 109,97 à la baisse. derniers mois atteint 112,18 à la hausse ou 109,97 à la baisse.

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les

variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet
de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la
présente convention collective de travail, mais les montants des présente convention collective de travail, mais les montants des
chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations
minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les
autres à l'indice 111,07, sont adaptés automatiquement aux variations autres à l'indice 111,07, sont adaptés automatiquement aux variations
de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions
de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des
trois mois précédents. trois mois précédents.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002

Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002

concernant les salaires est abrogée (arrêté royal du 22 juin 2003, concernant les salaires est abrogée (arrêté royal du 22 juin 2003,
Moniteur belge du 25 août 2003). Moniteur belge du 25 août 2003).

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de
détail alimentaire, relative aux salaires détail alimentaire, relative aux salaires
BAREME B : Gérants. BAREME B : Gérants.
CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent
d'une personne à temps plein, hormis le gérant. d'une personne à temps plein, hormis le gérant.
Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires
mensuel. mensuel.
Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre
d'affaires mensuel. d'affaires mensuel.
Rémunération minimum mensuelle : euro 544,69. Rémunération minimum mensuelle : euro 544,69.
Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.
Rémunération minimum mensuelle : euro 643,97. Rémunération minimum mensuelle : euro 643,97.
Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.
CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis
le gérant. le gérant.
Un système de vente traditionnel est pratiqué. Un système de vente traditionnel est pratiqué.
Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires
mensuel. mensuel.
Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre
d'affaires mensuel. d'affaires mensuel.
+ 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38.
Rémunération minimum mensuelle : euro 1.207,81. Rémunération minimum mensuelle : euro 1.207,81.
Un système de vente en self-service est pratiqué. Un système de vente en self-service est pratiqué.
Rémunération minium mensuelle : euro 1.228,09. Rémunération minium mensuelle : euro 1.228,09.
CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus,
hormis le gérant. hormis le gérant.
Rémunération minimum mensuelle : Rémunération minimum mensuelle :
de 3 à 4 personnes en service : euro 1.390,05; de 3 à 4 personnes en service : euro 1.390,05;
de 5 à 10 personnes en service : euro 1.548,73; de 5 à 10 personnes en service : euro 1.548,73;
de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51;
de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de
détail alimentaire, relative aux salaires détail alimentaire, relative aux salaires
BAREME A : Gérants. BAREME A : Gérants.
CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent
d'une personne à temps plein, hormis le gérant. d'une personne à temps plein, hormis le gérant.
Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires
mensuel. mensuel.
Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre
d'affaires mensuel. d'affaires mensuel.
Rémunération minimum mensuelle : euro 549,15. Rémunération minimum mensuelle : euro 549,15.
Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.
Rémunération minimum mensuelle : euro 648,4. Rémunération minimum mensuelle : euro 648,4.
Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.
CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis
le gérant. le gérant.
Un système de vente traditionnel est pratiqué. Un système de vente traditionnel est pratiqué.
Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires
mensuelle. mensuelle.
Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre
d'affaires mensuelle. d'affaires mensuelle.
+ 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38.
Rémunération minimum mensuelle : euro 1.212,21. Rémunération minimum mensuelle : euro 1.212,21.
Un système de vente en self-service est pratiqué. Un système de vente en self-service est pratiqué.
Rémunération minium mensuelle : euro 1.232,46. Rémunération minium mensuelle : euro 1.232,46.
CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus,
hormis le gérant. hormis le gérant.
Rémunération minimum mensuelle : Rémunération minimum mensuelle :
de 3 à 4 personnes en service : euro 1.394,46; de 3 à 4 personnes en service : euro 1.394,46;
de 5 à 10 personnes en service : euro 1.549,64; de 5 à 10 personnes en service : euro 1.549,64;
de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51;
de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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