| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, |
| relative aux salaires (1) | relative aux salaires (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de |
| détail alimentaire; | détail alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, |
| relative aux salaires. | relative aux salaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire |
| Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
| Salaires | Salaires |
| (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro |
| 68034/CO/202) | 68034/CO/202) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la |
| Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire |
| (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des | (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des |
| entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
| CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés | CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés |
| Section 1re. - Personnel de vente du groupe I | Section 1re. - Personnel de vente du groupe I |
Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de |
Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de |
| vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de | vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de |
| vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. | vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles |
Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles |
| minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en | minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en |
| regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation | regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation |
| 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : | 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du | A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du |
| groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à | groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à |
| temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs | temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs |
| prestations. | prestations. |
| Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
| moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
| de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ | de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ |
| suivants : | suivants : |
| - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; | - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; |
| - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; | - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; |
| - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; | - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; |
| - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. | - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. |
Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
| de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les | de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les |
| catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations | catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations |
| mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : | mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : |
| - 97,50 p.c. à 20 ans; | - 97,50 p.c. à 20 ans; |
| - 92,50 p.c. à 19 ans; | - 92,50 p.c. à 19 ans; |
| - 87,50 p.c. à 18 ans; | - 87,50 p.c. à 18 ans; |
| - 82,50 p.c. à 17 ans; | - 82,50 p.c. à 17 ans; |
| - 75,00 p.c. à 16 ans. | - 75,00 p.c. à 16 ans. |
| Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de | Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de |
| dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à | dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à |
| l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
| décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
| (apprentis). | (apprentis). |
Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
| l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont | l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont |
| atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. | atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. |
| Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté | Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté |
| sont payées tous les ans. | sont payées tous les ans. |
Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
| de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. | de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du |
| personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par | personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par |
| mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera | mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera |
| octroyée au prorata de leurs prestations. | octroyée au prorata de leurs prestations. |
| Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
| moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être | Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être |
| transformée dans les entreprises, par convention collective de travail | transformée dans les entreprises, par convention collective de travail |
| en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun | en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun |
| cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation | cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation |
| n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe | n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe |
| à la présente convention. | à la présente convention. |
| § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en | § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce | difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce |
| aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I |
Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I |
| dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et | dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et |
| Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice | Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice |
| 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 | 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 |
| = 100), tel que prévu à l'annexe 2. | = 100), tel que prévu à l'annexe 2. |
| A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les salaires | A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les salaires |
| réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux | réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux |
| travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au | travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au |
| prorata de leurs prestations. | prorata de leurs prestations. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être | Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être |
| transformée dans les entreprises, par convention collective de travail | transformée dans les entreprises, par convention collective de travail |
| en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun | en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun |
| cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation | cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation |
| n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe | n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe |
| à la présente convention. | à la présente convention. |
| Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe | Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe |
| II | II |
Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel |
Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel |
| administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle | administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle |
| s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté | s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté |
| dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations |
Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations |
| mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de | mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de |
| vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 111,07, | vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 111,07, |
| pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), | pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), |
| est fixée comme suit : | est fixée comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et | A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et |
| du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par | du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par |
| mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera | mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera |
| octroyée au prorata de leurs prestations. | octroyée au prorata de leurs prestations. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
| moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel |
Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel |
| administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en | administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en |
| fonction des âges de départ suivants : | fonction des âges de départ suivants : |
| - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; | - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; |
| - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; | - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; |
| - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; | - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; |
| - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième | - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième |
| catégories. | catégories. |
Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
| personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur | personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur |
| d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux | d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux |
| pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge | pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge |
| de 21 ans : | de 21 ans : |
| - 97,50 p.c. à 20 ans; | - 97,50 p.c. à 20 ans; |
| - 92,50 p.c. à 19 ans; | - 92,50 p.c. à 19 ans; |
| - 87,50 p.c. à 18 ans; | - 87,50 p.c. à 18 ans; |
| - 82,50 p.c. à 17 ans; | - 82,50 p.c. à 17 ans; |
| - 75,00 p.c. à 16 ans. | - 75,00 p.c. à 16 ans. |
| Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de | Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de |
| dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à | dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à |
| l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
| décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
| (apprentis). | (apprentis). |
Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
| l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont | l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont |
| atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. | atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. |
| Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté | Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté |
| sont payées tous les ans. | sont payées tous les ans. |
Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
| personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont | personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont |
| ceux repris à l'annexe 3. | ceux repris à l'annexe 3. |
Art. 16.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés du |
Art. 16.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés du |
| personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront | personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront |
| augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel | augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel |
| cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. | cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. |
| Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
| moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être | Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être |
| transformée dans les entreprises, par convention collective de travail | transformée dans les entreprises, par convention collective de travail |
| en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun | en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun |
| cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation | cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation |
| n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe | n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe |
| à la présente convention. | à la présente convention. |
Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du |
Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du |
| personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, | personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, |
| Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, | Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, |
| en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation | en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation |
| 109,97- 112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. | 109,97- 112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. |
| A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires | A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires |
| réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux | réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux |
| travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au | travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au |
| prorata de leurs prestations. | prorata de leurs prestations. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être | Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être |
| transformée dans les entreprises, par convention collective de travail | transformée dans les entreprises, par convention collective de travail |
| en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun | en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun |
| cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation | cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation |
| n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe | n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe |
| à la présente convention. | à la présente convention. |
| Section 3. - Gérants | Section 3. - Gérants |
Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent |
Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent |
| d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération | d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération |
| mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du | mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du |
| chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du | chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du |
| logement à la succursale. | logement à la succursale. |
| Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la | Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la |
| rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du | rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du |
| chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération | chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération |
| englobe la partie du boni accordé au gérant. | englobe la partie du boni accordé au gérant. |
| Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum | Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum |
| mensuelle en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de | mensuelle en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de |
| stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), de : | stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), de : |
| - 549,15 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 | - 549,15 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 |
| EUR; | EUR; |
| - 648,40 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 | - 648,40 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 |
| EUR. | EUR. |
| Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de | Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de |
| cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester | cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester |
| assujetti à l'assurance maladie invalidité. | assujetti à l'assurance maladie invalidité. |
Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
| gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération | gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération |
| mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du | mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du |
| chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du | chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du |
| logement à la succursale. | logement à la succursale. |
| Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la | Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la |
| rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du | rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du |
| chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération | chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération |
| englobe la partie du boni accordé au gérant. | englobe la partie du boni accordé au gérant. |
| Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis | Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis |
| que jusqu'à concurrence de 8 880,81 EUR du chiffre d'affaires mensuel | que jusqu'à concurrence de 8 880,81 EUR du chiffre d'affaires mensuel |
| en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation | en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation |
| 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires | 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires |
| mensuel dépasse 8.880,81 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, | mensuel dépasse 8.880,81 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, |
| au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre | au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre |
| d'affaires mensuel dépassant ce montant. | d'affaires mensuel dépassant ce montant. |
| Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle | Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle |
| de 1 212,21 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de | de 1 212,21 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de |
| stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100). | stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100). |
Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
| gérant et pratique un système de vente en libre service, il est | gérant et pratique un système de vente en libre service, il est |
| garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.232,46 EUR | garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.232,46 EUR |
| en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation | en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation |
| 109,97-112,18 (base 1996 = 100). | 109,97-112,18 (base 1996 = 100). |
Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis |
Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis |
| le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums | le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums |
| mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 111,07, pivot | mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 111,07, pivot |
| de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100) : | de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100) : |
| a) 1 394,46 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre | a) 1 394,46 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre |
| personnes, hormis le gérant; | personnes, hormis le gérant; |
| b) 1 549,64 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, | b) 1 549,64 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, |
| hormis le gérant; | hormis le gérant; |
| c) 1 799,51 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt | c) 1 799,51 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt |
| personnes, hormis le gérant; | personnes, hormis le gérant; |
| d) 2 080,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes | d) 2 080,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes |
| et plus, hormis le gérant. | et plus, hormis le gérant. |
Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas |
Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas |
| influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur | influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur |
| l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des | l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des |
| situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel. | situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel. |
Art. 23.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés |
Art. 23.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés |
| des gérants seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs | des gérants seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs |
| à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs | à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs |
| prestations. | prestations. |
| Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
| moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
| Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
| difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
| effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
| Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être | Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être |
| transformée dans les entreprises, par convention collective de travail | transformée dans les entreprises, par convention collective de travail |
| en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun | en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun |
| cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation | cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation |
| n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe | n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe |
| 5 et 6 à la présente convention. | 5 et 6 à la présente convention. |
| CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes | CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes |
| Section 1re. - Attribution des augmentations dues à la progression des | Section 1re. - Attribution des augmentations dues à la progression des |
| barèmes de rémunérations | barèmes de rémunérations |
Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes |
Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes |
| des rémunérations sont payées par l'employeur : | des rémunérations sont payées par l'employeur : |
| - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction | - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction |
| de l'employé; | de l'employé; |
| - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de | - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Section 2. - Personnel occupé à temps partiel | Section 2. - Personnel occupé à temps partiel |
Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des |
Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des |
| rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums | rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums |
| et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de | et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de |
| travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. | travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. |
| Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure | Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure |
Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi |
Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi |
| immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. | immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. |
| Section 4. - Personnel administratif hors catégorie | Section 4. - Personnel administratif hors catégorie |
Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà |
Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà |
| de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux | de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux |
| critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement | critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement |
| supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles | supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles |
| des employés de la quatrième catégorie. | des employés de la quatrième catégorie. |
| Section 5. - Frais commerciaux | Section 5. - Frais commerciaux |
Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres |
Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres |
| conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être | conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être |
| grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces | grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces |
| frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de | frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de |
| l'employeur. | l'employeur. |
| CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la |
| consommation | consommation |
Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la |
Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la |
| présente convention collective de travail ont pour base l'indice des | présente convention collective de travail ont pour base l'indice des |
| prix à la consommation 111,07, pivot de la tranche de stabilisation | prix à la consommation 111,07, pivot de la tranche de stabilisation |
| 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). | 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). |
| Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice | Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice |
| des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de | des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de |
| rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à | rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à |
| la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de | la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de |
| rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. | rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. |
| de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à | de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à |
| l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 111,07, | l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 111,07, |
| soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois | soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois |
| derniers mois atteint 112,18 à la hausse ou 109,97 à la baisse. | derniers mois atteint 112,18 à la hausse ou 109,97 à la baisse. |
Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les |
Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les |
| variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet | variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet |
| de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la | de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la |
| présente convention collective de travail, mais les montants des | présente convention collective de travail, mais les montants des |
| chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations | chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations |
| minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les | minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les |
| autres à l'indice 111,07, sont adaptés automatiquement aux variations | autres à l'indice 111,07, sont adaptés automatiquement aux variations |
| de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions | de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions |
| de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des | de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des |
| trois mois précédents. | trois mois précédents. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 |
Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 |
| concernant les salaires est abrogée (arrêté royal du 22 juin 2003, | concernant les salaires est abrogée (arrêté royal du 22 juin 2003, |
| Moniteur belge du 25 août 2003). | Moniteur belge du 25 août 2003). |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
| de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la | de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
| Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, | Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, |
| conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de | conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de |
| détail alimentaire, relative aux salaires | détail alimentaire, relative aux salaires |
| BAREME B : Gérants. | BAREME B : Gérants. |
| CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent | CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent |
| d'une personne à temps plein, hormis le gérant. | d'une personne à temps plein, hormis le gérant. |
| Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires | Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires |
| mensuel. | mensuel. |
| Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre | Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre |
| d'affaires mensuel. | d'affaires mensuel. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 544,69. | Rémunération minimum mensuelle : euro 544,69. |
| Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. | Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 643,97. | Rémunération minimum mensuelle : euro 643,97. |
| Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. | Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. |
| CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis | CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis |
| le gérant. | le gérant. |
| Un système de vente traditionnel est pratiqué. | Un système de vente traditionnel est pratiqué. |
| Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires | Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires |
| mensuel. | mensuel. |
| Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre | Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre |
| d'affaires mensuel. | d'affaires mensuel. |
| + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. | + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 1.207,81. | Rémunération minimum mensuelle : euro 1.207,81. |
| Un système de vente en self-service est pratiqué. | Un système de vente en self-service est pratiqué. |
| Rémunération minium mensuelle : euro 1.228,09. | Rémunération minium mensuelle : euro 1.228,09. |
| CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, | CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, |
| hormis le gérant. | hormis le gérant. |
| Rémunération minimum mensuelle : | Rémunération minimum mensuelle : |
| de 3 à 4 personnes en service : euro 1.390,05; | de 3 à 4 personnes en service : euro 1.390,05; |
| de 5 à 10 personnes en service : euro 1.548,73; | de 5 à 10 personnes en service : euro 1.548,73; |
| de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; | de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; |
| de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. | de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, | Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, |
| conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de | conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de |
| détail alimentaire, relative aux salaires | détail alimentaire, relative aux salaires |
| BAREME A : Gérants. | BAREME A : Gérants. |
| CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent | CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent |
| d'une personne à temps plein, hormis le gérant. | d'une personne à temps plein, hormis le gérant. |
| Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires | Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires |
| mensuel. | mensuel. |
| Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre | Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre |
| d'affaires mensuel. | d'affaires mensuel. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 549,15. | Rémunération minimum mensuelle : euro 549,15. |
| Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. | Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 648,4. | Rémunération minimum mensuelle : euro 648,4. |
| Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. | Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81. |
| CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis | CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis |
| le gérant. | le gérant. |
| Un système de vente traditionnel est pratiqué. | Un système de vente traditionnel est pratiqué. |
| Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires | Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires |
| mensuelle. | mensuelle. |
| Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre | Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre |
| d'affaires mensuelle. | d'affaires mensuelle. |
| + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. | + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38. |
| Rémunération minimum mensuelle : euro 1.212,21. | Rémunération minimum mensuelle : euro 1.212,21. |
| Un système de vente en self-service est pratiqué. | Un système de vente en self-service est pratiqué. |
| Rémunération minium mensuelle : euro 1.232,46. | Rémunération minium mensuelle : euro 1.232,46. |
| CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, | CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, |
| hormis le gérant. | hormis le gérant. |
| Rémunération minimum mensuelle : | Rémunération minimum mensuelle : |
| de 3 à 4 personnes en service : euro 1.394,46; | de 3 à 4 personnes en service : euro 1.394,46; |
| de 5 à 10 personnes en service : euro 1.549,64; | de 5 à 10 personnes en service : euro 1.549,64; |
| de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; | de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; |
| de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. | de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |