Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) | d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. | d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 | Convention collective de travail du 4 septembre 2017 |
Revenu mensuel minimum moyen garanti | Revenu mensuel minimum moyen garanti |
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro |
142298/CO/202.01) | 142298/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation. | entreprises d'alimentation. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
: | : |
- aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des | - aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des |
périodes inférieures à un mois civil; | périodes inférieures à un mois civil; |
- aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne | - aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne |
travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles | travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles |
sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. | sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 3.Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est |
Art. 3.Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est |
applicable : | applicable : |
i. Travailleurs avec un contrat fixe | i. Travailleurs avec un contrat fixe |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
- 6 m anc. | - 6 m anc. |
+ 6 m anc. | + 6 m anc. |
+ 12 m anc. | + 12 m anc. |
22 | 22 |
1 697,62 | 1 697,62 |
21 | 21 |
100 pct./p.c. | 100 pct./p.c. |
1 609,24 | 1 609,24 |
1 650,73 | 1 650,73 |
1 697,62 | 1 697,62 |
20 | 20 |
1 562,59 | 1 562,59 |
1 604,06 | 1 604,06 |
1 622,48 | 1 622,48 |
19 | 19 |
1 562,59 | 1 562,59 |
1 604,06 | 1 604,06 |
1 604,06 | 1 604,06 |
18 | 18 |
1 562,59 | 1 562,59 |
1 562,59 | 1 562,59 |
1 562,59 | 1 562,59 |
17 | 17 |
76 pct./p.c. | 76 pct./p.c. |
1 223,02 | 1 223,02 |
1 254,55 | 1 254,55 |
1 290,19 | 1 290,19 |
? 16 | ? 16 |
70 pct./p.c. | 70 pct./p.c. |
1 126,47 | 1 126,47 |
1 155,51 | 1 155,51 |
1 188,33 | 1 188,33 |
ii. Etudiants | ii. Etudiants |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
- 6 m anc. | - 6 m anc. |
+ 6 m anc. | + 6 m anc. |
+ 12 m anc. | + 12 m anc. |
22 | 22 |
1 697,60 | 1 697,60 |
21 | 21 |
100 pct./p.c. | 100 pct./p.c. |
1 609,20 | 1 609,20 |
1 650,68 | 1 650,68 |
1 697,60 | 1 697,60 |
20 | 20 |
94 pct./p.c. | 94 pct./p.c. |
1 512,65 | 1 512,65 |
1 551,64 | 1 551,64 |
1 595,74 | 1 595,74 |
19 | 19 |
88 pct./p.c. | 88 pct./p.c. |
1 416,10 | 1 416,10 |
1 452,60 | 1 452,60 |
1 493,89 | 1 493,89 |
18 | 18 |
82 pct./p.c. | 82 pct./p.c. |
1 319,54 | 1 319,54 |
1 353,56 | 1 353,56 |
1 392,03 | 1 392,03 |
17 | 17 |
76 pct./p.c. | 76 pct./p.c. |
1 222,99 | 1 222,99 |
1 254,52 | 1 254,52 |
1 290,18 | 1 290,18 |
? 16 | ? 16 |
70 pct./p.c. | 70 pct./p.c. |
1 126,44 | 1 126,44 |
1 155,48 | 1 155,48 |
1 188,32 | 1 188,32 |
Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
minimum mensuel moyen garanti, prévu à l'article 3 est calculé | minimum mensuel moyen garanti, prévu à l'article 3 est calculé |
proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. | proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. |
Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : | travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : |
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations | - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations |
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les | fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les |
contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération | contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération |
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la | mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la |
partie variable; | partie variable; |
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, | - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, |
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions | éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions |
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de | collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de |
travail individuels d'employés ou des usages. | travail individuels d'employés ou des usages. |
Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum |
Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum |
mensuel moyen : | mensuel moyen : |
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article | - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article |
29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971; | 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971; |
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de | - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la | juin 1969 révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
- les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais | - les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais |
réellement exposés par les employés; | réellement exposés par les employés; |
- les prestations sociales complémentaires et légales dues à | - les prestations sociales complémentaires et légales dues à |
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, | l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, |
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage | telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage |
partiel et les simples et doubles pécules de vacances. | partiel et les simples et doubles pécules de vacances. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime de fin d'année le |
Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime de fin d'année le |
décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres | décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres |
avantages accordés dont question à l'article 5 de la présente | avantages accordés dont question à l'article 5 de la présente |
convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou | convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou |
la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. | la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. |
§ 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total | § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total |
des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la | des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la |
présente convention collective de travail, pour la période pour | présente convention collective de travail, pour la période pour |
laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la | laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la |
différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de | différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
§ 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la | § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la |
date prévue par le présent article, le réajustement éventuel | date prévue par le présent article, le réajustement éventuel |
s'effectue au moment de la cessation. | s'effectue au moment de la cessation. |
Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont |
Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont |
complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel | complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel |
moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des | moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des |
douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement | douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement |
accomplie. | accomplie. |
§ 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est | § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est |
fait abstraction des mois de travail incomplets. | fait abstraction des mois de travail incomplets. |
CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé | CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé |
Art. 9.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à |
Art. 9.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à |
l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail | l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail |
du 4 septembre 2017 relative à l'indexation des salaires. | du 4 septembre 2017 relative à l'indexation des salaires. |
§ 2. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3 | § 2. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3 |
correspond à l'indice de référence 102,02, pivot de la tranche de | correspond à l'indice de référence 102,02, pivot de la tranche de |
stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06. | stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er août 2017. | le 1er août 2017. |
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2014 | Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2014 |
relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen | relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen |
(125195/CO/202.01). | (125195/CO/202.01). |
Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un | dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires | moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |