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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Revenu mensuel minimum moyen garanti Revenu mensuel minimum moyen garanti
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro
142298/CO/202.01) 142298/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation. entreprises d'alimentation.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
- aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des - aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des
périodes inférieures à un mois civil; périodes inférieures à un mois civil;
- aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne - aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne
travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles
sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est

Art. 3.Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est

applicable : applicable :
i. Travailleurs avec un contrat fixe i. Travailleurs avec un contrat fixe
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
- 6 m anc. - 6 m anc.
+ 6 m anc. + 6 m anc.
+ 12 m anc. + 12 m anc.
22 22
1 697,62 1 697,62
21 21
100 pct./p.c. 100 pct./p.c.
1 609,24 1 609,24
1 650,73 1 650,73
1 697,62 1 697,62
20 20
1 562,59 1 562,59
1 604,06 1 604,06
1 622,48 1 622,48
19 19
1 562,59 1 562,59
1 604,06 1 604,06
1 604,06 1 604,06
18 18
1 562,59 1 562,59
1 562,59 1 562,59
1 562,59 1 562,59
17 17
76 pct./p.c. 76 pct./p.c.
1 223,02 1 223,02
1 254,55 1 254,55
1 290,19 1 290,19
? 16 ? 16
70 pct./p.c. 70 pct./p.c.
1 126,47 1 126,47
1 155,51 1 155,51
1 188,33 1 188,33
ii. Etudiants ii. Etudiants
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
- 6 m anc. - 6 m anc.
+ 6 m anc. + 6 m anc.
+ 12 m anc. + 12 m anc.
22 22
1 697,60 1 697,60
21 21
100 pct./p.c. 100 pct./p.c.
1 609,20 1 609,20
1 650,68 1 650,68
1 697,60 1 697,60
20 20
94 pct./p.c. 94 pct./p.c.
1 512,65 1 512,65
1 551,64 1 551,64
1 595,74 1 595,74
19 19
88 pct./p.c. 88 pct./p.c.
1 416,10 1 416,10
1 452,60 1 452,60
1 493,89 1 493,89
18 18
82 pct./p.c. 82 pct./p.c.
1 319,54 1 319,54
1 353,56 1 353,56
1 392,03 1 392,03
17 17
76 pct./p.c. 76 pct./p.c.
1 222,99 1 222,99
1 254,52 1 254,52
1 290,18 1 290,18
? 16 ? 16
70 pct./p.c. 70 pct./p.c.
1 126,44 1 126,44
1 155,48 1 155,48
1 188,32 1 188,32

Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

minimum mensuel moyen garanti, prévu à l'article 3 est calculé minimum mensuel moyen garanti, prévu à l'article 3 est calculé
proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" :
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les
contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la
partie variable; partie variable;
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages,
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de
travail individuels d'employés ou des usages. travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum

Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum

mensuel moyen : mensuel moyen :
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article
29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971; 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971;
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la juin 1969 révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
- les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais - les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais
réellement exposés par les employés; réellement exposés par les employés;
- les prestations sociales complémentaires et légales dues à - les prestations sociales complémentaires et légales dues à
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail,
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage
partiel et les simples et doubles pécules de vacances. partiel et les simples et doubles pécules de vacances.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime de fin d'année le

Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime de fin d'année le

décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres
avantages accordés dont question à l'article 5 de la présente avantages accordés dont question à l'article 5 de la présente
convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou
la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.
§ 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total
des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la
présente convention collective de travail, pour la période pour présente convention collective de travail, pour la période pour
laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la
différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de
la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.
§ 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la
date prévue par le présent article, le réajustement éventuel date prévue par le présent article, le réajustement éventuel
s'effectue au moment de la cessation. s'effectue au moment de la cessation.

Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont

Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont

complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel
moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des
douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement
accomplie. accomplie.
§ 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est
fait abstraction des mois de travail incomplets. fait abstraction des mois de travail incomplets.
CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé

Art. 9.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à

Art. 9.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à

l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail
du 4 septembre 2017 relative à l'indexation des salaires. du 4 septembre 2017 relative à l'indexation des salaires.
§ 2. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3 § 2. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3
correspond à l'indice de référence 102,02, pivot de la tranche de correspond à l'indice de référence 102,02, pivot de la tranche de
stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06. stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er août 2017. le 1er août 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2014 Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2014
relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen
(125195/CO/202.01). (125195/CO/202.01).

Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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