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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 12 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011470
pub.
12/07/2018
prom.
22/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142298/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil; - aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable : i. Travailleurs avec un contrat fixe

Leeftijd/Age

- 6 m anc. + 6 m anc.

+ 12 m anc.

22

1 697,62

21

100 pct./p.c.

1 609,24

1 650,73

1 697,62

20

1 562,59

1 604,06

1 622,48

19

1 562,59

1 604,06

1 604,06

18

1 562,59

1 562,59

1 562,59

17

76 pct./p.c.

1 223,02

1 254,55

1 290,19

? 16

70 pct./p.c.

1 126,47

1 155,51

1 188,33


ii. Etudiants

Leeftijd/Age

- 6 m anc.

+ 6 m anc.

+ 12 m anc.

22

1 697,60

21

100 pct./p.c.

1 609,20

1 650,68

1 697,60

20

94 pct./p.c.

1 512,65

1 551,64

1 595,74

19

88 pct./p.c.

1 416,10

1 452,60

1 493,89

18

82 pct./p.c.

1 319,54

1 353,56

1 392,03

17

76 pct./p.c.

1 222,99

1 254,52

1 290,18

? 16

70 pct./p.c.

1 126,44

1 155,48

1 188,32


Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, prévu à l'article 3 est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen : - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971; - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés; - les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime de fin d'année le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail, pour la période pour laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime de fin d'année. § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment de la cessation.

Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie. § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice santé

Art. 9.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'indexation des salaires. § 2. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3 correspond à l'indice de référence 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 100,01 - 102,02 - 104,06. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (125195/CO/202.01).

Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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