Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations | Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et | 22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et |
aux registres des licences et des attestations | aux registres des licences et des attestations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation | Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation |
ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 | ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 |
janvier 2010; | janvier 2010; |
Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011; | Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011; |
Vu l'association des gouvernements de Régions; | Vu l'association des gouvernements de Régions; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011; |
Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en | Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 | 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 |
relative à la certification des conducteurs de train assurant la | relative à la certification des conducteurs de train assurant la |
conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans | conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans |
la Communauté. | la Communauté. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité | 1° loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité |
d'exploitation ferroviaire; | d'exploitation ferroviaire; |
2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 | 2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 |
décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de | décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de |
conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée | conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée |
conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande | conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande |
de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE | de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE |
du Parlement européen et du Conseil. | du Parlement européen et du Conseil. |
CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs | CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance |
Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance |
de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle | de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle |
communautaire établi à l'annexe IV du règlement. | communautaire établi à l'annexe IV du règlement. |
Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés | Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés |
dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi. | dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi. |
§ 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture | § 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture |
d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande. | d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande. |
§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande | § 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande |
à la disposition du demandeur. | à la disposition du demandeur. |
L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement | L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement |
à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la | à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la |
procédure de demande, énumérant les documents et attestations | procédure de demande, énumérant les documents et attestations |
nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires. | nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires. |
Le formulaire de demande et le guide pratique sont disponibles sur le | Le formulaire de demande et le guide pratique sont disponibles sur le |
site web du Service public fédéral Mobilité et Transports. | site web du Service public fédéral Mobilité et Transports. |
§ 4. Les documents et attestations provenant d'un autre Etat membre de | § 4. Les documents et attestations provenant d'un autre Etat membre de |
l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie | l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie |
certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou | certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou |
par une autorité compétente de la Commission européenne et d'une | par une autorité compétente de la Commission européenne et d'une |
traduction soit en néerlandais, soit en français, soit en allemand. | traduction soit en néerlandais, soit en français, soit en allemand. |
Ces documents et attestations sont joints à la demande. | Ces documents et attestations sont joints à la demande. |
§ 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionnera les | § 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionnera les |
données suivantes : | données suivantes : |
1° le nom de la personne de contact; | 1° le nom de la personne de contact; |
2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax; | 2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax; |
3° l'adresse e-mail; | 3° l'adresse e-mail; |
4° toute autre information utile. | 4° toute autre information utile. |
Sous-section 1re. - Demande d'une licence | Sous-section 1re. - Demande d'une licence |
Art. 4.§ 1er. Les attestations prévues à l'article 37/1, alinéas 4 |
Art. 4.§ 1er. Les attestations prévues à l'article 37/1, alinéas 4 |
jusqu'à 6, de la loi, jointes à la demande d'une licence ne peuvent | jusqu'à 6, de la loi, jointes à la demande d'une licence ne peuvent |
dater de plus d'un an. | dater de plus d'un an. |
§ 2. Le candidat conducteur qui demande une licence doit se présenter | § 2. Le candidat conducteur qui demande une licence doit se présenter |
personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et | personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et |
attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement | attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement |
et à l'article 37/1 de la loi. | et à l'article 37/1 de la loi. |
A cet effet, le candidat conducteur peut s'adresser à un guichet du | A cet effet, le candidat conducteur peut s'adresser à un guichet du |
Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures | Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures |
d'ouverture peuvent être consultées sur son site web. | d'ouverture peuvent être consultées sur son site web. |
§ 3. Par dérogation au § 2, les entreprises ferroviaires ou le | § 3. Par dérogation au § 2, les entreprises ferroviaires ou le |
gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité | gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité |
conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une | conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une |
demande au nom d'un candidat conducteur au moyen d'une application | demande au nom d'un candidat conducteur au moyen d'une application |
internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de | internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de |
sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports. | sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports. |
Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet | Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet |
sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. | sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. |
Sous-section 2. - Demande d'un renouvellement, d'un duplicata ou d'une | Sous-section 2. - Demande d'un renouvellement, d'un duplicata ou d'une |
mise à jour | mise à jour |
Art. 5.§ 1er. Le conducteur qui demande un renouvellement, un |
Art. 5.§ 1er. Le conducteur qui demande un renouvellement, un |
duplicata ou une mise à jour doit se présenter personnellement, muni | duplicata ou une mise à jour doit se présenter personnellement, muni |
de sa licence et des documents et attestations originaux requis | de sa licence et des documents et attestations originaux requis |
conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/3 de la loi. | conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/3 de la loi. |
A cet effet, le conducteur peut s'adresser à un guichet du Service | A cet effet, le conducteur peut s'adresser à un guichet du Service |
public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture | public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture |
peuvent être consultées sur son site web. | peuvent être consultées sur son site web. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les entreprises ferroviaires ou le | § 2. Par dérogation au § 1er, les entreprises ferroviaires ou le |
gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité | gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité |
conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une | conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une |
demande au nom du conducteur au moyen d'une application internet | demande au nom du conducteur au moyen d'une application internet |
sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité | sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité |
du Service public fédéral Mobilité et Transports. | du Service public fédéral Mobilité et Transports. |
Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet | Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet |
sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. | sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. |
§ 3. Une demande de renouvellement d'une licence peut être introduite | § 3. Une demande de renouvellement d'une licence peut être introduite |
au maximum six mois avant la date d'échéance de la licence. | au maximum six mois avant la date d'échéance de la licence. |
Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence | Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence |
Art. 6.§ 1er. Si les documents et attestations requis, visés à |
Art. 6.§ 1er. Si les documents et attestations requis, visés à |
l'article 3, § 2, ne sont pas joints à la demande, sont incomplets ou | l'article 3, § 2, ne sont pas joints à la demande, sont incomplets ou |
incorrects, la demande est irrecevable. | incorrects, la demande est irrecevable. |
L'autorité de sécurité informe le demandeur par écrit ou par voie | L'autorité de sécurité informe le demandeur par écrit ou par voie |
électronique de l'irrecevabilité de la demande. | électronique de l'irrecevabilité de la demande. |
§ 2. Une demande de renouvellement présentée après la date | § 2. Une demande de renouvellement présentée après la date |
conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté est irrecevable. | conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté est irrecevable. |
Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte, |
Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte, |
l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de | l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de |
réception, dans le délai fixé à l'article 37/2 de la loi. | réception, dans le délai fixé à l'article 37/2 de la loi. |
§ 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est | § 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est |
conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement. | conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement. |
CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations | CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations |
Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des |
Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des |
licences, les mesures suivantes sont prises : | licences, les mesures suivantes sont prises : |
1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures | 1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures |
techniques visant à sécuriser les données du registre; | techniques visant à sécuriser les données du registre; |
2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la | 2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la |
gestion confidentielle des données au sein du registre; | gestion confidentielle des données au sein du registre; |
3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à | 3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à |
vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes | vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes |
et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré. | et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré. |
Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des |
Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des |
attestations, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de | attestations, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de |
l'infrastructure ferroviaire : | l'infrastructure ferroviaire : |
1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des | 1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des |
registres; | registres; |
2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et | 2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et |
l'exactitude des données au sein des registres; | l'exactitude des données au sein des registres; |
3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les | 3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les |
informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter | informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter |
que leur contenu ne soit indûment altéré. | que leur contenu ne soit indûment altéré. |
Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011. | Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |