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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2011
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Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et 22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et
aux registres des licences et des attestations aux registres des licences et des attestations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation
ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26
janvier 2010; janvier 2010;
Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011; Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011;
Vu l'association des gouvernements de Régions; Vu l'association des gouvernements de Régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;
Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à la certification des conducteurs de train assurant la relative à la certification des conducteurs de train assurant la
conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans
la Communauté. la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité 1° loi : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité
d'exploitation ferroviaire; d'exploitation ferroviaire;
2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3
décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de
conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée
conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande
de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE
du Parlement européen et du Conseil. du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance

Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance

de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle
communautaire établi à l'annexe IV du règlement. communautaire établi à l'annexe IV du règlement.
Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés
dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi. dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi.
§ 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture § 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture
d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande. d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande.
§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande § 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande
à la disposition du demandeur. à la disposition du demandeur.
L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement
à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la
procédure de demande, énumérant les documents et attestations procédure de demande, énumérant les documents et attestations
nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires. nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.
Le formulaire de demande et le guide pratique sont disponibles sur le Le formulaire de demande et le guide pratique sont disponibles sur le
site web du Service public fédéral Mobilité et Transports. site web du Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 4. Les documents et attestations provenant d'un autre Etat membre de § 4. Les documents et attestations provenant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie
certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou
par une autorité compétente de la Commission européenne et d'une par une autorité compétente de la Commission européenne et d'une
traduction soit en néerlandais, soit en français, soit en allemand. traduction soit en néerlandais, soit en français, soit en allemand.
Ces documents et attestations sont joints à la demande. Ces documents et attestations sont joints à la demande.
§ 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionnera les § 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionnera les
données suivantes : données suivantes :
1° le nom de la personne de contact; 1° le nom de la personne de contact;
2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax; 2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax;
3° l'adresse e-mail; 3° l'adresse e-mail;
4° toute autre information utile. 4° toute autre information utile.
Sous-section 1re. - Demande d'une licence Sous-section 1re. - Demande d'une licence

Art. 4.§ 1er. Les attestations prévues à l'article 37/1, alinéas 4

Art. 4.§ 1er. Les attestations prévues à l'article 37/1, alinéas 4

jusqu'à 6, de la loi, jointes à la demande d'une licence ne peuvent jusqu'à 6, de la loi, jointes à la demande d'une licence ne peuvent
dater de plus d'un an. dater de plus d'un an.
§ 2. Le candidat conducteur qui demande une licence doit se présenter § 2. Le candidat conducteur qui demande une licence doit se présenter
personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et
attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement
et à l'article 37/1 de la loi. et à l'article 37/1 de la loi.
A cet effet, le candidat conducteur peut s'adresser à un guichet du A cet effet, le candidat conducteur peut s'adresser à un guichet du
Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures
d'ouverture peuvent être consultées sur son site web. d'ouverture peuvent être consultées sur son site web.
§ 3. Par dérogation au § 2, les entreprises ferroviaires ou le § 3. Par dérogation au § 2, les entreprises ferroviaires ou le
gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité
conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une
demande au nom d'un candidat conducteur au moyen d'une application demande au nom d'un candidat conducteur au moyen d'une application
internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de
sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports. sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet
sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3.
Sous-section 2. - Demande d'un renouvellement, d'un duplicata ou d'une Sous-section 2. - Demande d'un renouvellement, d'un duplicata ou d'une
mise à jour mise à jour

Art. 5.§ 1er. Le conducteur qui demande un renouvellement, un

Art. 5.§ 1er. Le conducteur qui demande un renouvellement, un

duplicata ou une mise à jour doit se présenter personnellement, muni duplicata ou une mise à jour doit se présenter personnellement, muni
de sa licence et des documents et attestations originaux requis de sa licence et des documents et attestations originaux requis
conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/3 de la loi. conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/3 de la loi.
A cet effet, le conducteur peut s'adresser à un guichet du Service A cet effet, le conducteur peut s'adresser à un guichet du Service
public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture
peuvent être consultées sur son site web. peuvent être consultées sur son site web.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les entreprises ferroviaires ou le § 2. Par dérogation au § 1er, les entreprises ferroviaires ou le
gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité
conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une
demande au nom du conducteur au moyen d'une application internet demande au nom du conducteur au moyen d'une application internet
sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité
du Service public fédéral Mobilité et Transports. du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet
sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3.
§ 3. Une demande de renouvellement d'une licence peut être introduite § 3. Une demande de renouvellement d'une licence peut être introduite
au maximum six mois avant la date d'échéance de la licence. au maximum six mois avant la date d'échéance de la licence.
Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence

Art. 6.§ 1er. Si les documents et attestations requis, visés à

Art. 6.§ 1er. Si les documents et attestations requis, visés à

l'article 3, § 2, ne sont pas joints à la demande, sont incomplets ou l'article 3, § 2, ne sont pas joints à la demande, sont incomplets ou
incorrects, la demande est irrecevable. incorrects, la demande est irrecevable.
L'autorité de sécurité informe le demandeur par écrit ou par voie L'autorité de sécurité informe le demandeur par écrit ou par voie
électronique de l'irrecevabilité de la demande. électronique de l'irrecevabilité de la demande.
§ 2. Une demande de renouvellement présentée après la date § 2. Une demande de renouvellement présentée après la date
conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté est irrecevable. conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté est irrecevable.

Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte,

Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte,

l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de
réception, dans le délai fixé à l'article 37/2 de la loi. réception, dans le délai fixé à l'article 37/2 de la loi.
§ 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est § 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est
conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement. conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement.
CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations

Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des

Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des

licences, les mesures suivantes sont prises : licences, les mesures suivantes sont prises :
1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures 1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures
techniques visant à sécuriser les données du registre; techniques visant à sécuriser les données du registre;
2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la 2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la
gestion confidentielle des données au sein du registre; gestion confidentielle des données au sein du registre;
3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à 3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à
vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes
et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré. et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré.

Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des

Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des

attestations, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de attestations, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de
l'infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire :
1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des 1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des
registres; registres;
2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et 2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et
l'exactitude des données au sein des registres; l'exactitude des données au sein des registres;
3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les 3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les
informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter
que leur contenu ne soit indûment altéré. que leur contenu ne soit indûment altéré.

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011. Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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