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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2022
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté 22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et
les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et
les règles d'intervention pour leur prise en charge les règles d'intervention pour leur prise en charge
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la
loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ; loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet
2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ; 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination
du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz
naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination
du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises
d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;
Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et
du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ; du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre
2022 ; 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28 Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28
janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a
ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels
protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la
fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif
social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne
par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le
client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision
d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article
37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie
BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022, BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022,
le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de
même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au
travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour
cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant - cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant -
voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le
besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en
raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité
et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En
application de la décision du gouvernement du 18 juin 2022, un budget application de la décision du gouvernement du 18 juin 2022, un budget
de 185 millions d'euros a été prévu. Ceci a été mis en oeuvre par de 185 millions d'euros a été prévu. Ceci a été mis en oeuvre par
l'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté l'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et
les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et
les règles d'intervention pour leur prise en charge. Toutefois, le les règles d'intervention pour leur prise en charge. Toutefois, le
projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2022,adopté par la Chambre des dépenses pour l'année budgétaire 2022,adopté par la Chambre des
représentants le 27 octobre 2022, (Parl.St. 55.22883/001, p. 21) représentants le 27 octobre 2022, (Parl.St. 55.22883/001, p. 21)
prévoit un budget de 534.123.000 euros dans le programme 21/4. La prévoit un budget de 534.123.000 euros dans le programme 21/4. La
charge budgétaire de ces mesures devrait être comptabilisée dans le charge budgétaire de ces mesures devrait être comptabilisée dans le
budget de l'année 2022. Le budget restant de 349.123.000 prévu pour budget de l'année 2022. Le budget restant de 349.123.000 prévu pour
ces mesures devrait donc être inscrit au budget de l'année 2022. Pour ces mesures devrait donc être inscrit au budget de l'année 2022. Pour
pouvoir le faire, l'arrêté royal soumis à votre avis par cette lettre pouvoir le faire, l'arrêté royal soumis à votre avis par cette lettre
doit prendre effet avant la fin de cette année civile. Un délai doit doit prendre effet avant la fin de cette année civile. Un délai doit
également être fixé pour traiter les observations formulées dans également être fixé pour traiter les observations formulées dans
l'avis de votre Conseil et procéder à la publication. Ce calendrier l'avis de votre Conseil et procéder à la publication. Ce calendrier
montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer une montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer une
période d'avis de 30 jours pour les dispositions en question ; période d'avis de 30 jours pour les dispositions en question ;
Vu l'avis 72.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2022, en Vu l'avis 72.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à
revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ; revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ;
Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis,
le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à
l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel
qui fait partie du ménage ; qui fait partie du ménage ;
Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de
l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut
spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres
membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé
que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus
modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible
visé par le présent arrêté ; visé par le présent arrêté ;
Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme
de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels
appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre
personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ; personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;
Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux
historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de
l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de
la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de
la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de
l'électricité ; l'électricité ;
Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour
la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée
sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût
de préfinancement pour ces derniers ; de préfinancement pour ces derniers ;
Considérant que au paragraphe 2 de l'article 12ter de l'arrêté royal Considérant que au paragraphe 2 de l'article 12ter de l'arrêté royal
du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et
les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal
du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et
les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au
non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées
dans cet alinéa, le mot « avance » est clairement utilisé comme dans cet alinéa, le mot « avance » est clairement utilisé comme
hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12 hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12
des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de
"l'avance" visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du "l'avance" visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du
29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de "l'avance supplémentaire " 29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de "l'avance supplémentaire "
visée aux autres alinéas du même article ou à l'article 12ter ; visée aux autres alinéas du même article ou à l'article 12ter ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de
l'Energie, l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de

détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les
entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur
prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit:
« art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance
supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la
fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels
bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le
Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un
montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux
fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la
CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens
présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la
loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les
fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels
de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.
§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants
à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le
remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un
fournisseur : fournisseur :
1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement
du montant par la CREG ; du montant par la CREG ;
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire 2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire
telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à
l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement
de montant par la CREG ; de montant par la CREG ;
3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture 3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture
régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5
jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de 4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de
distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5
jours avant la date de paiement du montant par la CREG. jours avant la date de paiement du montant par la CREG.
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa
précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde
de tout compte visé à l'article 12. de tout compte visé à l'article 12.
Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour
la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque
le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le
montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. » montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de

détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les
entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise
en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit:
« art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance
supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la
fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant
de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi
conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de
145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs 145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs
par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit
ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans
le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est
réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base
du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31
décembre 2021. décembre 2021.
§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants
à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le
remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un
fournisseur : fournisseur :
1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement
du montant par la CREG ; du montant par la CREG ;
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire 2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire
telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à
l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement
du montant par la CREG ; du montant par la CREG ;
3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture 3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture
régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5
jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de 4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de
distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5
jours avant la date de paiement du montant par la CREG. jours avant la date de paiement du montant par la CREG.
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa
précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde
de tout compte visé à l'article 12. de tout compte visé à l'article 12.
Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour
la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque
le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le
montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. ». montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
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