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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté | 22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté |
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté | les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté |
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge | les règles d'intervention pour leur prise en charge |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la | autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la |
loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ; | loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ; |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet | l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet |
2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ; | 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ; |
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination | Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination |
du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz | du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz |
naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; | naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; |
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination | Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination |
du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises | du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises |
d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; | d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ; |
Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et | Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et |
du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ; | du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre |
2022 ; | 2022 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28 | Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28 |
janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a | janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a |
ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels | ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels |
protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la | protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la |
fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif | fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif |
social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne | social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne |
par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le | par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le |
client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision | client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision |
d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article | d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article |
37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à | 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie |
BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022, | BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022, |
le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de | le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de |
même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au | même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au |
travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour | travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour |
cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant - | cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant - |
voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le | voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le |
besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en | besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en |
raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité | raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité |
et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En | et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En |
application de la décision du gouvernement du 18 juin 2022, un budget | application de la décision du gouvernement du 18 juin 2022, un budget |
de 185 millions d'euros a été prévu. Ceci a été mis en oeuvre par | de 185 millions d'euros a été prévu. Ceci a été mis en oeuvre par |
l'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté | l'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté |
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté | les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté |
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge. Toutefois, le | les règles d'intervention pour leur prise en charge. Toutefois, le |
projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des | projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des |
dépenses pour l'année budgétaire 2022,adopté par la Chambre des | dépenses pour l'année budgétaire 2022,adopté par la Chambre des |
représentants le 27 octobre 2022, (Parl.St. 55.22883/001, p. 21) | représentants le 27 octobre 2022, (Parl.St. 55.22883/001, p. 21) |
prévoit un budget de 534.123.000 euros dans le programme 21/4. La | prévoit un budget de 534.123.000 euros dans le programme 21/4. La |
charge budgétaire de ces mesures devrait être comptabilisée dans le | charge budgétaire de ces mesures devrait être comptabilisée dans le |
budget de l'année 2022. Le budget restant de 349.123.000 prévu pour | budget de l'année 2022. Le budget restant de 349.123.000 prévu pour |
ces mesures devrait donc être inscrit au budget de l'année 2022. Pour | ces mesures devrait donc être inscrit au budget de l'année 2022. Pour |
pouvoir le faire, l'arrêté royal soumis à votre avis par cette lettre | pouvoir le faire, l'arrêté royal soumis à votre avis par cette lettre |
doit prendre effet avant la fin de cette année civile. Un délai doit | doit prendre effet avant la fin de cette année civile. Un délai doit |
également être fixé pour traiter les observations formulées dans | également être fixé pour traiter les observations formulées dans |
l'avis de votre Conseil et procéder à la publication. Ce calendrier | l'avis de votre Conseil et procéder à la publication. Ce calendrier |
montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer une | montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer une |
période d'avis de 30 jours pour les dispositions en question ; | période d'avis de 30 jours pour les dispositions en question ; |
Vu l'avis 72.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2022, en | Vu l'avis 72.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à | Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à |
revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ; | revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ; |
Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, | Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, |
le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à | le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à |
l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel | l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel |
qui fait partie du ménage ; | qui fait partie du ménage ; |
Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de | Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de |
l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut | l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut |
spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres | spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres |
membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé | membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé |
que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus | que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus |
modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible | modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible |
visé par le présent arrêté ; | visé par le présent arrêté ; |
Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme | Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme |
de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels | de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels |
appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre | appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre |
personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ; | personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ; |
Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux | Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux |
historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de | historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de |
l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de | l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de |
la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de | la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de |
la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de | la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de |
l'électricité ; | l'électricité ; |
Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour | Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour |
la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée | la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée |
sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût | sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût |
de préfinancement pour ces derniers ; | de préfinancement pour ces derniers ; |
Considérant que au paragraphe 2 de l'article 12ter de l'arrêté royal | Considérant que au paragraphe 2 de l'article 12ter de l'arrêté royal |
du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal | les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal |
du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de | du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de |
l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et | l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et |
les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au | les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au |
non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées | non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées |
dans cet alinéa, le mot « avance » est clairement utilisé comme | dans cet alinéa, le mot « avance » est clairement utilisé comme |
hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12 | hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12 |
des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de | des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de |
"l'avance" visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du | "l'avance" visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du |
29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de "l'avance supplémentaire " | 29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de "l'avance supplémentaire " |
visée aux autres alinéas du même article ou à l'article 12ter ; | visée aux autres alinéas du même article ou à l'article 12ter ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de |
l'Energie, | l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de |
détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les | détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les |
entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur | entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur |
prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: | prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: |
« art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance | « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance |
supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la | supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la |
fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels | fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels |
bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le | bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le |
Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un | Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un |
montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux | montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux |
fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la | fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la |
CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens | CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens |
présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la | présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la |
loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les | loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les |
fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels | fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels |
de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. | de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. |
§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants | § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants |
à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le | à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le |
remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un | remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un |
fournisseur : | fournisseur : |
1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement | 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement |
du montant par la CREG ; | du montant par la CREG ; |
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire | 2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire |
telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à | telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à |
l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement | l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement |
de montant par la CREG ; | de montant par la CREG ; |
3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture | 3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture |
régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 | régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 |
jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; | jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; |
4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de | 4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de |
distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 | distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 |
jours avant la date de paiement du montant par la CREG. | jours avant la date de paiement du montant par la CREG. |
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa | Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa |
précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde | précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde |
de tout compte visé à l'article 12. | de tout compte visé à l'article 12. |
Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour | Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour |
la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque | la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque |
le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le | le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le |
montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. » | montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. » |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de |
détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les | détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les |
entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise | entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise |
en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: | en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: |
« art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance | « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance |
supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la | supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la |
fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant | fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant |
de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi | de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi |
conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de | conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de |
145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs | 145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs |
par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit | par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit |
ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans | ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans |
le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est | le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est |
réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base | réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base |
du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 | du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 |
décembre 2021. | décembre 2021. |
§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants | § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants |
à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le | à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le |
remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un | remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un |
fournisseur : | fournisseur : |
1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement | 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement |
du montant par la CREG ; | du montant par la CREG ; |
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire | 2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire |
telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à | telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à |
l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement | l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement |
du montant par la CREG ; | du montant par la CREG ; |
3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture | 3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture |
régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 | régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 |
jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; | jours avant la date de paiement du montant par la CREG ; |
4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de | 4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de |
distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 | distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 |
jours avant la date de paiement du montant par la CREG. | jours avant la date de paiement du montant par la CREG. |
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa | Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa |
précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde | précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde |
de tout compte visé à l'article 12. | de tout compte visé à l'article 12. |
Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour | Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour |
la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque | la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque |
le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le | le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le |
montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. ». | montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le |
ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en | ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en |
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |