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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2020
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail
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22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15
septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une
indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants
et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté vise à prolonger, jusqu'au 31 mars 2021, l'octroi d'une Votre Majesté vise à prolonger, jusqu'au 31 mars 2021, l'octroi d'une
indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants
et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, suite à la et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, suite à la
pandémie COVID-19. pandémie COVID-19.
A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 68.431/1 du 14 décembre A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 68.431/1 du 14 décembre
2020, et au vu des remarques émises, quelques explications sont 2020, et au vu des remarques émises, quelques explications sont
formulées ci-après. formulées ci-après.
L'indemnité de crise supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 L'indemnité de crise supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15
septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une
indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants
et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail ne sera plus et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail ne sera plus
octroyée pour la période d'incapacité de travail se situant après le octroyée pour la période d'incapacité de travail se situant après le
31 décembre 2020. En raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, 31 décembre 2020. En raison de la poursuite de la pandémie COVID-19,
le présent arrêté royal prolonge la mesure de trois mois, donc le présent arrêté royal prolonge la mesure de trois mois, donc
jusqu'au 31 mars 2021 inclus Cette mesure temporaire entrera en jusqu'au 31 mars 2021 inclus Cette mesure temporaire entrera en
vigueur au 1er janvier 2021. vigueur au 1er janvier 2021.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre strict de la pandémie de Cette mesure s'inscrit dans le cadre strict de la pandémie de
COVID-19, où le nombre de contaminations reste élevé, augmentant ainsi COVID-19, où le nombre de contaminations reste élevé, augmentant ainsi
le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail et le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail et
confrontées au risque d'une perte financière. confrontées au risque d'une perte financière.
En outre, plusieurs travailleurs indépendants et conjoints aidants qui En outre, plusieurs travailleurs indépendants et conjoints aidants qui
exerçaient une activité avec l'autorisation du médecin-conseil durant exerçaient une activité avec l'autorisation du médecin-conseil durant
l'incapacité de travail, ne peuvent plus exercer cette activité à la l'incapacité de travail, ne peuvent plus exercer cette activité à la
suite, le cas échéant, d'une aggravation de l'état de leur santé ou suite, le cas échéant, d'une aggravation de l'état de leur santé ou
des mesures de confinement adoptées par le Gouvernement en raison de des mesures de confinement adoptées par le Gouvernement en raison de
cette pandémie. En outre, dans cette dernière situation, un appel au cette pandémie. En outre, dans cette dernière situation, un appel au
'droit passerelle de crise' n'est pas possible. 'droit passerelle de crise' n'est pas possible.
Le montant de l'indemnité d'incapacité de travail auquel le titulaire Le montant de l'indemnité d'incapacité de travail auquel le titulaire
cohabitant sans charge de famille peut prétendre est inférieur au cohabitant sans charge de famille peut prétendre est inférieur au
montant mensuel de la prestation financière octroyé dans le cadre du montant mensuel de la prestation financière octroyé dans le cadre du
droit de passerelle de crise pour un titulaire sans personne à charge. droit de passerelle de crise pour un titulaire sans personne à charge.
Cette mesure vise dès lors à octroyer une indemnité de crise Cette mesure vise dès lors à octroyer une indemnité de crise
supplémentaire en faveur des travailleurs indépendants et conjoints supplémentaire en faveur des travailleurs indépendants et conjoints
aidants qui ont la qualité de titulaire cohabitant sans charge de aidants qui ont la qualité de titulaire cohabitant sans charge de
famille de sorte que le montant journalier total du revenu de famille de sorte que le montant journalier total du revenu de
remplacement lié à leur incapacité de travail soit égal au montant remplacement lié à leur incapacité de travail soit égal au montant
mensuel, évalué en jours ouvrables, de la prestation financière prévue mensuel, évalué en jours ouvrables, de la prestation financière prévue
dans la loi instaurant le 'droit passerelle de crise'. dans la loi instaurant le 'droit passerelle de crise'.
Cette mesure, explicitement liée à la pandémie COVID-19, est donc au Cette mesure, explicitement liée à la pandémie COVID-19, est donc au
sein de l'assurance indemnités compatible avec le principe sein de l'assurance indemnités compatible avec le principe
constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et
du caractère exceptionnel de cette pandémie qui a eu pour conséquence du caractère exceptionnel de cette pandémie qui a eu pour conséquence
que de nombreux travailleurs indépendants et conjoints aidants ne que de nombreux travailleurs indépendants et conjoints aidants ne
peuvent plus exercer leur activité professionnelle et peuvent peuvent plus exercer leur activité professionnelle et peuvent
uniquement prétendre aux prestations de cette assurance indemnités. uniquement prétendre aux prestations de cette assurance indemnités.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation section de législation
Avis 68.431/1 du 14 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal Avis 68.431/1 du 14 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal
'modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à 'modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à
la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à
certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en
incapacité de travail' incapacité de travail'
Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un
délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant
l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la
pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité
de travail'. de travail'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 10 décembre 2020. Le projet a été examiné par la première chambre le 10 décembre 2020.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre,
Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel
TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier. TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller
d'Etat. d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2020. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2020.
1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit
indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme
suit : suit :
" Vu l'urgence motivée par le fait que l'indemnité de crise " Vu l'urgence motivée par le fait que l'indemnité de crise
supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé
n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se
situe après le 31 décembre 2020; situe après le 31 décembre 2020;
Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation
des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en
incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de
prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité
de crise supplémentaire; de crise supplémentaire;
Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de 'mesures Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de 'mesures
COVID' prolongées pour le 1er trimestre 2021; COVID' prolongées pour le 1er trimestre 2021;
Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un
paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet
arrêté royal soit publié au plus vite ". arrêté royal soit publié au plus vite ".
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen
de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de
l'accomplissement des formalités prescrites. l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3.1. L'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la 3.1. L'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la
pandémie COVID 19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains pandémie COVID 19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité
de travail' accorde une indemnité de crise supplémentaire à certains de travail' accorde une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité
de travail. de travail.
Les personnes pouvant bénéficier de l'indemnité de crise Les personnes pouvant bénéficier de l'indemnité de crise
supplémentaire, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 supplémentaire, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15
septembre 2020, sont les indépendants cohabitants sans charge de septembre 2020, sont les indépendants cohabitants sans charge de
famille qui ont été reconnus en incapacité de travail au plus tôt à famille qui ont été reconnus en incapacité de travail au plus tôt à
partir du 1er mars 2020, pour au moins huit jours, et les indépendants partir du 1er mars 2020, pour au moins huit jours, et les indépendants
cohabitants sans charge de famille qui ont dû cesser leur activité cohabitants sans charge de famille qui ont dû cesser leur activité
autorisée durant leur incapacité de travail au plus tôt le 1er mars autorisée durant leur incapacité de travail au plus tôt le 1er mars
2020, pendant au moins sept jours calendrier consécutifs. 2020, pendant au moins sept jours calendrier consécutifs.
Selon l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 septembre 2020, Selon l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 septembre 2020,
l'indemnité de crise supplémentaire n'est plus octroyée pour la l'indemnité de crise supplémentaire n'est plus octroyée pour la
période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre
2020. 2020.
3.2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a essentiellement pour objet 3.2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a essentiellement pour objet
de prolonger le délai pour lequel l'indemnité de crise supplémentaire de prolonger le délai pour lequel l'indemnité de crise supplémentaire
est octroyée jusqu'au 31 mars 2021 (article 2 du projet). est octroyée jusqu'au 31 mars 2021 (article 2 du projet).
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021 (article 3, Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021 (article 3,
alinéa 2). alinéa 2).
3.3. En outre, le projet abroge une définition d'un terme qui n'est 3.3. En outre, le projet abroge une définition d'un terme qui n'est
plus employé dans l'arrêté royal du 15 septembre 2020 (article 1er). plus employé dans l'arrêté royal du 15 septembre 2020 (article 1er).
Cette abrogation devrait produire ses effets le 1er mars 2020 (article Cette abrogation devrait produire ses effets le 1er mars 2020 (article
3, alinéa 1er). 3, alinéa 1er).
4. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article 4. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article
86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé 86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', visé au premier alinéa et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', visé au premier alinéa
du préambule du projet. du préambule du projet.
FORMALITES FORMALITES
5. Le secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, a donné 5. Le secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, a donné
un accord budgétaire conditionnel le 3 décembre 2020. un accord budgétaire conditionnel le 3 décembre 2020.
L'auteur du projet veillera à ce que ces conditions soient remplies, L'auteur du projet veillera à ce que ces conditions soient remplies,
sans quoi il faudra constater que l'accord budgétaire fait défaut et sans quoi il faudra constater que l'accord budgétaire fait défaut et
que cette formalité n'a par conséquent pas été accomplie. que cette formalité n'a par conséquent pas été accomplie.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Observation générale Observation générale
6.1. Dans son avis 67.911/1/V, le Conseil d'Etat, section de 6.1. Dans son avis 67.911/1/V, le Conseil d'Etat, section de
législation, a formulé, en ce qui concerne la compatibilité du régime législation, a formulé, en ce qui concerne la compatibilité du régime
en projet avec le principe d'égalité consacré par la Constitution, en projet avec le principe d'égalité consacré par la Constitution,
l'observation suivante : l'observation suivante :
" 5. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet " 5. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet
d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur d'instaurer une indemnité de crise supplémentaire temporaire en faveur
de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints de certaines catégories de travailleurs indépendants et conjoints
aidants reconnus en incapacité de travail. Ce faisant, il est créé une aidants reconnus en incapacité de travail. Ce faisant, il est créé une
différence de traitement entre des catégories de travailleurs différence de traitement entre des catégories de travailleurs
indépendants et conjoints aidants selon qu'ils peuvent ou non indépendants et conjoints aidants selon qu'ils peuvent ou non
bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire. bénéficier de l'indemnité de crise supplémentaire.
Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette
différence repose sur un critère objectif et si elle est différence repose sur un critère objectif et si elle est
raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit
s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure
concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe
d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 1. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 1.
A l'inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour A l'inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour
constitutionnelle, les règles constitutionnelles d'égalité et de constitutionnelle, les règles constitutionnelles d'égalité et de
non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière
identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des
catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard
de la mesure considérée, sont essentiellement différentes 2. de la mesure considérée, sont essentiellement différentes 2.
Le régime en projet devra être examiné au regard de ces principes. Le régime en projet devra être examiné au regard de ces principes.
On peut d'ores et déjà observer à ce sujet que le régime en projet ne On peut d'ores et déjà observer à ce sujet que le régime en projet ne
s'applique qu'à certaines personnes ayant cessé leur activité au plus s'applique qu'à certaines personnes ayant cessé leur activité au plus
tôt le 1er mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en tôt le 1er mars 2020. Pendant la durée de validité du régime en
projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée que des personnes se projet, elles reçoivent une indemnité plus élevée que des personnes se
trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà trouvant dans une situation identique, mais dont la situation a déjà
débuté avant le 1er mars 2020. Il se déduit des explications fournies débuté avant le 1er mars 2020. Il se déduit des explications fournies
par le délégué que la date charnière précitée a été choisie en raison par le délégué que la date charnière précitée a été choisie en raison
de l'entrée en vigueur du droit passerelle dit de crise, auquel de l'entrée en vigueur du droit passerelle dit de crise, auquel
l'indemnité est assimilée par l'octroi de l'indemnité de crise l'indemnité est assimilée par l'octroi de l'indemnité de crise
supplémentaire. Il semble dès lors qu'il faille comparer les supplémentaire. Il semble dès lors qu'il faille comparer les
bénéficiaires de cette dernière indemnité plutôt aux personnes se bénéficiaires de cette dernière indemnité plutôt aux personnes se
trouvant dans la même situation d'incapacité de travail qu'à celles trouvant dans la même situation d'incapacité de travail qu'à celles
bénéficiant du droit passerelle de crise. bénéficiant du droit passerelle de crise.
Dès lors que l'indemnité de crise supplémentaire ne revient qu'à une Dès lors que l'indemnité de crise supplémentaire ne revient qu'à une
certaine catégorie de titulaires, à savoir les titulaires sans charge certaine catégorie de titulaires, à savoir les titulaires sans charge
de famille, des différences existantes basées sur l'arrêté royal de famille, des différences existantes basées sur l'arrêté royal
précité du 20 juillet 1971 sont en outre gommées ou annulées. Par précité du 20 juillet 1971 sont en outre gommées ou annulées. Par
conséquent, des situations essentiellement différentes paraissent être conséquent, des situations essentiellement différentes paraissent être
traitées d'une manière (plus) égale. Certes, comme l'observe le traitées d'une manière (plus) égale. Certes, comme l'observe le
délégué, on vise ainsi une assimilation temporaire au droit passerelle délégué, on vise ainsi une assimilation temporaire au droit passerelle
de crise, mais, à nouveau, le contrôle au regard du principe d'égalité de crise, mais, à nouveau, le contrôle au regard du principe d'égalité
paraît devoir être effectué en premier lieu au sein du régime paraît devoir être effectué en premier lieu au sein du régime
applicable aux travailleurs indépendants (et conjoints aidants) applicable aux travailleurs indépendants (et conjoints aidants)
reconnus en incapacité de travail. reconnus en incapacité de travail.
Il découle de ce qui précède que divers éléments du régime en projet Il découle de ce qui précède que divers éléments du régime en projet
peuvent être de nature à soulever des questions quant à sa peuvent être de nature à soulever des questions quant à sa
compatibilité avec le principe d'égalité consacré par la Constitution. compatibilité avec le principe d'égalité consacré par la Constitution.
Pour éviter toute ambiguïté ou spéculation à ce sujet, les auteurs du Pour éviter toute ambiguïté ou spéculation à ce sujet, les auteurs du
projet seraient bien avisés d'assortir le régime qu'ils ont conçu projet seraient bien avisés d'assortir le régime qu'ils ont conçu
d'une justification suffisante à la lumière du principe d'égalité et d'une justification suffisante à la lumière du principe d'égalité et
d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi joint à l'arrêté d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi joint à l'arrêté
royal à élaborer ". royal à élaborer ".
6.2. Bien que la portée de ce projet ait été explicitée dans un 6.2. Bien que la portée de ce projet ait été explicitée dans un
rapport au Roi publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté rapport au Roi publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté
royal du 15 septembre 2020, les auteurs de l'arrêté sont restés en royal du 15 septembre 2020, les auteurs de l'arrêté sont restés en
défaut de justifier à la lumière du principe constitutionnel d'égalité défaut de justifier à la lumière du principe constitutionnel d'égalité
les problèmes soulevés par le Conseil d'Etat. les problèmes soulevés par le Conseil d'Etat.
Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis prolonge purement et Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis prolonge purement et
simplement le régime relatif à l'indemnité de crise supplémentaire, il simplement le régime relatif à l'indemnité de crise supplémentaire, il
faut à nouveau rappeler, à présent, l'observation formulée dans l'avis faut à nouveau rappeler, à présent, l'observation formulée dans l'avis
précité. précité.
LE GREFFIER, LE GREFFIER,
Greet VERBERCKMOES Greet VERBERCKMOES
LE PRESIDENT, LE PRESIDENT,
Marnix VAN DAMME Marnix VAN DAMME
_______ _______
Notes Notes
1 Note de bas de page 2 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la 1 Note de bas de page 2 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la
Cour constitutionnelle (voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° Cour constitutionnelle (voir par exemple C.C., 28 février 2013, n°
24/2013, B.3.2). 24/2013, B.3.2).
2 Note de bas de page 3 de l'avis cité : Voir par exemple C.C., 14 mai 2 Note de bas de page 3 de l'avis cité : Voir par exemple C.C., 14 mai
2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C., 2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C.,
17 mai 2006, n° 78/2006, B.4; C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5; 17 mai 2006, n° 78/2006, B.4; C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5;
C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février 2014, n° C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février 2014, n°
24/2014, B.4. 24/2014, B.4.
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15
septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une
indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants
et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié
par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019; par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la
pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité
de travail; de travail;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants, donné le 9 novembre 2020; travailleurs indépendants, donné le 9 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre
2020; 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par le fait que l''indemnité de crise Vu l'urgence motivée par le fait que l''indemnité de crise
supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé supplémentaire prévue par l'arrêté royal du 15 septembre 2020 susvisé
n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se
situe après le 31 décembre 2020; situe après le 31 décembre 2020;
Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation Que, en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19, la situation
des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en des travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en
incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de incapacité de travail reste difficile, et qu'il apparaît nécessaire de
prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité prolonger, pour une période de trois mois, l'octroi de cette indemnité
de crise supplémentaire; de crise supplémentaire;
Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de " mesures Que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de " mesures
COVID " prolongées pour le 1er trimestre 2021; COVID " prolongées pour le 1er trimestre 2021;
Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un Qu'en vue de permettre aux organismes assureurs de garantir un
paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet paiement adéquat des indemnités dès janvier 2021, il importe que cet
arrêté royal soit publié au plus vite; arrêté royal soit publié au plus vite;
Vu l'avis n° 68.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2020 en Vu l'avis n° 68.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre
des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 2020

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 2020

portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise
supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints
aidants reconnus en incapacité de travail, le 2° est retiré. aidants reconnus en incapacité de travail, le 2° est retiré.

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, les mots " 31

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, les mots " 31

décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2021 ". décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2021 ".

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er mars

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er mars

2020. 2020.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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